Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8G.84/2003 /rod
Arrêt du 7 août 2003
Chambre d'accusation
Composition
MM. les Juges Karlen, Président,
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève,
contre
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Mandat d'arrêt en vue d'extradition,
recours contre le mandat du 4 juillet 2003.
Faits:
A.
Durant l'année 2001, en France, notamment dans le sud de ce pays et à Courchevel, X.________, ressortissant français né en 1977, aurait commis de multiples escroqueries, en faisant un usage frauduleux de références de près d'une dizaine de cartes de crédit Visa et American Express; ces faits auraient été commis moyennant un dispositif informatique mis en place sur le terminal de paiement d'un restaurant, lequel aurait permis le piratage des informations contenues dans les cartes de crédit de clients de l'établissement. X.________ aurait également appartenu à un réseau d'écoulement de fausse monnaie américaine, tentant notamment d'écouler, avec un comparse, de fausses coupures de 100 dollars. Il aurait aussi pu obtenir, à la demande et avec l'aide d'une complicité interne, des passeports diplomatiques de la Guinée Bissau.
Suite à ces faits, X.________ a été détenu provisoirement en France depuis le 16 février 2002, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire dès le 30 janvier 2003. Il n'a toutefois pas respecté ses obligations, prenant la fuite dès le 7 avril 2003. Venu en Suisse, il a par la suite été placé en détention préventive dans le canton de Vaud, à raison d'infractions commises en Suisse entre décembre 2001 et janvier 2002.
B.
Le 15 mai 2003, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Albertville a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________, du chef d'escroquerie, de mise en circulation de fausse monnaie et de faux dans les certificats.
Sur la base de ce mandat, Interpol France, par requête du 24 juin 2003, complétée le 27 juin 2003, a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________.
Le 27 juin 2003, l'OFJ a émis une ordonnance d'arrestation provisoire en vue d'extradition à l'encontre de X.________, qui, lors de son audition du 2 juillet 2003, a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt français du 15 mai 2003 et s'est opposé à son extradition.
Le 4 juillet 2003, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de X.________, notifié à ce dernier le 10 juillet 2003 par les autorités judiciaires vaudoises.
C.
Le 18 juillet 2003, en temps utile, X.________ a recouru à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt du 4 juillet 2003, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.
L'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, X.________ a indiqué maintenir son recours.
La Chambre considère en droit:
1.
Saisie d'un recours contre un mandat d'arrêt aux fins d'extradition, la Chambre d'accusation n'est pas habilitée à se prononcer sur l'extradition elle-même, en particulier sur son bien fondé, mais doit se limiter à examiner si la détention aux fins d'extradition est justifiée (ATF 119 Ib 193 consid. 1c p. 197 et la jurisprudence citée). Pour l'admettre, il suffit qu'elle puisse constater que l'extradition n'apparaît pas manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP).
2.
Le recourant soutient que le motif réel d'extradition qui est à la base du mandat d'arrêt réside dans le fait qu'il s'est soustrait au contrôle judiciaire auquel il était soumis en France, ce qui ne saurait justifier son extradition ni, partant, sa détention en vue d'extradition.
Les autorités françaises n'avaient à l'évidence pas de raison de demander l'extradition du recourant et, partant, sa détention à cette fin, avant que ce dernier, en violation de ses obligations découlant du contrôle judiciaire, ne prenne la fuite et qu'elles aient appris qu'il se trouvait en Suisse. Du seul fait qu'elles ont requis son extradition après que le recourant a failli à ses obligations découlant du contrôle judiciaire, on ne saurait donc déduire que c'est en réalité la violation de ces obligations qui aurait justifié l'extradition.
Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont étayé leur demande par une description des faits que le recourant est soupçonné d'avoir commis en France, à savoir ceux qui ont été brièvement résumés sous lettre A ci-dessus, en indiquant de quelles infractions ils seraient constitutifs en France (escroqueries, mise en circulation de fausse monnaie et faux dans les certificats). On ne voit dès lors pas, en tout cas au stade de l'examen auquel doit se limiter la Chambre de céans, que l'extradition ne serait pas justifiée par les infractions reprochées au recourant par les autorités françaises, lesquelles pourraient par ailleurs aussi tomber sous le coup de la loi pénale suisse. Sous cet angle, on ne saurait donc dire que l'extradition apparaît manifestement inadmissible.
3.
Le recourant fait valoir que sa détention aux fins d'extradition est disproportionnée eu égard à la durée de la détention préventive à laquelle il est exposé en France à raison des infractions qui lui sont reprochées et à la durée de la détention préventive qu'il a déjà subie dans ce pays, où il ne pourrait plus guère être détenu que pendant une quinzaine de jours au maximum.
A raison des infractions qu'il est soupçonné d'avoir commis en France, le recourant encourt une peine de plusieurs années d'emprisonnement. Dans ce pays, il a été détenu préventivement pendant un peu moins d'une année. Il est actuellement détenu dans le canton de Vaud pour des infractions qu'il est soupçonné d'avoir commis en Suisse. Au demeurant, un risque de fuite ne peut être exclu, eu égard au fait que le recourant s'est soustrait au contrôle judiciaire auquel il était soumis en France pendant sa détention préventive dans ce pays, d'autant plus qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'il aurait des attaches particulières avec la Suisse et que, selon ses propres déclarations, il posséderait plusieurs nationalités. A cela s'ajoute que, dans sa réponse, l'OFJ manifeste son intention de statuer rapidement dans cette affaire. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la détention extraditionnelle ordonnée par le mandat d'arrêt contesté heurterait le principe de la proportionnalité.
4.
Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3 PPF).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions.
Lausanne, le 7 août 2003
Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: