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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.490/2003 /col
Arrêt du 13 octobre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.
Parties
B.________,
recourante, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat, case postale 1161, 1701 Fribourg,
contre
D.________,
intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat,
rue Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle,
Juge d'instruction du canton de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Vice-Président de l'Office des juges d'instruction, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
art. 9 Cst., art. 6 § 1 CEDH, récusation d'un juge d'instruction,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal fribourgeois du 30 juin 2003.
Faits:
A.
Le 21 mars 2003, B.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction fribourgeois, chargé d'instruire une plainte pour actes d'ordre sexuel avec des enfants contre D.________, en évoquant un échange qui aurait eu lieu entre le juge et l'avocat de l'inculpé.
Par décision du 29 avril 2003, le Vice-président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg (ci-après: le Vice-président) a rejeté la requête, en retenant que le magistrat instructeur s'était contenté de répondre à une interpellation de l'avocat quant à la suite de la procédure, et n'avait pas délivré d'information à une partie au détriment d'une autre.
B.
Se conformant à l'indication des voies de droit figurant dans cette décision, B.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 30 juin 2003, cette dernière a déclaré le recours irrecevable. L'art. 202 al. 1 du code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR) ne prévoyait pas de recours contre la décision de récusation prise par le Président ou le Vice-président, celle-ci ne relevant pas de la poursuite pénale proprement dite. Dans plusieurs arrêts précédents non publiés, la Chambre pénale était entrée en matière sur de tels recours, en dépit d'un arrêt publié du 21 mai 1999 consacrant la solution inverse. Cela n'empêchait pas un revirement de jurisprudence, afin de se conformer à la volonté du législateur. Puisqu'elle constatait l'inexistence d'une voie de recours, l'autorité n'était pas tenue d'annoncer préalablement ce changement de jurisprudence. L'arrêt a été rendu sans frais ni dépens.
C.
B.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, ainsi que contre la décision du Vice-président, en demandant, s'agissant de cette dernière, que le délai pour former le recours de droit public lui soit restitué.
Le Tribunal cantonal, le Ministère public et le juge d'instruction renoncent à formuler des observations. L'intimé D.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt du Tribunal cantonal statue en dernière instance sur l'existence d'un recours contre la décision sur récusation. Il s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours de droit public est ouvert (art. 87 al. 1 OJ). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour contester l'arrêt attaqué (art. 88 OJ).
2.
Il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé du revirement de jurisprudence opéré par la cour cantonale. La recourante invoque à ce sujet l'interdiction de l'arbitraire et la garantie du juge naturel. Le grief n'apparaît toutefois pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
2.1 Selon cette disposition, il appartient au recourant d'indiquer quels sont les droits ou principes constitutionnels violés, et de préciser en quoi consiste la violation. De jurisprudence constante, la simple invocation de l'interdiction de l'arbitraire est insuffisante: le recourant doit en tout cas indiquer quelles sont les normes cantonales en jeu, et démontrer, de manière succincte mais suffisamment claire, que leur application serait arbitraire, non seulement dans la motivation de l'arrêt attaqué, mais aussi dans son résultat (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.2 En l'occurrence, la recourante estime que la suppression de la voie de recours contre les décisions relatives à la récusation des juges d'instruction constituerait une limitation "inacceptable" des droits du justiciable, et des victimes LAVI; cela n'est manifestement pas suffisant, alors que l'arrêt cantonal est fondé sur un examen détaillé de l'ancien et du nouveau droit de procédure cantonale, ainsi que de la doctrine.
La recourante évoque certes l'art. 202 al. 1 CPP/FR (recours à la Chambre pénale), en estimant que cette disposition s'appliquerait à toute décision, mesure ou omission du juge d'instruction. La Chambre pénale a pour sa part considéré que cette disposition concernait uniquement les actes de poursuite accomplis par le magistrat instructeur, et non les décisions rendues par le Président ou le Vice-président en tant que juge unique. Cette interprétation paraît certes discutable, mais elle est compatible avec le texte légal et ne saurait être qualifiée d'insoutenable. Même si la pratique suivie jusque-là pourrait être jugée préférable du point de vue de la protection judiciaire, cela ne suffit pas pour rendre arbitraire la solution adoptée.
2.3 A propos de la garantie du juge naturel (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante rappelle le devoir d'impartialité du juge, mais n'en tire aucun argument sur la nécessité d'aménager une voie de recours cantonale en matière de récusation. Les garanties de l'art. 6 CEDH ne s'appliquent d'ailleurs pas à la procédure de récusation proprement dite (JAAC 1995 n° 122 p. 994), et le droit à un recours effectif (art. 13 CEDH, non invoqué par la recourante) est assuré par l'intervention successive du Président ou du Vice-président, puis, le cas échéant, du Tribunal fédéral saisi directement, dans les délais et formes utiles par la voie du recours de droit public. Dans la mesure où il est recevable, ce premier grief doit être écarté.
3.
Invoquant l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi), la recourante estime que le revirement de jurisprudence opéré par la cour cantonale devait être précédé d'un avertissement. La recourante relève qu'elle s'est conformée à l'indication des voies de droit figurant dans la décision du Vice-président, ainsi qu'à la pratique constante suivie jusque-là.
3.1 La cour cantonale n'a pas méconnu les exigences découlant du principe de la bonne foi en matière de changement de pratique. Après avoir rappelé la nécessité de motifs objectifs, elle relève qu'un avis préalable n'est pas nécessaire, selon la jurisprudence, lorsque le changement de pratique consiste à nier l'existence d'une voie de recours; le justiciable n'a pas, dans ce cas, à adapter sa démarche afin de la rendre recevable (ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 60).
3.2 La recourante ne critique nullement cette dernière jurisprudence. Elle se borne à en contester l'application en l'espèce, en soutenant que c'est à tort que l'existence d'une voie de recours cantonale a été niée, sans nullement remettre en cause les conditions dans lesquelles, selon l'arrêt précité, il peut être renoncé à un avertissement en cas de changement de pratique. Son argument se recoupe dès lors entière-ment avec le grief précédent, et doit être rejeté dans la même mesure.
4.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la Chambre pénale.
5.
A titre subsidiaire, la recourante entend également recourir contre la décision du Vice-président. A cet effet, elle demande la restitution du délai de trente jours (art. 35 al. 1 et 89 al. 1 OJ), et se réfère sur le fond à son recours cantonal du 12 mai 2003, en demandant l'annulation de la décision sur récusation.
5.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé. L'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
5.2 Pour la recourante, l'empêchement de former un recours de droit public directement contre la décision du 29 avril 2003 résiderait dans l'indication erronée des voies de droit figurant dans cette décision, et la nécessité d'épuiser les instances cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 OJ). Ainsi compris, l'empêchement a cessé dès le prononcé par lequel la Chambre pénale a nié l'existence d'une voie de recours. Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas directement recouru contre la décision de première instance, dès lors que celle-ci indique une voie de recours erronée, et que cette erreur n'était pas manifeste, même pour un justiciable assisté d'un avocat. Dès la notification de l'arrêt cantonal, la recourante disposait donc de dix jours pour requérir la restitution et pour exécuter l'acte omis, c'est-à-dire déposer son recours de droit public contre la décision de première instance. Or, selon les indications de la recourante, l'arrêt cantonal lui a été notifié le 23 juillet 2003. Compte tenu des suspensions prévues à l'art. 34 al. 1 let. b OJ, le délai arrivait à échéance le 25 août 2003. Le recours de droit public, dirigé également contre la décision du Vice-président, a été déposé à cette date, de sorte que la demande de restitution de délai apparaît recevable.
5.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 90 OJ, la motivation doit figurer dans l'acte de recours lui-même. Une motivation par renvoi n'est pas admissible (ATF 115 Ia 27 consid. 4b p. 30; 109 Ia 304 consid. 1b p. 306). Cette jurisprudence s'applique aux cas où le recours cantonal a fait l'objet d'une décision au fond, laquelle devient l'objet du recours de droit public. Lorsqu'au contraire le recours cantonal n'a pas fait l'objet d'une décision au fond, le procédé consistant à renvoyer au recours cantonal pourrait être admis, dans la mesure toutefois où cet acte contient une motivation d'ordre constitutionnel suffisante au regard des exigences spécifiques de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sur plusieurs point, le recours cantonal du 12 mai 2003 ne satisfait pas à ces exigences. Pour le surplus, il apparaît manifestement mal fondé.
5.4 Dans son recours cantonal, la recourante réitère ses reproches à l'égard du magistrat instructeur. Elle met en doute la version des faits retenus, mais ne démontre pas que cette constatation serait arbitraire. Elle estime en outre qu'une audition de témoin aurait dû avoir lieu, sans toutefois prétendre qu'elle aurait formellement requis un tel moyen de preuve. L'ensemble de ces griefs, de nature appellatoire, est par conséquent irrecevable, et le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux faits tels qu'ils ressortent de la décision du Vice-président.
5.5 Selon les explications du juge d'instruction, tenues pour crédibles par le Vice-président, le mandataire du prévenu avait demandé si une ordonnance de classement serait prochainement rendue, ce dont les parties avaient d'ailleurs déjà été informées le 22 octobre 2002. Or, un magistrat peut difficilement éviter ce genre d'interpellation, à laquelle le juge instructeur n'a d'ailleurs répondu que de manière minimale, sans favoriser d'aucune manière une partie au détriment d'une autre. Sur la base des faits retenus, la décision attaquée ne viole donc pas la garantie du juge impartial, telle qu'elle découle des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt cantonal. Il doit connaître le même sort en tant qu'il est dirigé contre la décision de première instance, Conformément aux art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui succombe, de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 juin 2003 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de restitution de délai est admise.
3.
Le recours dirigé contre la décision du Vice-président de l'Office des Juges d'instruction du 29 avril 2003 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
5.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimé D.________ à titre de dépens, à la charge de la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère public, au Vice-président de l'Office des Juges d'instruction et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: