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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.101/2003 /ech
Arrêt du 17 juillet 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
A.________,
demandeur, recourant et intimé, représenté par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3127, 1211 Genève 3,
contre
X.________ SA,
défenderesse, recourante et intimée, représentée par Me Nicolas Gagnebin, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève.
Objet
droit d'auteur,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
Faits:
A.
A.a A.________ (ci-après: le demandeur), qui réside au Royaume-Uni, exerce la profession de dessinateur au sein de la société Y.________ Ltd. qu'il a créée en Angleterre. En 1987, il a réalisé pour une agence de design de Londres une série de six images originales illustrant, dans le style des années trente, divers moyens de transport. Au nombre de ces images figurait en particulier la représentation d'une automobile (ci-après: le dessin); pour effectuer ce travail, A.________ s'est notamment inspiré du modèle Jaguar XK 120 ou 150 Roadstar.
A.________ a perçu environ 15 000 £ pour la réalisation de l'ensemble de ces dessins. Les six images ont été reproduites en 1988 sur les boîtes d'allumettes de la chaîne de grands magasins anglaise Z.________. Ultérieurement, elles ont été éditées et commercialisées par la propre société du demandeur sous forme de cartes postales dénommées "V".
En 1988, A.________ a été récompensé pour sa création par l'"International Gold Award for packaging design", distinction conférée par le New York Art Directors Club. Ses dessins ont été reproduits la même année dans la revue internationale de la communication visuelle Graphis, publiée à Zurich, avec la mention du nom de l'intéressé en tant que "Illustrator".
A.b Au début 1994, X.________ SA (ci-après: la défenderesse) a confié au bureau de graphistes B.________ & Associés (ci-après: le bureau de graphistes), qui était spécialisé dans la muséographie, la création d'un logotype pour X.________ SA, laquelle a ouvert ses portes en mars 1995 et présenté depuis lors une collection de voitures anciennes dans les locaux du Palais des expositions (Palexpo), non loin de l'aéroport de Genève-Cointrin. Le graphiste C.________ a élaboré le logo, approuvé par B.________; le logotype a été utilisé par X.________ SA dès la fin de l'année 1994 sur tous les supports relatifs à ses activités (papier à lettres, cartes postales, affiches, enseignes).
A.c En février 1999, A.________, de passage à Genève, a eu son attention attirée par les affiches X.________ SA, dont le logo lui est apparu identique à son dessin reproduit sur les boîtes d'allumettes des magasins Z.________. De retour en Grande-Bretagne, A.________, par courrier de son avocat du 29 avril 1999 rédigé en anglais, a invité X.________ SA à s'abstenir d'utiliser le logotype, dans la mesure où il représentait l'oeuvre qu'il avait créée en 1987, et à fournir toutes indications quant à l'origine et aux modalités de création et de reproduction du logo. Le 18 octobre 1999, X.________ SA a contesté formellement avoir imité l'oeuvre d'un tiers, sans fournir à A.________ les références du créateur du logo.
B.
B.a Le 27 mars 2001, A.________ a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève, à l'encontre X.________ SA, une action en exécution au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), lui reprochant d'utiliser sans droit son oeuvre dans le cadre de ses activités commerciales. Il a fait valoir que son dessin est protégé par le droit d'auteur et que les éléments essentiels de son oeuvre ont été repris tels quels dans le logotype, à l'envers par un effet de miroir, de sorte qu'ils apparaissent identiques lorsque le calque du logo et celui du dessin original sont juxtaposés. Le demandeur a conclu à la reconnaissance de la reproduction illicite de son dessin, à l'interdiction de l'utiliser et à la confiscation des supports, objets et/ou documents sur lesquels la reproduction de son oeuvre a été apposée. Requérant en outre la remise des informations nécessaires à calculer le montant d'éventuels dommages-intérêts ou la rétrocession de bénéfices, A.________ a déclaré introduire une action échelonnée (Stufenklage) en se réservant de chiffrer ultérieurement ses prétentions en dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu à libération. Elle a invoqué sa bonne foi, exposant avoir confié la création du logotype à une entreprise d'excellente réputation spécialisée dans la muséographie. A sa connaissance, l'auteur du logo, C.________, ne s'est pas inspiré de l'oeuvre du demandeur, dont il n'avait pas eu connaissance. X.________ SA a prétendu que le logo incriminé et le dessin du demandeur étaient des "créations parallèles", conçues de manière indépendante, qui devaient toutes deux être protégées par le droit d'auteur. A supposer que le logotype puisse être qualifié d'oeuvre dérivée, il conviendrait de relever que les particularités du dessin de A.________ sont tombées dans le domaine public, si bien que ce dernier ne saurait invoquer le bénéfice du droit d'auteur.
En cours de procédure, la défenderesse a produit un classeur comprenant plus de deux cents pièces retraçant l'évolution de la création du logo au sein du bureau de graphistes (pièce 25 du chargé de la défenderesse).
Les parties ont été appelées à se déterminer sur ce document dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures.
Le demandeur a ainsi relevé que la défenderesse avait échangé des courriers avec le bureau de graphistes pendant environ six mois. Il a souligné qu'après un désaccord total sur le concept même du logo, apparu en octobre 1994, le logotype définitif avait été adopté au mois de décembre 1994, sans que de la correspondance ait été échangée à propos de la genèse du projet retenu; une coupure de presse présentait bien l'image d'une voiture Jaguar XK 120 de face et de profil, mais elle ne revêtait, a poursuivi A.________, aucune des caractéristiques du logo qu'il a créé (mise en perspective "oeil de poisson", forme originale de la courbe de l'aile de la voiture, ombre portée au sol, calandre surélevée et arrondie). Le demandeur a allégué que la pièce 25/11 de la défenderesse (ci-après: pièce 25/11) est un calque, qui n'est que la copie conforme de son dessin (pièce 28 du demandeur, ci-après: pièce 28), comme l'atteste la superposition des deux images et le confirme un rapport d'expertise privée établi à sa demande par un graphiste de l'Ecole des Arts appliqués de Genève.
Pour sa part, la défenderesse a exposé que les pièces produites, qu'elle a reçues de la veuve de B.________, illustraient la démarche adoptée par le graphiste C.________. Les principales sources d'inspiration de ce dernier provenaient de diverses publicités automobiles des années 1920/1930 que X.________ SA lui avait remises. Le logotype n'avait rien "d'un calque servile parachuté au sein de projets plus étudiés", mais représentait le résultat d'études, de croquis, de dessins et de recherches, placés sans ordre chronologique dans le classeur précité dans la mesure où l'auteur du logotype avait travaillé sur des feuilles volantes. La défenderesse a prétendu que la superposition de certains calques (pièces 25/11 et 25/12 de la défenderesse) sur le dessin du demandeur révélait des erreurs de reproduction grossières, incompatibles avec la thèse de la copie. De toute manière, le logo finalement adopté par X.________ SA, lequel ne serait pas très original, voire "quasiment générique", résulterait d'un processus de création parallèle, qui "garant(it) à l'artiste de créer en toute liberté, dans un environnement d'oeuvres antérieures dont il n'a pas eu connaissance".
B.b Entendu comme témoin, C.________ a confirmé qu'il avait soumis à l'ancien administrateur de la défenderesse divers concepts qui n'avaient pas convenu à ce dernier, avant d'axer ses esquisses sur des affiches de voitures des années 1920/1930, caractérisées par une représentation en contre-plongée avec des perpectives exagérées. Il ne s'était inspiré d'aucune illustration du demandeur, dont le nom lui était alors inconnu. Il a toutefois admis qu'il consultait la revue internationale Graphis. Prétendant avoir décalqué la pièce 25/11 à partir d'une étude qu'il avait faite, dont il a concédé n'avoir pas retrouvé trace dans le classeur (pièce 25 de la défenderesse), il a reconnu être surpris par la similitude entre les pièces 25/11 et 28.
B.c En réplique, le demandeur a chiffré à un minimum de 100 000 fr. le montant des dommages-intérêts auquel il prétend, lequel correspond à la rémunération qu'il aurait perçue pour créer un tel logotype pour une société ("corporate image"), somme à laquelle il fallait ajouter les revenus tirés de la cession du droit d'utilisation ou de la vente du droit d'auteur.
B.d Par arrêt du 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté le caractère illicite de l'atteinte subie par le demandeur et fait interdiction à la défenderesse d'utiliser sous toutes les formes les représentations graphiques de l'oeuvre originale de A.________ et de sa forme modifiée. Elle a rejeté toutes les autres conclusions des parties.
Après avoir admis que le demandeur était toujours titulaire des droits d'auteur sur ses oeuvres et qu'il avait donc la qualité pour agir, la cour cantonale a jugé que le dessin de l'intéressé disposait du degré d'individualité nécessaire pour être protégé par le droit d'auteur. Elle a considéré que le dessin du demandeur et le logotype de la défenderesse étaient quasiment similaires, la seule particularité du logo étant d'être inversé, grâce à un effet de miroir, par rapport au dessin; à cela s'ajoutait qu'il y avait encore une identité troublante en ce qui concernait les formes et dimensions respectives du dessin et du logotype, tel qu'il apparaissait sur le calque de C.________ agréé par X.________ SA. La Cour de justice en a déduit que le logo constituait une reproduction illicite de l'oeuvre du demandeur. Elle a donc fait droit à l'action en exécution de celui-ci, fondée sur l'art. 62 LDA, notamment en interdisant à la défenderesse d'utiliser son logo sur ses supports publicitaires. A propos des prétentions du demandeur en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, l'autorité cantonale a considéré que A.________ n'avait pas établi que la défenderesse ait adopté en l'occurrence un comportement fautif, que rien ne permettait de mettre en doute la bonne foi de celle-ci et que l'usurpation de l'oeuvre du demandeur était le fait de C.________, employé du bureau de graphistes, lequel n'était pas intervenu en qualité d'auxiliaire X.________ SA au sens de l'art. 101 CO et encore moins en qualité de préposé de cette institution (cf. art. 55 CO), de sorte que l'acte illicite de l'employé en cause n'était pas opposable à la défenderesse. En ce qui concernait l'action en remise du gain selon les dispositions de la gestion d'affaires (art. 423 CO), les magistrats genevois ont retenu que, puisque la mauvaise foi X.________ SA n'avait pas été établie, la prétention devait être rejetée ipso facto.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, la défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au déboutement du demandeur. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, cette autorité étant invitée à compléter ses constatations de fait dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le demandeur propose le rejet du recours de la défenderesse dans la mesure de sa recevabilité. Il exerce également un recours en réforme contre l'arrêt précité de la Cour de justice. Il conclut à ce que la juridiction fédérale confirme l'arrêt déféré en tant qu'il a constaté le caractère illicite de l'atteinte subie, qu'il a fait interdiction à la défenderesse de reproduire ou faire reproduire, d'offrir ou faire offrir et d'assurer la distribution ou de confier la distribution en Suisse des représentations graphiques de l'oeuvre originale du demandeur et de sa forme modifiée. Cela fait, il requiert que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité cantonale aux fins d'instruire l'action échelonnée en reddition de compte des gains réalisés et le montant des dommages-intérêts dus au demandeur.
La défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours en réforme du demandeur, subsidiairement à son rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les deux recours en réforme concernent des faits de même nature et sont dirigés contre la même décision, si bien qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 120 V 463 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, tome I, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 343 s.).
2.
2.1 Interjetés par la défenderesse, qui a partiellement succombé dans ses conclusions libératoires, et par le demandeur, qui a été débouté de ses conclusions en dommages-intérêts, et dirigés contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile relative à la propriété littéraire et artistique pour laquelle la voie de la réforme est ouverte sans égard à la valeur litigieuse (art. 45 let. a OJ), les deux recours sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.3 Le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors que le demandeur, qui requiert en Suisse la protection de l'oeuvre qu'il a créée au Royaume-Uni, est domicilié dans cet Etat et que la défenderesse a son siège en Suisse.
L'art. 109 LDIP détermine la compétence internationale des tribunaux suisses pour connaître des actions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle. Selon l'al. 1er, 1ère phrase, de cette norme, sont compétents pour connaître des actions portant sur la violation des droits de propriété intellectuelle les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut de domicile, ceux du lieu où la protection est invoquée. Le juge suisse du domicile du défendeur est compétent, quel que soit le lieu de la violation du droit; il n'importe que le droit violé soit suisse ou étranger (cf. Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 6 ad art. 109 LDIP, p. 315).
In casu, la défenderesse ayant son siège en Suisse, lequel vaut domicile (art. 21 al. 1 LDIP), les tribunaux suisses sont compétents à raison du lieu.
Recours en réforme de la défenderesse
3.
3.1 A l'appui de son premier moyen, X.________ SA fait valoir que l'arrêt cantonal est fondé sur une inadvertance manifeste dans la constatation des faits au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Les juges cantonaux n'auraient pas vu, par mégarde, que la pièce 28 du demandeur (la carte postale "V") était postérieure de six ans à la pièce 25/11 de la défenderesse (le calque définitif résultant des travaux du graphiste C.________), puisque les cartes postales "V" avaient été éditées en 2000. Cette inadvertance manifeste aurait exercé une influence sur le dispositif de l'arrêt critiqué, car, si la cour cantonale ne l'avait pas commise, elle aurait accordé foi à la déposition du témoin C.________ et jugé que l'oeuvre du demandeur n'avait pas été copiée.
3.2 Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a dressé un état de fait qui ne correspond manifestement pas au résultat de l'administration des preuves. Tel est notamment le cas si l'autorité cantonale a omis de prendre connaissance d'une pièce, l'a mal lue ou mal comprise par une simple inadvertance; il ne suffit pas qu'elle ait mal apprécié les preuves (Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 66; ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Cela étant, l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (Jean-François Poudret, op. cit., tome II, n. 1.6.2 in fine ad art. 55 OJ et n. 5.1 ad art. 63 OJ; Georg Messmer/Hermann Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 100, p. 138).
3.3 Sur la base d'une appréciation des preuves qui a été considérée comme non arbitraire en instance de recours de droit public, la Cour de justice, écartant les dénégations du graphiste C.________, est parvenue à la conviction que ce dernier n'avait pas modifié l'oeuvre du demandeur dans une mesure telle que sa création aurait acquis le statut de création parallèle, mais qu'il l'avait purement et simplement plagiée.
L'autorité cantonale n'a nullement ignoré que les cartes postales avaient été réalisées "ultérieurement" à la publication en 1988 dans la revue internationale Graphis du dessin de l'intimé. Dès l'instant où le témoin C.________ a expressément reconnu qu'il consultait la publication précitée, la circonstance que les cartes postales "V" ont été éditées en 2000 n'exerce aucune incidence sur l'issue du litige puisqu'il a été retenu en fait que le prénommé avait copié en 1994 l'oeuvre de A.________, laquelle était accessible au public depuis six ans. L'autorité cantonale n'a donc commis aucune inadvertance manifeste. La critique est privée de consistance.
4.
4.1 La défenderesse revient à la charge en requérant le Tribunal fédéral de faire application de l'art. 64 al. 1 OJ. A suivre X.________ SA, faute d'avoir constaté la postériorité des cartes postales "V", représentant le dessin du demandeur, par rapport au calque définitif élaboré par C.________ (pièce 25/11 de la défenderesse), l'arrêt attaqué contiendrait une lacune portant sur un élément de fait capital à la compréhension de la cause.
4.2 L'art. 64 OJ est conçu pour l'hypothèse où, généralement du fait d'une analyse juridique erronée, la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains faits parce qu'elle n'en a pas saisi la pertinence. Cette disposition s'applique ainsi toutes les fois qu'il est nécessaire de compléter les constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en réforme, c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci et par les moyens libératoires de l'intimé (arrêt 4C. 152/2002 du 22 juillet 2002, consid. 1.3.3; Poudret, op. cit., tome II, n. 1.3 ad art. 64 OJ). L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose qu'en raison de l'absence d'une constatation décisive, la cause ne soit pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (ATF 123 III 367 consid. 4b; Poudret, op. cit., tome II, n. 2.1 ad art. 64 OJ; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 552).
4.3 Comme on vient de le voir, il n'importe, pour trancher la présente querelle, que les cartes postales "V" aient été éditées en 2000. Dans ces conditions, il est exclu d'admettre que l'état de fait posé par la cour cantonale ne contiendrait pas les constatations nécessaires pour que la cause soit jugée par la juridiction fédérale. Le moyen est privé de tout fondement.
5.
5.1 La défenderesse demande enfin au Tribunal fédéral de compléter les constatations de fait - toujours à propos de la postériorité des cartes postales par rapport à la pièce 25/11 - en application de l'art. 64 al. 2 OJ.
5.2 Comme il est apparu que la constatation incriminée est dénuée de toute pertinence, le Tribunal fédéral n'a pas à compléter lui-même l'état de fait sur le point en question.
Le moyen, en tant qu'il est recevable, doit être rejeté, à l'instar d'ailleurs du recours en réforme de la défenderesse dans son ensemble.
Recours en réforme du demandeur
6.
6.1 Le demandeur prétend tout d'abord que la Cour de justice, en lui déniant le droit d'obtenir réparation pour le préjudice subi, a manifestement violé l'art. 423 CO. Concédant que cette norme ne s'applique qu'en cas de mauvaise foi du gérant, il allègue que le directeur de X.________ SA, en sa qualité d'ancien animateur d'un atelier de publicité et de graphisme, ne saurait soutenir avoir méconnu la similitude du logotype créé par C.________ avec l'oeuvre du demandeur. A tout le moins, la défenderesse ne pourrait invoquer sa bonne foi après le 29 avril 1999, date à partir de laquelle, en raison de l'envoi du courrier de l'avocat anglais du demandeur, "elle avait conscience de la violation du droit d'auteur (de A.________) au regard de la similitude troublante des dessins".
6.2 L'art. 62 al. 2 LDA réserve, à côté des actions spécifiques du droit d'auteur, les actions générales du droit civil, en particulier l'action tendant à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. Il faut donc se reporter à l'art. 423 al. 1 CO (cf. Denis Barrelet/Willi Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 2e éd., n. 15 ad art. 62 LDA; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, § 63, ch. 8.2, p. 371). Cette norme dispose que lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Cette notion juridique est qualifiée de gestion d'affaires imparfaite ou intéressée; elle a pour but de régler les conséquences de l'ingérence inadmissible dans les affaires d'autrui (cf. Jörg Schmid, Commentaire zurichois, n. 14 et 15 ad Vorbemerkungen zu Art. 419-424 CO; Anne Héritier Lachat, Commentaire romand, n. 3 ad art. 423 CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de traiter l'affaire d'autrui comme la sienne propre et de s'en approprier les profits (ATF 126 III 69 consid. 2a). La jurisprudence a désormais posé que l'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi (ATF 129 III 422 consid. 4; 126 III 69 consid. 2a, 382 consid. 4b/aa). Agit de mauvaise foi celui qui sait ou aurait dû savoir qu'il gère dans son propre intérêt l'affaire d'un tiers sans avoir de motif pour le faire (ATF 126 III 69 consid. 2a). La preuve de la mauvaise foi incombe au maître (art. 8 CC; Anne Héritier Lachat, op. cit., n. 10 ad art. 423 CO).
6.3 Dans l'arrêt déféré, l'autorité cantonale a considéré que X.________ SA (et ses organes) ignoraient que C.________ leur avait présenté un plagiat de l'oeuvre du demandeur avant l'introduction de la demande. Or, déterminer ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 124 III 182 consid. 3 p. 184; 118 II 58 consid. 3a). Il s'ensuit que la défenderesse, qui n'était pas consciente que C.________ avait reproduit sans droit l'oeuvre de A.________, était bel et bien de bonne foi pendant toute la période, antérieure au procès, où elle a utilisé le logo litigieux, comme l'a jugé la cour cantonale.
Le demandeur fait grand cas de la lettre de son conseil anglais du 29 avril 1999, qui invitait la défenderesse à s'abstenir d'utiliser le logotype - car c'était une copie de l'oeuvre de A.________ créée en 1987 - et à délivrer toutes indications quant aux modalités de sa création. Il n'apparaît toutefois pas que ce courrier, rédigé en langue anglaise, était propre à convaincre d'emblée X.________ SA que le logo qu'il utilisait jusqu'alors n'était qu'un plagiat du dessin du demandeur. Il est en effet de jurisprudence que celui qui, confronté à des circonstances difficiles à apprécier, adopte une opinion certes erronée mais néanmoins soutenable, peut se prévaloir de sa bonne foi (ATF 94 II 297 consid. 5h p. 312). C'est exactement la situation dans laquelle se trouvait la défenderesse en avril 1999.
La cour cantonale n'a ainsi nullement violé le droit fédéral en rejetant l'action tirée de la gestion d'affaires imparfaite pour absence de preuve de la mauvaise foi du gérant.
7.
7.1 Le demandeur est d'avis que l'arrêt critiqué consacrerait une violation de l'art. 41 CO, dont les quatre conditions cumulatives seraient remplies. S'agissant de l'exigence de la faute, il fait valoir qu'à la réception de la lettre de son conseil anglais du 29 avril 1999, X.________ SA a indubitablement agi de manière fautive, en tout cas par négligence consciente, en refusant d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire cesser le préjudice subi par A.________ et en persévérant dans l'illicéité de son comportement.
7.2 L'action en dommages-intérêts dans le droit d'auteur, réservée par l'art. 62 al. 2 in initio LDA, est régie par le droit commun. Partant, celui qui exerce l'action fondée sur l'art. 41 CO doit prouver l'existence du dommage, l'illicéité du comportement, le rapport de causalité entre l'acte fautif et le dommage ainsi que la faute de l'auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 12 ad art. 62 LDA; cf., à propos de la responsabilité délictuelle, Karl Oftinger/Emil W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5e éd., n. 102 ss., p. 44/45).
La cour cantonale, en l'espèce, a rejeté l'action basée sur l'art. 41 CO au motif que le demandeur n'avait pas établi l'existence d'un comportement fautif de la part de la défenderesse.
D'une part, celle-ci pouvait avoir entière confiance dans le bureau de graphistes, qui était une agence spécialisée en muséographie. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique. Le demandeur ne formule d'ailleurs aucun grief à son encontre.
D'autre part, X.________ SA ne connaissait pas l'oeuvre de A.________ avant que le second n'actionne le premier. Il s'agit là d'une constatation relative au for intérieur de la défenderesse, qu'il est impossible de revoir dans le présent recours (art. 63 al. 2 OJ).
Le demandeur tente à nouveau de s'appuyer sur la lettre de son conseil du 29 avril 1999 pour prouver la faute de sa partie adverse. En pure perte. Cette écriture, qui faisait valoir les droits immatériels de A.________ sur le logotype adopté par X.________ SA, ne contenait pas d'éléments suffisamment probants pour que cette institution ne puisse continuer à penser, sans manquer à la diligence due, que le graphiste C.________, chargé par le bureau B.________ & Associés d'élaborer le logo incriminé, avait créé une oeuvre originale, comme il n'a point cessé de l'affirmer.
Le moyen est infondé.
Il suit de là que le recours du demandeur doit être rejeté.
8.
En définitive, les deux recours doivent être rejetés, celui de la défenderesse l'étant dans la mesure de sa recevabilité. Il se justifie donc de faire supporter à chacune des parties les frais de justice entraînés par son propre recours et de condamner chacune d'elle à verser des dépens à son adversaire (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en réforme de la défenderesse est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours en réforme du demandeur est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
4.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du demandeur.
5.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
6.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: