BGer 6S.193/2003 |
BGer 6S.193/2003 vom 12.08.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.193/2003 /rod
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Arrêt du 12 août 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de
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l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Contravention (dispositions pénales de la LCR),
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pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 30 avril 2003.
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Faits:
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A.
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Le 17 août 2002, une patrouille de la police de la ville de Morges a constaté que l'automobile de X.________ était mal stationnée, juste après le carrefour de la Promenade du Petit-Bois et l'allée allant au restaurant du camping, sur le côté gauche à côté des barrières en direction de St-Prex, et qu'elle empiétait ainsi largement sur la route, rendant le croisement des véhicules impossible à l'entrée du parking du Nouveau Port. Par sentence sans citation du 30 octobre 2002, la Commission de police de la Municipalité de Morges lui a infligé une amende de 60 francs, plus 20 francs de frais de procédure.
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B.
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Suite à l'opposition de X.________, la Commission de police l'a condamné, par sentence du 26 février 2003, à une amende de 60 francs et aux frais de 30 francs, pour contravention à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.01).
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C.
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Statuant par jugement du 30 avril 2003, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel de X.________ et déclaré exécutoire la sentence municipale précitée. Il a admis que, même si l'art. 79 OSR ne s'appliquait pas, l'infraction à l'art. 37 al. 2 LCR était indiscutablement réalisée.
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D.
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Invoquant une violation des art. 79 al. 1 OSR et 37 al. 2 LCR, le recourant se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et requiert l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. Selon la jurisprudence, il peut arriver qu'une décision soit considérée comme prise en instance cantonale unique, bien que la cause ait déjà fait l'objet de prononcés émanant d'autorités inférieures. Il faut non seulement examiner le nombre des instances prévues par l'organisation judiciaire cantonale, mais encore certaines caractéristi-ques de leurs décisions. Si la ou les premières décisions cantonales ont un caractère provisoire, par exemple parce qu'elles peuvent être transformées en acte d'accusation ou même réduites à néant par le seul fait d'un recours ou d'une opposition, on ne saurait considérer que l'autorité qui statue ensuite intervient en tant que deuxième instance cantonale (ATF 126 IV 95 consid. 1a p. 97; 117 IV 85 consid. 1b p. 85 s.).
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1.2 En l'espèce, le recourant a interjeté un appel contre la sentence municipale conformément aux art. 41 ss de la loi vaudoise sur les sentences municipales (ci-après: LSM). Aucune de ces dispositions ne prévoient que l'appel aurait pour effet de transformer en acte d'accusation ou de réduire à néant la sentence attaquée. Au contraire, il est prévu, aux art. 45 et 46 LSM, qu'en cas d'irrecevabilité ou de retrait de l'appel, la sentence est exécutoire. Celle-ci subsiste tant qu'elle n'est pas modifiée par le jugement sur appel et n'a donc pas un caractère provisoire. Partant, le tribunal de district qui statue sur appel ne doit pas être considéré comme une instance unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dans cette mesure, le pourvoi en nullité est recevable.
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2.
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Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de l'art. 79 al. 1 OSR, sa critique est irrecevable, l'autorité cantonale n'ayant pas appliqué cette disposition. En effet, contrairement à la commune de Morges, le Tribunal de police a fondé la condamnation de l'intéressé sur la seule base de l'art. 37 al. 2 LCR et a ainsi renoncé à examiner une éventuelle violation de l'art. 79 al. 1 OSR.
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3.
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Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 37 al. 2 LCR.
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3.1 Selon cette disposition, les véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507 consid. 2 b p. 508 et 509 et les références citées). La portée du principe posé par l'article précité est précisée par les dispositions d'exécution, à savoir les art. 18 à 21 OCR. Ainsi, l'art. 19 al. 2 OCR interdit notamment de parquer sur les routes principales à l'extérieur des localités (let. b), de même qu'à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser (let. c). Il en résulte a contrario que s'il s'agit d'une route qui n'est pas principale, le stationnement à l'intérieur d'une localité n'est pas interdit pour le seul motif qu'il empêcherait deux voitures de croiser (ATF 117 IV 507 consid. 2 b p. 509 et les références citées; 92 IV 10 consid. 4 p. 12 s.).
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3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le véhicule du recourant était parqué de manière à empiéter sur le passage et qu'il gênait ainsi la circulation, soit l'accès et le croisement des autres voitures, et notamment d'un éventuel véhicule de secours. Ce faisant, elle n'a pas relevé que cette voiture créait un obstacle important constituant un danger d'accident, ni qu'elle entravait la marche des autres véhicules, ce dans une mesure particulière, soit par exemple en rendant l'accès au parking impossible ou en restreignant l'espace de manière telle à rendre le passage des autres véhicules dangereux. Le Tribunal de police n'a pas davantage relevé que le recourant aurait stationné sur une route principale à l'intérieur d'une localité empêchant le croisement de deux véhicules automobiles. Ainsi, au regard des faits tels que retenus par l'autorité cantonale et sans connaissance des lieux, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de dire si le recourant a, par son stationnement, provoqué une gêne particulière au sens de l'art. 37 al. 2 LCR (cf. supra, consid. 3.1). L'état de fait étant insuffisant et ne permettant pas de revoir l'application de la loi, l'arrêt attaqué doit être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale.
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4.
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Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision en application de l'art. 277 PPF.
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Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais. Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui a agi seul et déposé un mémoire très succinct.
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Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
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Lausanne, le 12 août 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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