Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 95/03
Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
R.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 19 mars 2003)
Considérant en fait et en droit:
que le 29 octobre 1993, R.________ a rempli une déclaration d'accident-bagatelle LAA dans laquelle il indiquait que le 22 avril précédent, une planche en bois était tombé sur son avant-bras gauche et lui avait causé un hématome encapsulé;
que la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accident - a pris en charge le cas, qui a donné lieu à des examens et des contrôles médicaux jusqu'en mars 1995;
qu'en date du 10 avril 2002, R.________ a signalé à la CNA qu'il présentait une importante tuméfaction à son avant-bras gauche due à l'accident dont il avait été victime le 22 avril 1993;
que les investigations médicales mises en oeuvre ont révélé la présence d'un lipome qui a été extrait à l'Hôpital X.________ le 16 mai 2002;
qu'après avoir soumis le cas à son médecin-conseil pour examen sur la question du lien de causalité, la CNA a rendu une décision, le 31 juillet 2002, par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations d'assurance;
que par lettre recommandée du 27 septembre 2002, R.________ a fait opposition à cette décision;
que dans une nouvelle décision du 18 octobre 2002, la CNA a déclaré l'opposition de l'assuré irrecevable pour cause de tardiveté;
que par jugement du 19 mars 2003, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la prise en charge, par la CNA, des conséquences de son atteinte à la santé;
que devant la Cour de céans seul doit être examiné le point savoir si les premiers juges ont, à tort ou à raison, confirmé la décision d'irrecevabilité de la CNA, de sorte que les conclusions prises par le recourant sur le fond sont irrecevables;
que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ );
que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 18 octobre 2002 (ATF 124 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
que d'après l'art. 105 al. 1 LAA (applicable dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les décisions rendues en vertu de la LAA peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiées;
que les premiers juges ont retenu que la décision de la CNA du 31 juillet 2002 avait été notifiée à R.________ le 19 août suivant, si bien que le délai pour former opposition avait commencé le 20 août 2002 pour arriver à échéance le 18 septembre 2002;
qu'à cet égard, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais retiré l'envoi recommandé contenant la décision initiale de la CNA se trouvant à ce moment-là en vacances, et que la signature apposée sur le document postal produit par l'assureur-accidents ne correspond pas à la sienne;
qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement;
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante;
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
que par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a; 113 Ib 298 consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ);
qu'en l'occurrence, il figure au dossier un justificatif postal attestant de l'envoi, le 30 juillet 2002 à 14 heures, de la décision initiale (postdatée) de la CNA à son destinataire par lettre signature, ainsi que la copie d'une invitation à retirer un envoi sur laquelle on peut lire le nom et l'adresse correctement inscrits du recourant, le délai de garde («du 31 juillet au 7 août 2002») et, à l'endroit consacré aux informations sur le retrait de l'envoi, la signature manuscrite «R.________» avec la date «19 août 2002»;
que dans la mesure où le recourant a fait une annonce d'accident à la CNA le 10 avril 2002, il devait s'attendre à recevoir une décision l'informant du sort de celle-ci;
que par conséquent, indépendamment de la question de savoir qui a retiré l'envoi le 19 août 2002, la décision de l'intimée du 31 juillet 2002 est réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 7 août 2002;
que selon l'art. 22a let. b PA - applicable au délai d'opposition aux décisions de tous les assureurs-accidents (ATF 126 V 119) -, les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement;
que partant, le délai d'opposition a débuté le vendredi 16 août 2002 (art. 20 al. 1 PA; voir aussi VSI 1998 p. 217) pour s'écouler le lundi 16 septembre 2002 (art. 20 al. 3 PA);
que postée le 27 septembre 2002, l'opposition formée par le recourant est donc manifestement tardive;
qu'en tout état de cause, les affirmations du recourant ne lui sont d'aucun secours dès lors que selon les conditions générales de la poste, un envoi par lettre signature ne peut être retiré au guichet de la poste que moyennant la présentation d'une pièce de légitimation ou d'une procuration en bonne et due forme;
qu'il s'ensuit que si le recourant n'a pas lui-même, comme il l'allègue, retiré l'envoi au guichet, il apparaît au degré de la vraisemblance prépondérante que c'est un tiers autorisé qui l'a fait pour lui;
que le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ), le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: