Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.419/2003 /col
Arrêt du 30 juillet 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
L.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
requête en suppression de caution,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 juin 2003.
Faits:
A.
Le 26 juin 1997, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé le ressortissant autrichien L.________ de divers délits patrimoniaux qu'il aurait commis dans la gestion des sociétés d'édition qu'il dirigeait.
Le 12 septembre 2001, L.________ a été placé en détention préventive.
Le 27 décembre 2001, la Chambre d'accusation du canton de Genève a subordonné sa libération provisoire au versement d'une caution d'un montant de 2'000'000 fr. L.________ n'a pas versé la caution, dont la Chambre d'accusation a maintenu le principe, mais réduit le montant à 1'200'000 fr., le 25 juin 2002.
Par arrêt du 23 septembre 2002 (cause 1P.249/2002), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé contre cette décision par L.________.
Celui-ci n'a pas versé la caution.
Le 14 février 2003, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu L.________ coupable d'escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Elle l'a condamné pour ces faits à la peine de quatre ans de réclusion, sous déduction d'un an, cinq mois et deux jours de détention préventive. Elle a fixé le solde de la peine à subir à deux ans, six mois et vingt-huit jours.
Contre cet arrêt, L.________ a formé un pourvoi en cassation, qui est pendant.
Il a été maintenu en détention.
Le 10 juin 2003, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de suppression de caution, dont elle a réduit le montant à 200'000 fr.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, L.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'ordonner la suppression des sûretés et d'assortir sa libération provisoire d'autres conditions, à l'exception de sûretés ou de caution. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 8, 9, 29, 31 et 32 Cst., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH .
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Procureur général propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon le recourant, les conditions légales pour subordonner sa libération provisoire au versement d'une caution dans l'attente du prononcé de la Cour de cassation ne seraient pas réunies. Le montant de la caution réclamée serait prohibitif. La Chambre d'accusation l'aurait fixé arbitrairement, sans tenir compte de sa situation financière. Tels qu'ils sont formulés sous ce rapport, les griefs tirés des art. 9, 29 et 31 Cst. , ainsi que des art. 5 par. 3 et 6 par. 2 CEDH se confondent.
1.1 Contre le jugement de condamnation, le recourant a déposé un pourvoi en cassation, pendant. En pareil cas, l'arrêt de la Cour d'assises tient lieu de mandat d'arrêt jusqu'à la décision de la Cour de cassation, sous réserve d'une mise en liberté provisoire (art. 369 al. 3 CPP/GE, renvoyant aux art. 151ss CPP/GE). La Chambre d'accusation peut ordonner la mise en liberté moyennant des sûretés et obligations (art. 155 CPP/GE), lesquelles ont pour but de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP/GE). Cette disposition correspond à l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14). Le montant de la caution est prohibitif lorsque l'autorité sait ou devrait admettre, sur la base des renseignements disponibles, qu'il sera impossible au prévenu de trouver les fonds nécessaires. A cet égard, il y a lieu de se fonder sur les possibilités présumées du prévenu qu'il puisse réunir les fonds réclamés, grâce à ses propres ressources ou à l'aide de parents ou d'amis (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 188; cf. aussi l'arrêt du 23 septembre 2002, précité, consid. 2.2). Lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité chargée de fixer la caution doit faire preuve d'une grande prudence, car il est toujours à craindre que le prévenu ne profite de sa mise en liberté pour tenter de récupérer le produit de l'infraction soustrait à la justice. L'autorité ne peut pas, dans ce cadre, faire abstraction du montant des sommes détournées et fixer le montant de la caution en ne tenant compte que de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt du 23 septembre 2002, précité, consid. 2.2; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt c. République tchèque, du 25 avril 2000, par. 85ss).
1.2 Pour la Chambre d'accusation, le risque de fuite continuera d'exister jusqu'à droit jugé sur le pourvoi en cassation, compte tenu de la nationalité étrangère du recourant et du fait qu'il lui reste à subir plus de la moitié de la peine infligée par la Cour d'assises.
Le recourant objecte à cela que sa femme et son fils résideraient à Genève, ce qui exclurait tout risque de fuite. Cet élément n'est pas déterminant. Le recourant indique se trouver, ainsi que sa famille, dans une situation financière très compromise. Complètement ruiné, il ne disposerait pour sa part d'aucun fonds. Quant à son épouse, elle occuperait un emploi dont le salaire mensuel (de l'ordre de 4600 fr.) ne suffirait pas à faire face aux frais du ménage, au paiement des primes d'assurance et au remboursement des lourdes dettes accablant la famille. En pareil cas, il est à craindre que le recourant ne profite d'une libération provisoire pour fuir à l'étranger avec toute sa famille plutôt que d'attendre le prononcé de la Cour de cassation, qui pourrait ne pas lui être favorable. La Chambre d'accusation pouvait ainsi retenir l'existence d'un risque concret de fuite. Contrairement à ce que soutient le recourant, celle-ci n'avait pas à prendre en compte la perspective (incertaine, en l'occurrence) d'une libération conditionnelle ou de l'octroi d'un régime de semi-liberté (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215).
1.3 Selon la Chambre d'accusation, aucun élément nouveau ne permettrait d'affirmer que le recourant se trouverait dans l'incapacité de fournir le montant de la caution, fixé à 200'000 fr. Le recourant critique cette appréciation, qu'il tient pour arbitraire. Dépourvu et sans soutien, il ne disposerait pas des moyens de réunir le montant réclamé.
Comme succédané de la détention préventive, la caution est une application du principe de la proportionnalité dans le domaine de la détention préventive, laquelle ne doit être ordonnée ou maintenue que si aucune autre mesure moins incisive n'est envisageable (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208). Dans l'arrêt du 23 septembre 2002 (consid. 2.3.2), le principe de la caution avait été admis en tenant compte de l'importance des délits patrimoniaux (portant sur un montant total d'environ 13'000'000 fr.) dont le recourant était soupçonné à l'époque (cf. notamment l'arrêt Punzelt, précité). Dans son verdict, la Cour d'assises a évalué à 10'000'000 fr. le dommage causé aux parties civiles, sans pouvoir déterminer si l'enrichissement était supérieur à ce montant estimatif (arrêt du 14 février 2003, pages 1D et 2D). Pour le surplus, toutes les sociétés que le recourant avait utilisées pour les activités mises à sa charge sont faillies. Les indices qui pouvaient laisser à penser que le recourant ait caché une partie du butin (cf. arrêt du 23 septembre 2002), se sont estompés. En tout cas, ils n'ont pas été confirmés. Dans ces conditions, l'affirmation selon laquelle le recourant devrait être en mesure de fournir la caution réclamée, est privée de fondement. Le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.
2.
Cela n'entraîne pas la libération du recourant, en raison du risque concret de fuite (consid. 1.2 ci-dessus). La détention doit être maintenue jusqu'à la nouvelle décision que prendra la Chambre d'accusation. Celle-ci devra envisager soit de maintenir purement et simplement la détention, eu égard au risque de fuite, soit assortir la libération provisoire de mesures propres à assurer que le recourant ne se soustraira pas à l'action de la justice. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le recourant a agi en personne; l'allocation de dépens - qu'il n'a au demeurant pas requise - n'entre pas en ligne de compte (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La demande de libération est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: