BGer I 237/2003 |
BGer I 237/2003 vom 24.07.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 237/03
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Arrêt du 24 juillet 2003
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
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Parties
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S.________, recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 9 janvier 2003)
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Faits:
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A.
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S.________, né en 1945, photographe de formation, a exercé la profession de chauffeur de poids-lourds auprès d'une entreprise vaudoise à compter de l'année 1984. Depuis 1995, il est en incapacité de travail totale attestée médicalement en raison de séquelles d'un accident survenu en 1978, lors duquel il a subi une contusion et une distorsion du genou gauche. Son état a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont la pose d'une prothèse intégrale du genou. Le 29 janvier 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures d'orientation professionnelle, de reclassement et d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office).
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Se fondant sur divers avis médicaux qu'il a réunis durant l'instruction de la cause (notamment rapports des docteurs A.________ du 3 mars 2000, B.________ du 7 février 2001 et C.________ des 1er février 2000 et 13 février 2002), l'office a estimé que S.________ était devenu définitivement incapable d'exercer son ancienne profession de chauffeur de poids-lourds. Les médecins ayant déclaré que l'assuré pouvait mettre à profit une capacité de travail entière dans une profession adaptée, c'est-à-dire une activité en position assise, avec possibilité de se déplacer régulièrement et ne nécessitant pas le port de lourdes charges, l'office a déterminé plusieurs activités exigibles de la part de l'intéressé, à savoir celles de responsable de la caisse et de l'entretien d'une station service, de coursier polyvalent dans un garage, de montage industriel et de travail de conditionnement. Sur cette base, l'administration a procédé à la comparaison des revenus et a considéré que S.________ présentait un taux d'invalidité de 27 %. Par décision du 13 décembre 2000, l'office a refusé tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité à l'assuré.
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B.
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S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 9 janvier 2003.
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C.
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S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'administration en vue de la détermination des mesures de reclassement professionnel auxquelles il a droit.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 décembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 En substance, les premiers juges ont considéré que le recours interjeté par S.________ était limité à l'octroi d'une rente d'invalidité et que le refus des mesures de reclassement n'était plus litigieux. Partant, ils n'ont pas examiné la question du rejet de cette prestation. Sur la base des renseignements médicaux figurant au dossier, ils ont estimé que l'assuré n'était plus capable d'exercer son ancienne profession, mais qu'il était apte à travailler à 100 % dans une activité légère sédentaire. Après avoir procédé à l'examen du calcul du taux d'invalidité opéré par l'office, ils sont arrivés à la conclusion que le taux d'invalidité de l'assuré était de 27 %, comme l'avait déterminé l'administration, et ont rejeté le recours.
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2.2 Dans son recours de droit administratif, S.________ allègue avoir contesté, en procédure cantonale, tant le rejet de la rente que celui des mesures de reclassement professionnel. Il estime qu'avec un taux d'invalidité de 30 % environ, qu'il ne conteste plus, il a droit à des mesures de ce type sans lesquelles il considère être incapable de réaliser le revenu exigible dans une profession adaptée déterminé par le Tribunal des assurances.
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3.
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3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 ss. consid. 1b et 2 et les références citées).
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3.2 En l'espèce, par sa décision du 13 décembre 2000, l'office a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité, d'une part, et aux mesures de réadaptation professionnelle, d'autre part.
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Par ailleurs, dans son mémoire de recours adressé au Tribunal des assurances, S.________ a expressément indiqué formuler « un recours contre cette décision »; en outre, la rubrique sous laquelle il a mentionné l'objet de son mémoire contient le texte suivant : « recours contre une décision de rejet de prestations ».
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Dès lors, et bien que la motivation du mémoire soit principalement concentrée sur la capacité de travail, il apparaît que le recours était dirigé contre la décision de l'office dans son intégralité. Les premiers juges ne pouvaient donc déduire de l'acte du recourant qu'il entendait ne pas s'opposer au refus des mesures de reclassement professionnel. On constate d'ailleurs que l'office n'a pas limité sa réponse au refus d'une rente, mais s'est prononcé sur le refus d'une « prestation quelconque ».
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C'est donc avec raison que le recourant reproche au Tribunal des assurances d'avoir limité l'objet du litige à l'octroi d'une rente d'invalidité.
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Pour ce motif, le recours doit être admis et la cause renvoyée aux premiers juges, afin qu'ils se prononcent sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation, au besoin en procédant à des mesures d'instruction supplémentaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 9 janvier 2003 est annulé dans la mesure où il limite l'objet du litige au droit à une rente, la cause étant renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 juillet 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
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