Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 333/03
Arrêt du 9 septembre 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay, suppléant. Greffier: M. Berthoud
Parties
M.________, recourant, agissant par ses parents A.________ et B.________, 1173 Féchy, représenté par Z.________ Protection juridique SA,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 février 2003)
Faits:
A.
M.________, né en 1993, souffre depuis sa naissance d'infirmité motrice cérébrale, de type tétraparésie spastique et d'épilepsie sévère, notamment (rapport du docteur J.________ du 20 décembre 2000). Son état nécessite un suivi médical comprenant, entre autres, un traitement d'ergothérapie et une formation scolaire spéciale dispensée par l'institution médico-éducative C.________ à D.________. Les transports journaliers pour l'école sont assurés par Transport Handicap Vaud.
Le 19 janvier 2001, le Service d'ergothérapie itinérant de la Côte (SERIC) a demandé au nom des parents de M.________ que l'assurance-invalidité prenne en charge, au titre des moyens auxiliaires, les frais relatifs à l'acquisition d'un siège permettant le transport d'enfants handicapés en voiture, soit un modèle ATOFORM CHRISTOPHORUS pour un montant de 5'004 fr. A l'appui de cette demande, les parents ont invoqué le fait que leur fils M.________ avait grandi, qu'il n'était plus possible de le faire voyager dans un siège d'enfant disponible dans le commerce et qu'en conséquence il était nécessaire de lui trouver un siège adapté à son gabarit et à son handicap.
Par décision du 27 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande car les sièges de voiture ne figurent pas comme tels dans la liste annexée à l'ordonnance sur les moyens auxiliaires. Par ailleurs, l'installation d'un siège dans une voiture ne peut être pris en charge à titre de transformation de véhicule à moteur nécessitée par l'invalidité que s'il y a transformation du siège pour l'adapter à l'atteinte à la santé de l'assuré. Tel n'est pas le cas du remplacement du siège d'origine par un autre siège.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 3 février 2003.
C.
M.________, représenté par ses parents, interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais relatifs au siège ATOFORM CHRISTOPHORUS.
L'Office intimé s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge des frais relatifs à l'acquisition d'un siège de voiture adapté à son handicap, à titre de moyens auxiliaires selon l'OMAI.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3.2 A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).
La liste contenue dans l'annexe à l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).
4.
4.1 Le chiffre 10 de l'annexe à l'OMAI règle la remise de véhicules à moteur et véhicules d'invalides destinés aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. Le chiffre 10.05 de l'annexe OMAI ne comporte pas d'astérisque (*) si bien que cette catégorie de moyens auxiliaires peut satisfaire aux besoins mentionnés aux art. 21 al. 2 LAI et 2 al. 1 OMAI à savoir se déplacer, établir des contacts avec l'entourage et développer l'autonomie personnelle.
4.2 La jurisprudence a précisé que la demande visant à obtenir la prise en charge de transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité (ch. 10.05 de l'annexe à l'OMAI) ne peut être refusée ni pour le motif que l'assuré n'est pas à même de conduire le véhicule lui-même, ni parce qu'il n'utilise pas le véhicule pour l'exercice d'une activité professionnelle lui permettant de couvrir ses besoins ou pour poursuivre un autre but précisé par l'art. 21 al. 1 LAI (ATF 121 V 261 ss consid 3b/bb). Le fait que l'assuré ne soit pas le détenteur du véhicule ne permet pas non plus à lui seul de refuser la prise en charge des transformations au véhicule (ATF 121 V 263 consid. 3c).
4.3 Contrairement à ce qui a été retenu par le juge cantonal, la prise en charge de transformations au véhicule n'est pas liée à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la poursuite d'un autre but précisé à l'art. 2 al. 2 OMAI. Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant puisse bénéficier d'un moyen auxiliaire au sens du chiffre 10.05 de l'annexe à l'OMAI si les autres conditions sont données.
5.
5.1 L'intimé, se fondant sur l'avis de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA), estime qu'un siège pour voiture qui s'adapte sur les sièges d'origine du véhicule ne doit pas être considéré comme transformation de véhicule.
5.2 Dans la mesure où le recourant aurait droit à une adaptation du véhicule de ses parents en vue de lui permettre de voyager dans le fauteuil roulant qui a été mis à sa disposition par l'intimé (cf. décision du 8 novembre 2000), il est possible de laisser ouverte cette question car le principe de l'octroi d'un siège de voiture au recourant doit être admis dans le cadre du «pouvoir d'échange».
6.
6.1 Dans le domaine des moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité, le principe du «pouvoir d'échange» a été introduit à l'art. 2 al. 5 OMAI (dans la version valable depuis le 1er janvier 1989). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si le moyen auxiliaire acquis par l'assuré à ses frais remplit la fonction d'un moyen auxiliaire auquel il a droit en principe, rien ne s'oppose à ce qu'on lui accorde des indemnités compensatoires; celles-ci doivent alors être calculées sur la base du coût d'acquisition du moyen auxiliaire qui lui reviendrait de droit. Le pouvoir d'échange n'existe toutefois que si deux prestations différentes, mais fonctionnellement interchangeables, entrent en considération. Il est par conséquent nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestation qui est substituée (ATF 127 V 123-124 consid. 2b et les références).
6.2 En l'espèce, le recourant aurait droit à l'adaptation du véhicule de ses parents de façon à ce qu'il puisse se déplacer avec ce véhicule en utilisant son fauteuil roulant. Le siège pour voiture remplit la même fonction. La nécessité d'un siège adapté au handicap du recourant est admise par la FSCMA. Il reste à examiner si le siège proposé par le recourant correspond aux critères de simplicité et d'adéquation exigés par l'art. 21 al. 3 LAI, ainsi qu'au critère économique de l'art. 2 al. 5 OMAI. En l'état du dossier, il n'est pas possible de se prononcer sur ce dernier critère. En effet, le prix de transformation du véhicule des parents n'est pas connu. La liste de prix pour transformation de véhicule pour personne handicapée, produite par le recourant, date de décembre 1997 et ne constitue ni une offre, ni un devis.
6.3 Le recours doit donc être admis en ce sens que le recourant peut en principe se voir remettre, à charge de l'AI, un siège pour voiture tel que celui qu'il a demandé. Le dossier est retourné à l'intimé afin qu'il instruise le point de savoir si le siège en question correspond aux critères énumérés ci-dessus, puis rende une nouvelle décision.
7.
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat du service juridique de Z.________ Protection juridique SA. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ ; arrêt non publié H. du 27 janvier 1992, K 44/91, cité in ATF 126 V 12 consid. 2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 février 2003, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 27 août 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: