BGer P 59/2002 |
BGer P 59/2002 vom 28.08.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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P 59/02
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Arrêt du 28 août 2003
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral
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Parties
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P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 18 avril 2002)
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Faits:
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A.
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P.________ perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er décembre 1997. Le 17 mars 2000, il a rempli une demande de prestation complémentaire à l'assurance-invalidité, en indiquant disposer d'une fortune mobilière de 2'052 fr. et d'une rente annuelle de l'assurance-invalidité de 20'364 fr.; il s'acquittait d'un loyer de 5'568 fr. par an, auquel s'ajoutaient des charges de 960 fr. et des cotisations AVS/AI/APG de 400 fr. par an. Par décision du 5 juin 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une prestation complémentaire annuelle de 406 fr., avec effet dès le 1er mars 2000.
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Par la suite, la caisse a constaté que la fortune de P.________ avait fortement diminué entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1999. Invité à en expliquer les raisons et à produire les justificatifs nécessaires, le prénommé a répondu à la caisse, par lettre du 9 septembre 2000, qu'il avait prélevé 12'000 fr. par an pour subvenir à ses besoins courants (restaurant, téléphone, essence, pressing, vêtements, vacances, lunettes, etc.). Il a produit, par ailleurs, diverses factures, que la caisse a toutefois jugées insuffisantes pour expliquer la diminution de fortune constatée. Par lettre du 27 novembre 2000, elle demandait à l'assuré des explications et des pièces justificatives complémentaires, en l'informant que le versement de la prestation complémentaire allouée par décision du 5 juin 2000 serait suspendu jusqu'à réception de ces pièces.
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Dès le 1er décembre 2000, la caisse a cessé le versement de la prestation complémentaire allouée à l'assuré. Par décision du 28 décembre 2000, elle a réduit à 262 fr. le montant de cette prestation pour l'année 2001, en raison de l'adaptation de sa rente d'invalidité au renchérissement, sans toutefois en reprendre le versement effectif.
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Entre-temps, l'assuré a déposé de nouvelles pièces justificatives et exposé, notamment, qu'il avait obtenu le versement d'une prestation de sortie de la prévoyance professionnelle au moment de débuter une activité indépendante de serrurier; le capital versé lui avait servi, en premier lieu, à rembourser deux crédits bancaires, pour un montant de 71'000 fr. et à acheter du matériel pour son activité professionnelle (6'000 fr.). Devenu invalide, il avait perçu 720 indemnités journalières pour perte de gain, entre le mois de décembre 1996 et le mois de février 1999, pour un montant de 2'300 fr. par mois environ, et complété ses revenus par des prélèvements sur sa fortune, au point que celle-ci était inférieure à 4'000 fr. en février 1999 (lettre du 15 décembre 2000 à l'Agence communale d'assurances sociales de X.________).
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Par lettre du 18 janvier 2001, la caisse lui a répondu que d'après les documents en sa possession, une prestation en capital de 129'493 fr. 40 lui avait été versée le 15 octobre 1996 par l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle il était affilié, dont il ne lui restait apparemment plus qu'un solde de 69'370 fr. 20 le 31 décembre de la même année. Après déduction d'un remboursement de crédit à la Banque Y.________, le 22 octobre 1996, une diminution de fortune de 39'555 fr. 40 en moins de trois mois demeurait inexpliquée. Il en allait de même, notamment, de retraits bancaires pour un montant total de 55'900 fr. entre le 21 février et le 9 avril 1997. La caisse constatait qu'il lui manquait diverses attestations bancaires relatives à trois comptes ouverts par l'assuré auprès de la Banque Z.________, ainsi que les justificatifs relatifs au remboursement de crédits auprès de la Banque Z.________ et de la Banque Y.________, pour un montant de 71'000 fr.
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L'assuré a alors fait valoir qu'il avait donné toutes les explications nécessaires et a demandé que son droit aux prestations complémentaires litigieuses fasse l'objet d'une décision susceptible de recours.
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Par décision du 15 février 2001, la caisse a supprimé, avec effet dès le 30 novembre 2000, la prestation complémentaire allouée précédemment à P.________.
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B.
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Ce dernier a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par jugement du 18 avril 2002.
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C.
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P.________ interjette un recours de droit administratif et conclut, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 15 février 2001 de la caisse, sous suite de dépens. La caisse propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
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2.
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2.1 Par analogie avec la révision d'un jugement par une autorité judiciaire, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale d'une décision; ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références; voir également art. 53 al. 1 LPGA, lequel n'est toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, postérieurement à la décision administrative litigieuse [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]).
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2.2 La caisse a appris, postérieurement à la décision d'allocation d'une prestation complémentaire du 5 juin 2000, le versement d'une prestation de sortie par l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle P.________ était affilié, dans le courant de l'année 1996. Cette circonstance, de nature à influencer son droit à une prestation complémentaire, l'a conduite à ouvrir, à juste titre, une procédure de révision de la décision en question. De cette procédure de révision dépendait également le versement de la prestation fixée par décision du 28 décembre 2000 pour l'année 2001, bien que la caisse ait négligé d'en faire expressément état. Dans cette mesure, c'est à bon droit que la décision du 15 février 2001 a porté sur le droit de l'assuré à une prestation complémentaire pour les années 2000 et 2001.
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3.
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3.1 Selon l'art. 2c let. a LPC, ont droit aux prestations complémentaires les personnes invalides qui perçoivent une demi-rente ou une rente entière de l'AI. Celles-là se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
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3.2 Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 sv. consid. 1 et 2; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 sv.).
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3.3 Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui n'étaient toutefois pas applicables lors des procédures ayant conduit à la décision administrative litigieuse, puis au jugement entrepris [cf. consid. 2.1 supra]). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b, VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 sv. consid. 3b, 108 V 231 sv.; arrêt B. du 14 janvier 2003 [K 123/01], résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'arrêt H. du 31 juillet 2003 [P 88/02] consid. 2 et 3).
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4.
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4.1 Dans la décision d'allocation d'une prestation complémentaire du 5 juin 2000, la caisse a pris en considération à titre de dépenses reconnues au sens de l'art. 3a al. 1 LPC un montant de 22'988 fr. pour l'année 2000. Celui-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'assuré, sans que les pièces du dossier justifient, par ailleurs, de s'en écarter.
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4.2
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4.2.1 D'après les documents remis à la caisse par le recourant, celui-ci a perçu une prestation de sortie de 129'493 fr. 40 de son institution de prévoyance professionnelle, le 15 octobre 1996. Le 31 décembre de la même année, il ne lui restait plus qu'un solde de 69'370 fr. 20 réparti sur trois comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Z.________. Il en résulte une diminution de fortune de 60'123 fr. 20 en moins de trois mois, qui ne peut être expliquée que partiellement par les pièces justificatives produites, relatives au remboursement d'un emprunt à la Banque Y.________ pour un montant de 21'073 fr. 80, ainsi qu'au paiement d'un montant de l'ordre de 3'500 fr. à l'administration fiscale vaudoise pendant la période prise en considération. Si l'on retient encore des prélèvements de 1'000 fr. par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré (cf. lettre du 9 septembre 2000 adressée à l'Agence communale d'assurances sociales de X.________), soit 2'500 fr. pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une diminution de fortune de l'ordre de 33'000 fr., au moins, demeure inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996.
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La caisse a adressé des demandes précises au recourant en vue d'établir les motifs de cette diminution de fortune (en particulier : production du relevé des opérations survenues sur l'un des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque Z.________, entre le 15 octobre et le 31 décembre 1996, et attestation relative au remboursement d'emprunts bancaires pour 71'000 fr., allégué par l'assuré). Elle ne pouvait se procurer elle-même ces pièces, dont on voit mal, en revanche, qu'elles eussent été impossibles à produire par l'assuré. Dans ces conditions, force est de considérer qu'un montant de 33'000 fr. a été distrait de le fortune du recourant, sans contre-prestation équivalente.
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4.2.2 Pour l'année 1997, le recourant a produit un descriptif détaillé des opérations sur l'un de ses comptes auprès de la Banque Z.________. A la lecture de ce descriptif, on constate qu'il a effectué des paiements pour un montant de 32'500 fr. le 21 février 1997, de 8'000 fr. le 25 février suivant, puis de 1'400 fr. le 27 février, et enfin de 1'000 fr. le 3 mars, soit un montant total de 42'900 fr. en 11 jours. Le 3 mars 1997 toujours, le recourant a retiré 1'000 fr. en espèces. Le 10 mars suivant, il a encore retiré 3'000 fr., ainsi que 2'000 fr. les 14 et 24 mars de la même année. En dépit des demandes précises de la caisse concernant les motifs de ces paiements (42'900 fr.) et retraits en espèces (8'000 fr.), effectués du 21 février au 24 mars 1997, P.________ n'a donné aucune explication plausible, hormis en se référant, de manière vague, à ses besoins courants ou à des dépenses d'ordre professionnel. Aucune des pièces justificatives produites ne concerne, par ailleurs, la période considérée. Or, s'il n'est pas raisonnablement exigible que le recourant produise une comptabilité détaillée, comme il le fait valoir, on voit mal qu'il soit dans l'impossibilité de fournir une explication vraisemblable à des dépenses de plus de 50'000 fr. en un mois. A défaut, il convient d'admettre que ces dépenses correspondent pour l'essentiel, soit à raison de 40'000 fr. au moins, à un dessaisissement de fortune sans contre-prestation équivalente, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un montant supérieur devrait être pris en compte à ce titre; de même peut-on renoncer à examiner dans quelle mesure son refus de produire le détail de deux autres comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Z.________, pour les années 1997 à 1999, pourrait conduire à retenir un dessaisissement de fortune plus important (cf. consid.4.2.3 infra).
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4.2.3 Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
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Il s'ensuit que le dessaisissement de sa fortune par l'assuré entre le 15 octobre et le 31 décembre 1996 doit être reporté au 1er janvier 1997 et réduit de 10'000 fr. par année jusqu'au 1er janvier 2000, soit de 30'000 fr. au total. Il convient d'ajouter le solde de 3'000 fr. à la fortune dessaisie entre le 21 février et le 24 mars 1997, pour obtenir une somme de 43'000 fr. Il n'y a pas lieu de réduire encore ce montant, la déduction prévue à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI n'ayant pas à être opérée à plusieurs reprises au gré du fractionnement, par l'assuré, de ses actes de disposition à titre gratuit.
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A ce montant de 43'000 fr., il convient d'ajouter la fortune déclarée par l'assuré dans sa demande de prestation complémentaire du 17 mars 2000 (2'052 fr.), ce qui conduit à retenir une fortune de 45'052 fr. Compte tenu du revenu déterminant déjà pris en considération par la caisse dans la décision du 5 juin 2000 (22'582 fr.), ainsi que des dépenses reconnues (consid. 4.2), le calcul de la prestation complémentaire pour l'année 2000 se présente comme suit :
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. part de fortune (45'052 fr. - 25'000 fr.) / 15 1'337 fr.
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(art. 3c al. 1 let. c LPC)
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. revenu déterminant selon décision du 5 juin 2000 + 22'582 fr.
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. dépenses reconnues - 22'988 fr.
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. excédent de revenus 931 fr.
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A cet excédent de revenus, il conviendrait encore d'ajouter le rendement hypothétique des parts de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. On peut toutefois en faire abstraction, dès lors que les revenus déterminants excèdent, quoi qu'il en soit, les dépenses reconnues pour l'année 2000, ce qui exclut le droit du recourant à une prestation complémentaire pour cette année-là. Il n'en va pas autrement pour l'année 2001, dès lors qu'une déduction supplémentaire de 10'000 fr. sur les parts de fortune dessaisies, pour l'année écoulée (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI), n'entraîne qu'une diminution de l'ordre de 600 fr. du revenu déterminant de l'assuré, insuffisante pour lui ouvrir droit à une prestation complémentaire.
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5.
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5.1 En cas de révision procédurale ou de reconsidération, la nouvelle décision prendra effet non seulement pour l'avenir, mais également de manière rétroactive, indépendamment d'une faute de l'assuré, sous réserve d'une réglementation particulière dans certaines branches d'assurance sociale (voir, en particulier, les art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a et b RAI). Aussi une prestation accordée en vertu d'une décision qui est, formellement, passée en force, doit-elle être restituée si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération sont remplies (ATF 122 V 138 consid. 2d et 2e; SVR 1998 EL 9 21, consid. 5 et 6a; voir également, depuis, le 1er janvier 2003, l'art. 25 al. 1 LPGA, lequel n'est toutefois pas applicable en l'espèce [cf. consid. 2.1 surpa]). Demeure cependant réservé le droit de demander, à certaines conditions, la remise de l'obligation de restituer (cf. art. 47 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, en relation avec l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, ainsi que les art. 25 al. 1 LPGA et 3 OPGA).
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5.2 La décision administrative litigieuse a pour effet de supprimer, dès le 1er décembre 2000, le droit du recourant à une prestation complémentaire. Toutefois, vu ce qui précède, la caisse aurait également dû nier ce droit pour la période du 1er mars au 30 novembre 2000 et exiger la restitution des sommes indûment perçues. Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances pourrait réformer le jugement entrepris au détriment du recourant (consid. 1 supra), après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet et, le cas échéant, de retirer son recours. Il s'agit cependant d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, eu égard au faible montant soumis à restitution (cf. ATF 110 Ib 330 consid. 8b).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 août 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:
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