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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.55/2003 /ech
Arrêt du 17 juillet 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Nicolas Gagnebin, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Philippe Prost, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3127, 1211 Genève 3,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
arbitraire,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
Faits:
A.
A.a A.________ (ci-après: le demandeur), qui réside au Royaume-Uni, exerce la profession de dessinateur au sein de la société Y.________ Ltd. qu'il a créée en Angleterre. En 1987, il a réalisé pour une agence de design de Londres une série de six images originales illustrant, dans le style des années trente, divers moyens de transport. Au nombre de ces images figurait en particulier la représentation d'une automobile (ci-après: le dessin); pour effectuer ce travail, A.________ s'est notamment inspiré du modèle Jaguar XK 120 ou 150 Roadstar.
A.________ a perçu environ 15 000 £ pour la réalisation de l'ensemble de ces dessins. Les six images ont été reproduites en 1988 sur les boîtes d'allumettes de la chaîne de grands magasins anglaise Z.________ . Ultérieurement, elles ont été éditées et commercialisées par la propre société du demandeur sous forme de cartes postales dénommées "V".
En 1988, A.________ a été récompensé pour sa création par l'"International Gold Award for packaging design", distinction conférée par le New York Art Directors Club. Ses dessins ont été reproduits la même année dans la revue internationale de la communication visuelle Graphis, publiée à Zurich, avec la mention du nom de l'intéressé en tant que "Illustrator".
A.b Au début 1994, X.________ SA (ci-après: la défenderesse) a confié au bureau de graphistes B.________ & Associés (ci-après: le bureau de graphistes), qui était spécialisé dans la muséographie, la création d'un logotype pour X.________ SA, laquelle a ouvert ses portes en mars 1995 et présenté depuis lors une collection de voitures anciennes dans les locaux du Palais des expositions (Palexpo), non loin de l'aéroport de Genève-Cointrin. Le graphiste C.________ a élaboré le logo, approuvé par B.________ ; le logotype a été utilisé par X.________ SA dès la fin de l'année 1994 sur tous les supports relatifs à ses activités (papier à lettres, cartes postales, affiches, enseignes).
A.c En février 1999, A.________ , de passage à Genève, a eu son attention attirée par les affiches de X.________ SA, dont le logo lui est apparu identique à son dessin reproduit sur les boîtes d'allumettes des magasins Z.________ . De retour en Grande-Bretagne, A.________ , par courrier de son avocat du 29 avril 1999 rédigé en anglais, a invité X.________ SA à s'abstenir d'utiliser le logotype, dans la mesure où il représentait l'oeuvre qu'il avait créée en 1987, et à fournir toutes indications quant à l'origine et aux modalités de création et de reproduction du logo. Le 18 octobre 1999, X.________ SA a contesté formellement avoir imité l'oeuvre d'un tiers, sans fournir à A.________ les références du créateur du logo.
B.
B.a Le 27 mars 2001, A.________ a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève, à l'encontre de X.________ SA, une action en exécution au sens de l'art. 62 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), lui reprochant d'utiliser sans droit son oeuvre dans le cadre de ses activités commerciales. Il a fait valoir que son dessin est protégé par le droit d'auteur et que les éléments essentiels de son oeuvre ont été repris tels quels dans le logotype, à l'envers par un effet de miroir, de sorte qu'ils apparaissent identiques lorsque le calque du logo et celui du dessin original sont juxtaposés. Le demandeur a conclu à la reconnaissance de la reproduction illicite de son dessin, à l'interdiction de l'utiliser et à la confiscation des supports, objets et/ou documents sur lesquels la reproduction de son oeuvre a été apposée. Requérant en outre la remise des informations nécessaires à calculer le montant d'éventuels dommages-intérêts ou la rétrocession de bénéfices, A.________ a déclaré introduire une action échelonnée (Stufenklage) en se réservant de chiffrer ultérieurement ses prétentions en dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu à libération. Elle a invoqué sa bonne foi, exposant avoir confié la création du logotype à une entreprise d'excellente réputation spécialisée dans la muséographie. A sa connaissance, l'auteur du logo, C.________, ne s'est pas inspiré de l'oeuvre du demandeur, dont il n'avait pas eu connaissance. X.________ SA a prétendu que le logo incriminé et le dessin du demandeur étaient des "créations parallèles", conçues de manière indépendante, qui devaient toutes deux être protégées par le droit d'auteur. A supposer que le logotype puisse être qualifié d'oeuvre dérivée, il conviendrait de relever que les particularités du dessin de A.________ sont tombées dans le domaine public, si bien que ce dernier ne saurait invoquer le bénéfice du droit d'auteur.
En cours de procédure, la défenderesse a produit un classeur comprenant plus de deux cents pièces retraçant l'évolution de la création du logo au sein du bureau de graphistes (pièce 25 du chargé de la défenderesse).
Les parties ont été appelées à se déterminer sur ce document dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures.
Le demandeur a ainsi relevé que la défenderesse avait échangé des courriers avec le bureau de graphistes pendant environ six mois. Il a souligné qu'après un désaccord total sur le concept même du logo, apparu en octobre 1994, le logotype définitif avait été adopté au mois de décembre 1994, sans que de la correspondance ait été échangée à propos de la genèse du projet retenu; une coupure de presse présentait bien l'image d'une voiture Jaguar XK 120 de face et de profil, mais elle ne revêtait, a poursuivi A.________ , aucune des caractéristiques du logo qu'il a créé (mise en perspective "oeil de poisson", forme originale de la courbe de l'aile de la voiture, ombre portée au sol, calandre surélevée et arrondie). Le demandeur a allégué que la pièce 25/11 de la défenderesse (ci-après: pièce 25/11) est un calque, qui n'est que la copie conforme de son dessin (pièce 28 du demandeur, ci-après: pièce 28), comme l'atteste la superposition des deux images et le confirme un rapport d'expertise privée établi à sa demande par un graphiste de l'Ecole des Arts appliqués de Genève.
Pour sa part, la défenderesse a exposé que les pièces produites, qu'elle a reçues de la veuve de B.________ , illustraient la démarche adoptée par le graphiste C.________ . Les principales sources d'inspiration de ce dernier provenaient de diverses publicités automobiles des années 1920/1930 que X.________ SA lui avait remises. Le logotype n'avait rien "d'un calque servile parachuté au sein de projets plus étudiés", mais représentait le résultat d'études, de croquis, de dessins et de recherches, placés sans ordre chronologique dans le classeur précité dans la mesure où l'auteur du logotype avait travaillé sur des feuilles volantes. La défenderesse a prétendu que la superposition de certains calques (pièces 25/11 et 25/12 de la défenderesse) sur le dessin du demandeur révélait des erreurs de reproduction grossières, incompatibles avec la thèse de la copie. De toute manière, le logo finalement adopté par X.________ SA, lequel ne serait pas très original, voire "quasiment générique", résulterait d'un processus de création parallèle, qui "garant(it) à l'artiste de créer en toute liberté, dans un environnement d'oeuvres antérieures dont il n'a pas eu connaissance".
B.b Entendu comme témoin, C.________ a confirmé qu'il avait soumis à l'ancien administrateur de la défenderesse divers concepts qui n'avaient pas convenu à ce dernier, avant d'axer ses esquisses sur des affiches de voitures des années 1920/1930, caractérisées par une représentation en contre-plongée avec des perpectives exagérées. Il ne s'était inspiré d'aucune illustration du demandeur, dont le nom lui était alors inconnu. Il a toutefois admis qu'il consultait la revue internationale Graphis. Prétendant avoir décalqué la pièce 25/11 à partir d'une étude qu'il avait faite, dont il a concédé n'avoir pas retrouvé trace dans le classeur (pièce 25 de la défenderesse), il a reconnu être surpris par la similitude entre les pièces 25/11 et 28.
B.c En réplique, le demandeur a chiffré à un minimum de 100 000 fr. le montant des dommages-intérêts auquel il prétend, lequel correspond à la rémunération qu'il aurait perçue pour créer un tel logotype pour une société ("corporate image"), somme à laquelle il fallait ajouter les revenus tirés de la cession du droit d'utilisation ou de la vente du droit d'auteur.
B.d Par arrêt du 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté le caractère illicite de l'atteinte subie par le demandeur et fait interdiction à la défenderesse d'utiliser sous toutes les formes les représentations graphiques de l'oeuvre originale de A.________ et de sa forme modifiée. Elle a rejeté toutes les autres conclusions des parties.
Après avoir admis que le demandeur était toujours titulaire des droits d'auteur sur ses oeuvres et qu'il avait donc la qualité pour agir, la cour cantonale a jugé que le dessin de l'intéressé disposait du degré d'individualité nécessaire pour être protégé par le droit d'auteur. Elle a considéré que le dessin du demandeur et le logotype de la défenderesse étaient quasiment similaires, la seule particularité du logo étant d'être inversé, grâce à un effet de miroir, par rapport au dessin; à cela s'ajoutait qu'il y avait encore une identité troublante en ce qui concernait les formes et dimensions respectives du dessin et du logotype, tel qu'il apparaissait sur le calque de C.________ agréé par X.________ SA. La Cour de justice en a déduit que le logo constituait une reproduction illicite de l'oeuvre du demandeur. Elle a donc fait droit à l'action en exécution de celui-ci, fondée sur l'art. 62 LDA, notamment en interdisant à la défenderesse d'utiliser son logo sur ses supports publicitaires. A propos des prétentions du demandeur en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, l'autorité cantonale a considéré que A.________ n'avait pas établi que la défenderesse ait adopté en l'occurrence un comportement fautif, que rien ne permettait de mettre en doute la bonne foi de celle-ci et que l'usurpation de l'oeuvre du demandeur était le fait de C.________, employé du bureau de graphistes, lequel n'était pas intervenu en qualité d'auxiliaire de X.________ SA au sens de l'art. 101 CO et encore moins en qualité de préposé de cette institution (cf. art. 55 CO), de sorte que l'acte illicite de l'employé en cause n'était pas opposable à la défenderesse. En ce qui concernait l'action en remise du gain selon les dispositions de la gestion d'affaires (art. 423 CO), les magistrats genevois ont retenu que, puisque la mauvaise foi de X.________ SA n'avait pas été établie, la prétention devait être rejetée ipso facto.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ SA forme un recours de droit public contre l'arrêt précité. Faisant valoir que la cour cantonale s'est livrée à une interprétation arbitraire des preuves qui lui ont été soumises, la défenderesse conclut à l'annulation de l'arrêt précité.
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la déboute presque entièrement de ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
2.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
2.2 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit.
3.
3.1 A l'appui de son premier moyen, la recourante fait valoir que la série de cartes postales "V", comportant notamment la reproduction du dessin du demandeur (pièce 28 du demandeur), a été éditée en 2000, de sorte que le graphiste C.________ ne pouvait pas avoir copié ledit dessin lorsqu'il a créé le logotype en 1994. Réitérant son propos sur près de quatre pages (p. 12 - 15 du recours), elle en déduit que la cour cantonale, qui a admis l'action en exécution du demandeur sur la base des similitudes entres les pièces 25/11 de la défenderesse et le dessin de A.________ (pièce 28), doit se voir reprocher "une carence inexplicable ... ou une appréciation délibérément arbitraire des preuves".
3.2 L'autorité cantonale a retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que l'intimé a réalisé dans le courant de l'année 1987 la série de six images représentant, dans le style entre-deux-guerres, différents moyens de transport, dont une automobile inspirée du modèle Jaguar XK 120 ou 150 Roadstar. Tous ces dessins ont été reproduits en 1988 dans la revue internationale de la communication visuelle Graphis, éditée à Zurich. Il appert donc clairement que dès 1988 l'ensemble des images avait été divulgué et que notamment le dessin du demandeur, qui figure dans son chargé de pièces sous la forme d'une carte postale (pièce 28), était désormais accessible au public.
Les magistrats genevois ont encore retenu les faits non contestés suivants, à savoir que, toujours en 1988, les six images avaient été imprimées sur des boîtes d'allumettes d'une chaîne de grands magasins britannique et que, "ultérieurement" (c'est le Tribunal fédéral qui souligne), elles avaient été éditées et commercialisées par la société Y.________ Ltd., créée par l'intimé en Angleterre, sous la forme de cartes postales dites "V".
On voit donc que l'autorité cantonale n'a nullement ignoré l'existence des cartes postales "V". La recourante fait toutefois valoir qu'elles ont été publiées en 2000, si bien que le graphiste C.________, qui a élaboré le logotype six ans auparavant, n'a pas pu s'en inspirer.
La précision apportée par la défenderesse est dénuée de toute pertinence. En effet, il est admis que le dessin d'automobile conçu par le demandeur, lequel figure tel quel sur la série de cartes postales "V", a été reproduit en 1988 dans la revue internationale Graphis. C.________, qui a reconnu qu'il consultait la revue précitée, a donc parfaitement pu avoir connaissance de ce dessin en 1994, période où le bureau de graphistes l'avait chargé de réaliser le logo de X.________ SA. Il n'y avait en tout cas rien d'insoutenable pour la cour cantonale à retenir que C.________ avait été à même en 1994 de travailler à partir du dessin de l'intimé. L'appréciation des preuves opérée par la Cour de justice n'est certainement pas arbitraire dans son résultat.
4.
4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante allègue qu'avant sa publication sous forme de cartes postales, le dessin du demandeur n'avait été diffusé qu'à deux reprises, soit sur des boîtes d'allumettes et dans la revue Graphis. Or, les dimensions de ces deux premières diffusions sont plus petites que celles de la carte postale "V", laquelle est la seule à correspondre, par son format, au logotype de X.________ SA représenté sur la pièce 25/11. La défenderesse en conclut que dès l'instant où il n'aurait pas été retenu que C.________ ait copié le dessin reproduit sur les boîtes d'allumettes en 1988 et publié dans la revue Graphis la même année, la pièce 25/11 de la défenderesse ne peut pas être le calque de l'oeuvre du demandeur.
4.2 Le moyen, à supposer qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, fait totalement fi de la notion d'oeuvre ancrée à l'art. 2 LDA. De fait, pour être protégée, une oeuvre doit être une création de l'esprit dans les domaines de l'art et de la littérature, c'est-à-dire une expression de la pensée humaine, laquelle se distingue par son originalité (cf. not. Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, p. 124- 126). L'oeuvre est autrement dit le résultat d'un travail intellectuel ayant son cachet propre ou exprimant une nouvelle idée originale (ATF 125 III 328 consid. 4b; 116 II 351 consid. 2b et les références). La circonstance qu'une création qualifiée d'oeuvre en droit d'auteur soit reproduite dans un format plus grand ou, au contraire, dans des dimensions réduites, ne change rien à sa nature: c'est toujours la même oeuvre qui est publiée.
Il est donc sans importance, pour décider s'il y a eu copie servile du dessin du demandeur, que la pièce 25/11 - soit le calque ayant donné lieu à l'adoption du logotype de la recourante - ait des dimensions supérieures au dessin de voiture créé par l'intimé en 1987, tel qu'il figurait en 1988 sur les boîtes d'allumettes du magasin Z.________ et tel qu'il a été publié à la même époque dans la revue Graphis.
5.
La défenderesse prétend que la cour cantonale n'a arbitrairement pas accordé foi aux déclarations du témoin assermenté C.________, qui a nié avoir copié le dessin de l'intimé.
La critique est sans fondement. C.________ a été incapable de présenter, au cours des enquêtes, les esquisses ou les études qu'il aurait successivement réalisées avant de créer le logo de la défenderesse. S'il a certes exposé ne s'être inspiré d'aucune illustration émanant du demandeur, il a reconnu consulter dans son travail la revue Graphis. Admettant la grande similitude entre le dessin de l'intimé et la pièce 25/11, il a attribué cette ressemblance au seul hasard.
L'autorité cantonale n'a donc pas fait montre d'arbitraire en ne donnant pas crédit à la déposition de C.________, du moment qu'un faisceau d'indices - qu'aucune circonstance n'est venue neutraliser - tendaient à confirmer que le prénommé avait simplement copié une oeuvre, en l'occurrence le dessin du demandeur, sans procéder lui-même à des essais préparatoires.
6.
La recourante soutient enfin que la postérité de la pièce 28 du demandeur par rapport à la pièce 25/11 de la défenderesse aurait été admise par l'intimé au cours de l'audience qui s'est tenue le 1er octobre 2002.
Comme on l'a vu au considérant 3 ci-dessus, l'année de publication des cartes postales "V" n'a aucune incidence pour l'application du droit matériel. Il a en effet été retenu - sans que la défenderesse ne se prévale d'arbitraire à ce propos - que C.________ consultait la revue Graphis et que le dessin du demandeur avait été reproduit dans ce périodique en 1988, c'est-à-dire six ans avant que ce dessinateur ait été chargé par le bureau B.________ & Associés d'élaborer le logotype de X.________ SA.
Le grief n'a aucune consistance.
7.
Il suit de là que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, paiera donc l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: