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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.427/2003/svc
Arrêt du 13 octobre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat,
rue de Romont 35, case postale 826, 1701 Fribourg,
contre
Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère,
Le Château, place du Tilleul 1, case postale 364,
1630 Bulle 1,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
procédure pénale; recevabilité d'un appel,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du
30 juin 2003.
Faits:
A.
Par ordonnance pénale du 25 avril 2002, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a reconnu D.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière en relation avec un excès de vitesse commis le 17 juillet 2001, à 15h30, sur l'autoroute A12, à Vuadens, et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. L'intéressé ayant formé opposition contre cette décision le 22 mai 2002, le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Juge de police de la Gruyère).
Une première audience fixée au 19 décembre 2002 a été annulée, à la suite du renvoi en jugement de D.________ devant le Juge de police de la Gruyère pour une autre infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commise le 18 février 2002 sur l'autoroute A1, à Mülligen. Par mandat du 10 décembre 2002, le Juge de police de la Gruyère a cité D.________ à comparaître à une nouvelle audience le 8 mai 2003, à 14h00, à Bulle.
Le 26 mars 2003, le conseil de D.________ a informé le Juge de police de la Gruyère que son client serait absent à l'étranger à partir du 4 avril 2003 et a sollicité le renvoi de l'audience entre le 15 et le 31 octobre 2003 ou après son retour définitif en Suisse, le 4 novembre 2004. Le 7 avril 2003, il a complété sa demande en précisant que son client devait assurer une mission d'une année en Afrique pour le compte des Nations Unies, à partir du mois de mai 2003. Le début de cette mission ayant été reporté de six mois, D.________ a alors décidé d'entreprendre un voyage à moto prévu de longue date avec un ami, à destination de la Mongolie; il a attendu d'avoir réuni les visas nécessaires à ce périple avant de solliciter le renvoi des débats.
Par décision du 9 avril 2003, le Juge de police de la Gruyère a refusé de renvoyer l'audience fixée le 8 mai 2003 après avoir considéré que D.________ n'avait pas à programmer un voyage d'agrément alors qu'il savait avoir été cité à comparaître à cette date par mandat du 10 décembre 2002. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 mai 2003. Elle a considéré que cette voie de droit n'était pas ouverte, en tant qu'elle portait sur une décision prise au cours de la procédure de jugement, et que D.________ pouvait interjeter appel contre le prononcé du Juge de police de la Gruyère si ce dernier devait tenir l'absence de l'intéressé à son audience pour injustifiée et constater que l'opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2002 était réputée avoir été retirée, conformément à l'art. 191 al. 2 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP frib.). Par surabondance, elle a relevé que le recours était de toute manière mal fondé et qu'il aurait dû être rejeté.
Le 7 mai 2003, D.________ a sollicité à nouveau sans succès le report de l'audience et la dispense de comparution personnelle en faisant valoir l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser son retour en Suisse pour assister aux débats.
Statuant le 8 mai 2003, le Juge de police de la Gruyère a constaté que D.________ n'avait pas comparu ce jour de manière injustifiée et que son opposition du 22 mai 2002 était réputée retirée. Il l'a en outre reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière en relation avec la seconde infraction pour laquelle D.________ avait été renvoyé en jugement et l'a condamné par défaut à une amende de 900 fr.
Par arrêt du 30 juin 2003, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel pénal ou la cour cantonale) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par D.________ contre cette décision; elle a considéré que cette voie de droit n'était pas ouverte contre une ordonnance pénale rendue par le juge d'instruction et entrée en force à la suite d'un retrait d'opposition intervenu de plein droit à la suite de l'absence injustifiée du condamné à l'audience du juge de police.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, ainsi que l'arrêt de la Chambre pénale du 2 mai 2003 et le jugement du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003; il conclut également au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Chambre pénale se réfère à son arrêt et conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre celui-ci. La Cour d'appel pénal, le Juge de police de la Gruyère et le Ministère public du canton de Fribourg ont renoncé à déposer des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une interprétation arbitraire du droit cantonal ou pour invoquer la violation directe de droits constitutionnels, tels que le droit à la protection de la bonne foi, le droit d'être entendu ou encore le droit de faire examiner un jugement pénal par une juridiction supérieure, découlant des art. 9, 29 al. 1 et 32 al. 3 Cst. (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218). Le recourant est personnellement et directement touché par l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 30 juin 2003 qui déclare irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003 dans la mesure où il permet l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 25 avril 2002 le condamnant à une amende de 1'000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; il a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendant au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal pour nouvelle décision est irrecevable (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176). Le recourant a également conclu à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale du 2 mai 2003 et du jugement du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003; la recevabilité du recours sur ce point est douteuse dès lors que le délai de trente jours fixé à l'art. 89 al. 1 OJ pour recourir contre ces décisions est largement échu et que D.________ n'a pas demandé formellement la restitution du délai de recours (cf. ATF 109 Ia 248 consid. 1 p. 250; arrêt 2P.9/1996 du 3 décembre 1996 consid. 2c reproduit à la RDAT 1997 I n° 18 p. 49). Vu l'issue du recours, cette question peut demeurer indécise.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable le recours en appel formé contre le jugement du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003 au terme d'une interprétation arbitraire du droit cantonal de procédure. Il se plaint également d'une violation des règles de la bonne foi, de son droit d'être entendu et de son droit de faire examiner un jugement pénal par une juridiction supérieure.
2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178).
2.2 Selon l'art. 188 al. 1 CPP frib., le condamné et le Ministère public peuvent faire opposition écrite à l'ordonnance pénale auprès du juge d'instruction, dans les trente jours dès sa notification. Selon l'art. 189 al. 1 CPP frib., le juge d'instruction renvoie directement la cause au juge de répression compétent, soit au juge de police lorsqu'il s'agit d'affaires qui, comme en l'espèce, paraissent devoir entraîner une amende (art. 15 CPP frib.). L'art. 191 CPP frib. prévoit que l'opposition peut être retirée jusqu'à la clôture de l'administration des preuves aux débats de première instance (al. 1). L'opposition du condamné est réputée retirée lorsque, de manière injustifiée, celui-ci ne comparaît pas à l'audience. Cette conséquence doit être mentionnée dans la citation (al. 2). A teneur de l'art. 192 CPP frib., l'ordonnance pénale acquiert l'effet d'un jugement passé en force, si aucune opposition n'a été formée dans le délai utile ou si toute opposition a été retirée.
Suivant l'art. 202 al. 1 CPP frib., le recours à la Chambre pénale est notamment recevable contre toute décision du juge de police, pour autant qu'aucune autre voie de droit ne soit ouverte et que la loi ne déclare pas la décision définitive; en revanche, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours les décisions prises au cours de la procédure de jugement, sauf si elles concernent des mesures de contrainte ou sont dirigées contre des tiers (art. 202 al. 2 let. b CPP frib.). A teneur de l'art. 211 CPP frib., l'appel est en particulier recevable contre les jugements et les décisions postérieures au jugement rendus par le juge de police (al. 1). Il peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu'elles puissent être jugées de façon indépendante (al. 2).
2.3 En l'espèce, la Cour d'appel pénal a déclaré l'appel de D.________ irrecevable au motif que cette voie de droit n'était pas ouverte contre une ordonnance pénale du juge d'instruction entrée en force à la suite d'un retrait d'opposition intervenu de plein droit à la suite de l'absence injustifiée du condamné à l'audience. Ce faisant, elle perd de vue que l'appel était dirigé contre le jugement du Juge de police de la Gruyère du 8 mai 2003, dans la mesure où celui-ci tenait l'absence de D.________ à l'audience pour injustifiée, avec les conséquences qui en résultaient sur l'ordonnance pénale du 25 avril 2002, en vertu de l'art. 191 al. 2 CPP frib. Le recourant ne contestait en revanche nullement cette dernière décision. La cour cantonale a donc apprécié de manière erronée l'objet du recours. Cela ne signifie pas encore que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans son résultat, condition nécessaire pour conduire à son annulation (cf. ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178). Tel serait le cas si le recours en appel devait être ouvert à l'encontre de la décision du juge de police constatant l'absence injustifiée du condamné aux débats et, partant, le retrait de l'opposition frappant l'ordonnance pénale du juge d'instruction.
Le droit cantonal de procédure ouvre deux voies de droit distinctes pour contester les décisions ou les jugements du juge de police, soit la voie ordinaire de l'appel, régie par les art. 211 ss CPP frib., et celle subsidiaire du recours à la Chambre pénale, prévue aux art. 202 ss CPP frib. (RFJ 1999 p. 286). Seuls les jugements au sens technique, à savoir des décisions mettant fin à la cause, sont susceptibles d'appel, à l'exclusion des décisions incidentes prises en cours de procédure de jugement (Gilbert Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, RFJ 1998 p. 279; Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 211.2, p. 324). La décision par laquelle le juge de police constate que l'opposition à une ordonnance pénale est censée avoir été retirée ensuite de l'absence injustifiée de son auteur à l'audience met fin à sa saisine et à l'action pénale; en ce sens, il répond à la notion de jugement, au sens de l'art. 211 al. 1 CPP frib., attaquable par la voie de l'appel. Cette solution correspond à celle développée sous l'ancien code de procédure cantonal, qui assimilait la décision relative à la recevabilité de l'opposition à une ordonnance pénale à un jugement pénal susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation, en raison notamment de la faculté de libre appréciation laissée au juge de police quant aux faits (cf. Extraits 1988, p. 51). La Cour d'appel pénal semble d'ailleurs avoir également suivi ce point de vue puisqu'elle est entrée en matière au moins à une reprise sur un recours en appel formé contre une décision du Juge de police de la Sarine prenant acte du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale à la suite de l'absence injustifiée du condamné à l'audience (cf. l'arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la Cour d'appel pénal, ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.590/1999 du 7 décembre 1999). Un changement de jurisprudence doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, dont on cherche en vain l'existence en l'occurrence (sur les conditions posées à un changement de pratique, voir ATF 127 II 289 consid. 3a p. 292; 126 I 122 consid. 5 p. 129; 125 I 458 consid. 4a p. 471; 125 II 152 consid. 4c/aa p. 162; 125 III 312 consid. 7 p. 321).
2.4 L'arrêt attaqué est donc également arbitraire dans son résultat et doit être annulé pour les motifs qui précèdent, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant.
3.
Le recours doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable. Le canton de Fribourg, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ); il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Fribourg.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, au Ministère public du canton de Fribourg, ainsi qu'à la Chambre pénale et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: