Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.349/2003 /svc
Arrêt du 11 octobre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Participation à une rixe (art. 133 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de cassation pénale, du 6 août 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a condamné T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et participation à une rixe (art. 133 CP), à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours de détention préventive. Elle a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans, et a révoqué le sursis à une peine de vingt et un jours d'emprisonnement.
Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé ce jugement.
B.
Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans la soirée du 6 juillet 2002, lors de la fête des promotions à C.________, T.________ a participé, aux côtés de B.________, à une bagarre au cours de laquelle les frères U.________ et V.________ ont été blessés. Alors que B.________ a été également condamné à une peine principale de deux ans d'emprisonnement en application des art. 133, 123 ch. 2 et 122/22 CP, le Ministère public de Neuchâtel a classé la procédure pénale dirigée contre les frères U.________ et V.________ par décision du 7 octobre 2002, confirmée le 25 février 2003 par la Chambre d'accusation cantonale.
C.
T.________ se pourvoit en nullité auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une fausse application de l'art. 133 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour participation à une rixe (art. 133 CP), dès lors que les deux autres participants n'ont pas été condamnés.
2.1 Selon l'art. 133 CP, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle.
A la différence de l'agression définie à l'art. 134 CP, qui se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins dirigée contre une ou plusieurs victimes, la rixe prévue à l'art. 133 CP suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes (au moins trois) prennent une part active (ATF 106 IV 246 consid. 3b p. 250, consid. 3e p. 253). Le comportement punissable consiste donc à participer à la bagarre, qui doit entraîner la mort ou une lésion corporelle; ce résultat préjudiciable n'est cependant pas un élément objectif constitutif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). L'auteur doit ainsi vouloir ou accepter les circonstances qui caractérisent la rixe, mais il n'est en revanche pas nécessaire qu'il veuille ou accepte la mort ou les lésions corporelles (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229).
2.2 En l'espèce, il ressort clairement de l'état de faits qu'une véritable bagarre s'est déclenchée, lors de laquelle les frères U.________ et V.________ ont eu un rôle offensif (et non seulement défensif). C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a retenu la rixe plutôt que l'agression, les autres éléments définis à l'art. 133 CP étant pour le surplus réalisés (participation intentionnelle, lésion corporelle, lien de causalité entre la rixe et la lésion). S'il est nécessaire qu'au moins trois personnes prennent une part active à la bagarre pour que l'on puisse parler de rixe, point n'est besoin que toutes soient condamnées. On peut très bien imaginer qu'un participant soit acquitté pour cause d'irresponsabilité ou encore qu'il se soit enfui et n'ait pas pu être arrêté. Cela ne rend pas pour autant licite le comportement des autres participants. Le grief du recourant de fausse application de l'art. 133 CP au motif que les frères U.________ et V.________ n'ont pas été condamnés est en conséquence mal fondé.
3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 11 octobre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: