Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.298/2003 /frs
Arrêt du 28 octobre 2003
IIe Cour civile
Composition
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Krauskopf.
Parties
A.X.________ et B.X.________,
recourants, représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion,
contre
C.Y.________,
D.Y.________,
E.Y.________,
intimés,
tous les trois représentés par Me Régis Loretan,
avocat, rue de la Porte-Neuve 2, case postale 2233,
1950 Sion 2,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
art. 9 Cst. (action en bornage; art. 669 CC),
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 11 juin 2003.
Faits:
A.
A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires de l'immeuble constituant l'article zzzz n° zzz folio zz de la Commune de Nendaz, sur lequel se trouve un chalet. Les frères C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________ sont copropriétaires de l'immeuble contigu formant l'article ww n° ww, sur lequel est également édifié un chalet. Ils sont en litige au sujet de l'emplacement exact de la limite de séparation de leurs deux fonds.
Sur demande des époux X.________, le bureau de géomètres inGeo SA, se fondant sur le plan cadastral, a piqueté ce qu'il pensait être la limite entre les deux fonds. Telle qu'elle a été tracée, cette limite traverse le cheminement en béton lavé et l'escalier du chalet des frères Y.________ de telle sorte que ces aménagements extérieurs du n° ww empiètent de 4 m2 sur le n° zzz.
Aucun arrangement n'étant intervenu entre les parties, les époux X.________ s'en tiennent à cette limite, qui implique un empiétement du cheminement et de l'escalier sur leur fonds de 4 m2.
B.
Le 24 avril 1998, les époux X.________ ont ouvert une action tendant au bornage et, subsidiairement, une action en bornage et une action négatoire contre C.Y.________, D.Y.________ et E.Y.________ devant le Juge des districts d'Hérens et Conthey. Ceux-ci ont conclu à ce que la limite ne traverse pas leurs aménagements extérieurs et soit repoussée jusqu'à la haie se trouvant sur le n° zzz, ce qui représente une différence de 47 m2 par rapport à la limite tracée par inGeo SA.
Le géomètre officiel Zen Ruffinen à qui une expertise a été confiée a constaté que le plan cadastral est très peu fiable, de même que le plan Mooser et Glassey établi sur cette base, et que la limite litigieuse est donc incertaine. Il a établi une proposition de limite en prenant pour point de départ le plan établi par inGeo SA, correct quant à l'emplacement des chalets et la surface des parcelles, et a proposé de déplacer la limite tracée sur ce plan de façon à ce que les aménagements extérieurs du chalet des défendeurs n'empiètent plus sur le n° zzz et respectent la distance légale des constructions à la limite de 3 m, ce qui implique une différence de 28 m2.
Par jugement du 19 avril 2002, le Juge II de district a fixé la limite comme le préconisait l'expert, cette solution prenant en compte la façon dont le terrain a été et est utilisé, les démarcations naturelles et les témoignages des personnes familières de l'endroit. Il a également disposé que le géomètre fixe la démarcation sur le terrain et a rejeté l'action négatoire.
Statuant le 11 juin 2003 sur pourvois en nullité des deux parties, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan les a rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
C.
Contre cet arrêt, les époux X.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Ils invoquent l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, la violation du droit de propriété et l'application arbitraire des art. 668 et 669 CC , ainsi que l'application arbitraire du droit cantonal.
Les intimés n'ont pas été invités à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une contestation civile dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr., pour violation du droit civil fédéral, constatation et appréciation arbitraires des preuves et application arbitraire du droit de procédure cantonal, le présent recours de droit public est ouvert du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
2.
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). Il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Il ne peut pas non plus se limiter à soulever de vagues griefs ou à renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités).
2.2 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de la première instance, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée. En outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit également démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001, RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71).
3.
Les recourants reprochent tout d'abord au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 229 al. 2 let. c CPC/VS en déclarant irrecevables deux de leurs griefs, soit ceux traités aux considérants 12 et 9a de l'arrêt cantonal.
3.1 Dans son considérant 12, la cour cantonale retient que le premier juge n'a pas commis d'arbitraire en considérant que la limite fixée par inGeo SA ne correspond pas à la réalité et que, pour le surplus, les recourants n'ont pas avancé d'argument pertinent pour démontrer en quoi il aurait été arbitraire de fixer la limite en se basant sur de pures raisons d'opportunité, soit en optant pour la solution semblant la plus équitable et la moins dommageable pour les deux parties et en retenant la proposition de l'expert.
Dans leur recours de droit public, les recourants se bornent à soutenir qu'ils ont avancé "dans un deuxième temps de multiples arguments pertinents pour démontrer qu'il était arbitraire de fixer la limite en se basant sur de pures raisons d'opportunité, précisant entre autres arguments pourquoi c'est arbitrairement que le juge de première instance n'a pas tenu compte du piquetage effectué par inGeo SA dans la détermination de la limite". Ils renoncent à reproduire l'intégralité de leurs développements et renvoient le Tribunal fédéral à la pièce 17 p. 6 ss annexée à leur recours de droit public et à l'extrait qu'ils en citent dans leur exposé des faits.
Ce faisant, les recourants ne font que soutenir qu'ils ont avancé des arguments pertinents, mais ils n'indiquent pas dans l'exposé même de leur grief quels sont ces arguments et en quoi la cour cantonale s'est trompée en estimant qu'ils n'en avaient soulevé aucun de pertinent. Pour satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.1), il ne suffit pas de reproduire un extrait du recours cantonal dans la partie "Faits" et de demander au Tribunal fédéral de comparer ce texte avec le passage de l'arrêt critiqué et d'en tirer lui-même les conclusions qui s'imposent. La démonstration doit être faite par le recourant et non par la juridiction constitutionnelle, qui n'est pas une cour d'appel. Le grief est donc irrecevable.
3.2 Dans son considérant 9a, la cour cantonale examine le groupe de griefs par lesquels les recourants reprochent au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié l'expertise et, partant, de n'avoir pas considéré la limite tracée par inGeo SA comme exacte et comme reconnue pour justifiée par l'expert. Selon la cour cantonale, leur critique est appellatoire dès lors qu'ils ne font que substituer leur propre vision des choses à celle du juge, sans essayer de démontrer en quoi les éléments de son raisonnement seraient arbitraires.
Dans leur recours de droit public, les recourants se réfèrent et renvoient le Tribunal fédéral à consulter la page 10 ch. 3 de leur pourvoi en nullité cantonal, dont ils reproduisent un extrait dans leur exposé des faits, affirmant qu'ils y exposent avec clarté et précision leur démonstration de l'arbitraire du premier juge.
Ce grief, exposé selon le même mode que le précédent, est irrecevable pour les motifs ayant conduit à l'irrecevabilité de celui-ci (cf. supra consid. 3.1).
4.
Les recourants se plaignent ensuite de la constatation arbitraire des faits sur deux points: il était arbitraire de retenir que les prépossesseurs des intimés et des recourants n'auraient jamais reconnu la limite - telle que tracée par inGeo SA - et il était arbitraire de ne pas retenir que les intimés eux-mêmes l'ont reconnue.
4.1
4.1.1 Le jugement de première instance retient que les précédents propriétaires de l'immeuble des intimés, G.________ et H.________, ont acquis le chalet dont le dallage et les escaliers extérieurs existaient déjà, qu'ils se sont contentés de les rénover en toute bonne foi car ils n'avaient aucune raison de craindre que cet accès se trouvât à cheval sur la limite et que, partant, ils paraissent avoir admis, du moins tacitement, que les aménagements extérieurs se trouvaient sur leur fonds n° ww. De surcroît, le mur de soutènement situé au sud du chalet des intimés a vraisemblablement été érigé par la famille qui possédait celui-ci entre 1977 et 1985; ce mur existe ainsi depuis vraisemblablement 25 ans et semble avoir toujours été considéré comme appartenant aux propriétaires de ce chalet.
Les recourants ayant reproché au premier juge de n'avoir pas constaté que le prépossesseur des intimés, I.________, avait reconnu la limite, la cour cantonale a considéré, par substitution de motifs, que, même si un accord sur la limite entre les prépossesseurs avait été constaté, cet accord ne saurait lier les intimés puisqu'il n'aurait qu'une nature personnelle.
4.1.2 En soutenant dans leur recours de droit public, en se référant à 5 pièces (pièces 9 à 13) dont ils ne détaillent pas le contenu, avoir démontré que le prépossesseur des intimés, I.________, et - ce qu'ils invoquent pour la première fois - le prépossesseur de leur immeuble, K.________, avaient admis que le cheminement en béton lavé et l'escalier extérieurs de la parcelle n° ww se trouvaient partiellement sur la parcelle n° zzz, les recourants ne font qu'affirmer leur appréciation sur ce point, de manière appellatoire, mais ne tentent nullement de démontrer, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2.1), en quoi le premier juge a apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant que les anciens propriétaires, G.________ et H.________, ont admis, du moins tacitement, que les aménagements extérieurs se trouvaient sur le terrain de la parcelle n° ww.
Il en résulte que le grief sur ce point est irrecevable dans son entier et qu'il est donc superflu d'examiner si le grief dirigé contre le motif juridique substitué par la cour cantonale est "hors de propos" comme le soutiennent les recourants.
4.2 En ce qui concerne la prétendue reconnaissance de la limite par les intimés eux-mêmes, la cour cantonale retient que les recourants n'ont ni allégué, comme ils en avaient la charge, ni a fortiori démontré que les intimés l'ont reconnue. Au contraire, il ressort de leur lettre du 3 octobre 1995 que les intimés n'ont jamais accepté la limite et les propositions d'achat ou d'échange faites dans la recherche d'une solution transactionnelle ne valent pas reconnaissance d'une limite dont l'emplacement est précisément contesté. C'est donc sans arbitraire que le premier juge n'a pas retenu un fait qui n'a été ni allégué ni prouvé.
Dans leur recours de droit public, les recourants se bornent à affirmer leur point de vue, estimant que les intimés ont sollicité le déplacement de la limite de cinquante centimètres par une lettre du 19 juin 1995 et qu'une modification de limite a été envisagée lors d'une rencontre entre les propriétaires concernés le 28 mai 1995. Ce faisant, ils ne s'en prennent pas à la motivation de la cour cantonale, qui a rejeté leur grief tout d'abord pour défaut d'allégation et, ensuite, par appréciation de la lettre des défendeurs du 3 octobre 1995 - dont elle cite le passage topique - et de la portée des discussions transactionnelles intervenues. Ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
5.
Les recourants invoquent ensuite la violation de leur droit de propriété et l'application arbitraire des art. 668 et 669 CC , reprochant, en substance et en résumé, aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte du plan de division Mooser et Glassey et des autres éléments objectifs secondaires, soit les connaissances des prépossesseurs des recourants et des intimés ainsi que des intimés eux-mêmes.
5.1 D'après l'arrêt attaqué, lorsque le juge doit fixer une limite incertaine dans une zone où la mensuration officielle n'a pas encore été introduite, il doit s'appuyer sur tous les moyens disponibles au terme de l'administration des preuves: description des immeubles contenue dans les cadastres et dans les actes d'acquisition, témoignages, inspection des lieux, expertise. Pour déterminer lequel parmi ces indices est déterminant, le juge doit faire usage de son libre pouvoir d'appréciation, le principe restant qu'il doit statuer en ayant égard à toutes les circonstances de la cause.
Pour fixer la limite, le premier juge a considéré qu'il fallait prendre en compte la façon dont le terrain est et a été utilisé, les démarcations naturelles des fonds concernés et les témoignages des personnes familières de l'endroit, éléments dont l'expert a tenu compte. De plus, les témoins G.________ et H.________ ont admis, du moins tacitement, que le dallage et l'escalier extérieurs se trouvaient sur le terrain des intimés. Par ailleurs, le mur de soutènement a toujours été considéré comme appartenant aux propriétaires du chalet sis sur l'art. ww. La limite retenue passe par l'extrémité du mur de soutènement et correspond à l'usage des propriétaires antérieurs. Elle permet de respecter la distance légale d'une construction à la limite et de préserver le seul accès des intimés à leur propriété, sans rendre nécessaire l'inscription d'une servitude d'empiétement.
Examinant la thèse des recourants selon laquelle le seul élément objectif est le plan Mooser et Glassey, la cour cantonale a estimé, se fondant sur l'expertise, que le plan cadastral est trop imprécis pour servir de base à la détermination de la limite, que le plan Mooser et Glassey établi à partir du plan cadastral n'a ainsi pas plus de valeur que celui-ci et que c'est donc sans arbitraire que le premier juge n'en a pas tenu compte.
5.2 Lorsque les recourants soutiennent qu'en ignorant le critère des surfaces réciproques des parcelles litigieuses, telles qu'elles résultent des actes d'acquisition, du plan de division Mooser et Glassey et du plan du bureau inGeo SA, qui tient compte de tous les chalets du lotissement, les juges ont violé l'art. 9 Cst. et l'art. 150 CPC/VS relatif à la libre appréciation des preuves, dépassant leur pouvoir d'appréciation, ce qui constitue aussi un fait arbitraire, ainsi qu'une violation d'un droit établi en procédure, soit le droit de propriété garanti par les art. 26 Cst. et 641 CC, et une violation arbitraire des art. 668 et 669 CC , ils confondent les questions de fait et les questions de droit, et les mélangent dans un même grief.
De surcroît, leur argumentation se base sur des faits qu'ils ont vainement remis en cause dans le présent recours, à savoir l'attitude des prépossesseurs, qui auraient toujours admis que le dallage et l'escalier extérieurs se trouvaient partiellement sur le fonds n° zzz, et le fait que les intimés le savaient et ont entrepris des démarches en vue d'une cession de terrain (cf. supra consid. 4). Ces faits n'étant pas établis, leur grief est irrecevable.
En définitive, leur seul argument consiste à soutenir que le critère des surfaces réciproques des parcelles - telles qu'elles résultent des actes d'acquisition, du plan de division Mooser et Glassey et du plan établi par inGeo SA -, est l'élément capital qui doit être déterminant pour la fixation de la limite. En se bornant à cette affirmation, sans même contester que le plan cadastral est imprécis et que le plan de division fondé sur lui ne peut avoir de valeur, les recourants ne démontrent pas en quoi l'appréciation juridique des différents critères à prendre en considération et leur application au cas particulier effectuées par la cour cantonale et le premier juge seraient insoutenables. Il s'ensuit que leur grief est irrecevable.
6.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 28 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: La greffière: