Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.136/2003 /frs
Arrêt du 2 septembre 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________, B.________ et C.Y.________,
rue des Vignerons 6, 1110 Morges,
recourants, représentés par Me François Roux, avocat, case postale 3632, 1002 Lausanne,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29 al. 2 Cst. (curatelle de représentation selon l'art. 392 ch. 2 CC),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 25 février 2003.
Faits:
A.
A.a A.Y.________, née le 23 mai 1995, est la fille de B.________ et C.Y.________, ressortissants portugais domiciliés à X.________.
Par courrier du 22 novembre 2000 adressé à la Justice de paix du cercle de X.________, le Dr A.R.________, pédiatre, a fait part de la situation de A.Y.________, qui avait porté des accusations de viol à l'encontre de D.B.________, né le 30 juin 1988 et habitant le même immeuble qu'elle. Bien qu'une procédure pénale eût été ouverte devant le Tribunal des mineurs ensuite de la dénonciation de ces faits, ce médecin estimait que l'hypothèse d'un autre abuseur ne pouvait être exclue, raison pour laquelle l'autorité tutélaire devait intervenir.
Le 30 novembre 2000, le juge de paix a ouvert une enquête quant à la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard de A.Y.________.
Ce magistrat a entendu les parents de l'enfant le 6 décembre 2000. Ceux-ci ont indiqué que leur fille était suivie par une pédopsychiatre et ont consenti à relever celle-ci du secret médical. Informés du fait que, selon le Dr A.R.________, D.B.________ était physiologiquement incapable d'avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, les comparants n'ont pas exclu la possibilité de l'existence d'un autre abuseur et ont admis qu'il convenait d'examiner cette éventualité. Le juge de paix leur a exposé qu'il serait utile d'instituer une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et de mettre en oeuvre une expertise relative à la situation de celle-ci.
Par courrier du 8 décembre 2000, le conseil des époux a indiqué que ses clients s'opposaient à ces mesures.
A la demande du juge de paix, la pédopsychiatre de l'enfant a fait part de ses constatations par lettre du 18 décembre 2000. Elle a exposé qu'elle suivait la fillette, à raison d'une séance par semaine, depuis le 18 novembre précédent et que celle-ci avait été amenée à sa consultation par ses parents. La mineure était très perturbée et devait lutter contre un "effondrement dépressif". Selon ce médecin, les parents de l'enfant avaient su entourer celle-ci et avaient eu le réflexe de chercher une aide extérieure, de sorte que l'institution d'une curatelle ne lui paraissait pas nécessaire. Si les faits dénoncés par l'enfant devaient être éclaircis, il convenait également de préserver cette mineure, afin de ne pas l'exposer inutilement à des situations pouvant raviver le traumatisme qu'elle avait subi.
Dans un rapport établi à l'intention du président du Tribunal des mineurs, la police de sûreté a indiqué que l'examen gynécologique de A.Y.________, effectué le 27 octobre 2000 par une doctoresse de l'Hôpital de X.________, avait révélé une absence d'hymen chez l'enfant.
Compte tenu de l'enquête pénale en cours, le juge de paix a décidé, dans le courant du mois de décembre 2000, de suspendre la procédure civile concernant A.Y.________.
Le 28 décembre 2001, le président du Tribunal des mineurs a transmis au juge de paix un courrier du 12 décembre précédent émanant d'un professeur de l'Unité d'endocrinologie et de diabétologie de l'Hôpital de l'enfance, à Lausanne. Selon ce médecin, D.B.________ étant en phase prépubère au moment des actes qui lui étaient reprochés, l'hypothèse d'une pénétration vaginale de la victime par celui-ci était exclue. Des questions restaient ainsi sans réponse, notamment celle de l'existence éventuelle d'un autre abuseur dans l'entourage proche de A.Y.________.
La procédure civile a été reprise le 8 mars 2002.
A.b Par jugement du 7 juin 2002, le président du Tribunal des mineurs a constaté que D.B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance envers A.Y.________ et a renoncé à toute mesure ou peine à son encontre. Selon ce jugement, les conclusions de l'expertise excluaient que la rupture de l'hymen constatée chez la victime puisse être le fait des actes retenus contre l'accusé.
A.c Le 10 juin 2002, les époux Y.________ ont, par l'intermédiaire de leur avocat, demandé qu'une copie du courrier du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 leur soit communiquée.
Le juge de paix a, le 11 juin suivant, refusé de donner suite à leur requête.
Contre cette décision, A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant qu'il soit ordonné à la justice de paix de leur transmettre une copie du courrier demandé.
B.
B.a Par décision du 27 juin 2002, la justice de paix a notamment institué une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et désigné Katia Elkaim, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice. A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a relevé que, même si D.B.________ avait été reconnu coupable par le Tribunal des mineurs, certains éléments du dossier laissaient à penser que A.Y.________ avait pu faire l'objet d'abus de la part d'une tierce personne. Il convenait dès lors de désigner un curateur à l'enfant, avec pour mission d'effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient nécessaires afin de déterminer si la fillette avait été ou était encore victime d'un autre abuseur.
A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle de représentation en faveur de l'enfant.
Les 14 et 16 août 2002, le président de la Chambre des tutelles a successivement rejeté les demandes des recourants visant à l'octroi de l'effet suspensif, respectivement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur recours contre la décision du juge de paix du 11 juin 2002.
B.b Par arrêt du 25 septembre 2002, la Chambre des tutelles a écarté le recours déposé par A.________, B.________ et C.Y.________ contre la décision du juge de paix du 11 juin 2002. Elle a estimé que cet acte constituait une mesure d'instruction dans le cadre d'une procédure en mesures de protection d'un mineur et non pas une décision de fond susceptible de recours.
Statuant le 17 avril 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé contre cette décision, de nature incidente et non susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ.
Par arrêt du 25 février 2003, la Chambre des tutelles a également rejeté le recours formé par les susnommés contre la décision du juge de paix du 27 juin 2002, qu'elle a dès lors confirmée.
C.
C.a Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de leur droit d'être entendus, A.________, B.________ et C.Y.________ concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 25 février 2003 et à ce qu'ordre soit donné à la Chambre des tutelles de veiller à ce que le courrier adressé par le Dr A.R.________ à la Justice de paix du cercle de Morges, le 22 novembre 2000, leur soit remis immédiatement. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à la Chambre des tutelles pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
L'autorité cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
C.b Les recourants ont également interjeté un recours en réforme contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
2.
2.1 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.2 Vu la nature purement cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités). Font exception les cas dans lesquels il ne suffit pas de casser le prononcé cantonal pour rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (cf. à ce sujet: ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les références). Selon la jurisprudence actuelle, une injonction ne peut cependant pas être prononcée lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un recours pour violation du droit d'être entendu (ATF 120 Ia 220 consid. 2b p. 222/223 et les références citées; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.360/1996 du 10 juillet 1996).
3.
Les recourants reprochent aux autorités cantonales d'avoir refusé de leur communiquer la lettre du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, ils se plaignent à cet égard d'une violation de leur droit d'être entendus. Le refus des autorités cantonales serait aussi arbitraire.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, ou dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). De façon générale, la notion de procès équitable consacrée à l'art. 6 § 1 CEDH implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée aux juges et de la discuter (cf. arrêt de la CourEDH du 28 juin 2001 dans la cause F.R. c. Suisse, in JAAC n° 129 p. 1347 § 36 p. 1352). Telle qu'elle est invoquée, cette disposition conventionnelle n'a pas de portée propre dans ce contexte (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 112 Ia 166 consid. 3a p. 168/169).
3.2 Selon l'autorité cantonale, la lettre du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 est certes une pièce importante et il est constant que les recourants n'ont pu y avoir directement accès, en ce sens qu'ils n'ont pas obtenu copie de l'intégralité de ce document. Toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le contenu essentiel de ce courrier a été porté à leur connaissance, que ce soit par oral, lors de leur audition par le juge de paix le 6 décembre 2000, ou par écrit, au cours d'échanges de correspondance entre leur mandataire et ce magistrat. Ainsi, les recourants savaient que le Dr A.R.________, compte tenu de ses observations, avait souligné l'éventualité de l'existence d'un autre abuseur, raison pour laquelle il avait requis l'intervention de l'autorité tutélaire. Or, cet élément était la seule information contenue dans la lettre litigieuse de nature à influer sur la décision que devait prendre la justice de paix. Ainsi informés des soupçons du Dr A.R.________, les recourants avaient en leur possession l'ensemble des éléments leur permettant de se déterminer valablement devant l'autorité tutélaire. Le droit d'être entendu des recourants, en tant qu'il leur garantit l'accès aux éléments essentiels du dossier ayant une influence sur la décision à prendre, n'avait donc pas été violé.
3.3 L'autorité appelée à se prononcer sur une demande de consultation de pièces du dossier doit évaluer soigneusement quelle est, dans le cas concret, l'importance respective des intérêts en présence (cf. à ce sujet: ATF 113 Ia 1 consid. 4a p. 4). En l'occurrence, la Chambre des tutelles s'est contentée de dire que les recourants avaient été informés de l'hypothèse du Dr A.R.________ selon laquelle l'enfant aurait été ou serait encore victime d'abus de la part d'un tiers, ce qui justifiait l'intervention de l'autorité tutélaire (intervention dont la nécessité avait été contestée durant toute la procédure). L'autorité cantonale n'a nullement procédé à la pesée des intérêts qui lui incombait selon la jurisprudence. En n'effectuant pas cette démarche, elle a dès lors commis un déni de justice formel (ATF 110 Ia 83 consid. 4 p. 85/86).
Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le recours plus avant (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).
4.
Bien qu'il succombe, le canton de Vaud n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche des dépens aux recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: