BGer U 338/2002
 
BGer U 338/2002 vom 21.08.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 338/02
Arrêt du 21 août 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 25 octobre 2002)
Faits:
A.
Partiellement invalide à la suite de deux accidents survenus en 1982 et 1983 qui l'ont blessé aux genoux, C.________, né en 1942, a été mis au bénéfice d'une rente AI et d'une rente complémentaire LAA fondées sur une incapacité de travail de 50 %. A partir du 1er mars 1999, le prénommé a travaillé à mi-temps en qualité de peintre au service de l'entreprise X.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA).
Le 17 décembre 1999, C.________ est tombé d'une hauteur d'environ 2 mètres alors qu'il était occupé à peindre un plafond. Le docteur A.________, médecin traitant, a fait état de contusions multiples (en particulier au dos, à l'épaule et au bras gauches), et attesté d'une incapacité de travail de 100 % dès la date de cette chute (rapport médical LAA du 21 janvier 2000). Un examen radiologique ultérieur a révélé une fracture non déplacée des apophyses épineuses transverses de L3 et L4 à droite, ainsi que divers troubles dégénératifs du dos. D'entente avec le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, qui l'a examiné le 15 février 2000, l'assuré a repris le travail le 21 février suivant. Comme il s'est plaint d'une aggravation de ses douleurs lombaires, le docteur B.________ a préconisé un séjour à la Clinique Y.________ qui a été fixé du 8 août au 6 septembre 2000. Entre-temps, l'employeur a signalé un nouvel accident en date du 17 mai 2000, l'échafaudage sur lequel se trouvait l'assuré ayant cédé. Consulté dix jours plus tard, le docteur A.________ a diagnostiqué une contusion para-lombaire gauche (rapport médical LAA du 25 juin 2000); aucune incapacité de travail n'a toutefois été reconnue à l'assuré pour ce second accident. Dans leur rapport de sortie du 10 octobre 2000, les médecins de la Clinique Y.________ ont estimé que l'assuré était en mesure de fournir un travail à mi-temps au sol avec un rendement situé entre 50 % et 100 %. Le 31 janvier 2001, le docteur B.________ a procédé à un examen final. Il a considéré que les suites des accidents assurés ne déployaient plus d'effets; selon lui, C.________ devait pouvoir travailler dans les limites de sa capacité de travail antérieure.
Par décision du 12 février 2001, la CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 14 février 2001. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée et confirmé sa prise de position initiale par une nouvelle décision du 27 mars 2001.
B.
Par jugement du 25 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA. En substance, le tribunal a fait siennes les conclusions du docteur B.________.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente LAA fondée sur une incapacité de travail de 80 % dès le 17 mai 2000, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La CNA conclut au rejet de recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Est litigieux le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 27 mars 2001, à supprimer avec effet au 14 février 2001 le droit du recourant à des prestations d'assurance en relation avec les accidents des 17 décembre 1999 et 17 mai 2000.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'exigence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les événements assurés et l'atteinte à la santé, de même que les règles régissant l'appréciation des rapports médicaux établis par les médecins de la CNA (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee), si bien qu'il suffit, sur ces points, d'y renvoyer. On précisera cependant que loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (voir ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Pour le recourant, c'est à tort que les premiers juges ont accordé pleine valeur probante aux conclusions du docteur B.________. Au plan médical, le dossier contiendrait en effet suffisamment d'éléments de nature à remettre en cause l'avis de ce médecin, en particulier le certificat de son médecin traitant, le docteur A.________, selon lequel il présente une incapacité de travail définitive de 75 % à partir du 1er septembre 2000, et le rapport de sortie du 10 octobre 2000 établi par les médecins de la Clinique Y.________. Ces derniers, fait-il valoir, ont déclaré qu'un «avis chirurgical» serait indiqué au cas où ses douleurs lombaires deviendraient invalidantes; par ailleurs, ils ont estimé sa capacité de travail moindre que ne l'a jugée de son côté le docteur B.________, préconisant un travail adapté au sol et faisant état d'un rendement diminué en cas d'activités à l'extérieur sur un terrain irrégulier et impliquant le port de charges lourdes.
4.
En l'occurrence, c'est en vain que C.________ tente d'opposer les considérations émises par les médecins de la Clinique Y.________ à celles du docteur B.________. D'une part, les premiers nommés ont procédé à une évaluation globale de la situation médicale du recourant sans examiner le problème de la causalité naturelle entre ses plaintes douloureuses et les accidents assurés - on constatera que le seul avis circonstancié figurant au dossier à ce sujet est le fait du médecin d'arrondissement de l'intimée. D'autre part, leur estimation de la capacité de travail du recourant est antérieure de plusieurs mois à celle du docteur B.________. Eu égard au type de lésion subie par l'assuré (fracture non déplacée des apophyses transverses de L3 et L4 et contusions), on ne saurait y voir une contradiction intrinsèque entre deux appréciations médicales qui rendrait nécessaire une instruction complémentaire. D'ailleurs, à la fin de leur rapport (p. 3 et 4), les médecins de la Clinique Y.________ ont expressément laissé ouverte la question du taux de rendement exigible de l'assuré dans les mois à venir. Quant au docteur A.________, il se borne à attester une incapacité de travail encore plus importante sans toutefois expliquer les raisons qui l'amènent à cette conclusion.
Au terme de son dernier examen clinique de l'assuré (soit plus d'une année après la survenance du premier accident), le docteur B.________ a constaté une mobilité générale bien conservée tant au niveau du dos que des épaules. Il n'a observé aucune limitation fonctionnelle notable excepté de légères douleurs en fin de mouvement, ni signes d'atteinte radiculaire ou de déficit neurologique. Il en a conclu que les effets des atteintes - somme toute peu graves - que C.________ avait subies ensuite de ses chutes s'étaient résorbés à ce jour (status quo ante), et que le prénommé avait récupéré sa capacité de travail antérieure. Compte tenu de l'expérience médicale acquise dans des cas similaires et de l'état objectif de l'assuré, il n'existe pas de motif sérieux de mettre en doute la fiabilité de cette conclusion, même si le recourant se plaint encore parfois de blocages et de lombalgies d'effort.
Le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: