Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.125/2003 /frs
Arrêt du 29 octobre 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X._______,
recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève,
contre
J.________,
intimé, représenté par sa curatrice Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général,
rue Calvin 11, 1204 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003.
Faits:
A.
Le 3 juillet 1988, Y.________, alors mariée à B.________, a donné naissance à un garçon prénommé J.________.
Par jugement du 21 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que cet enfant n'était pas le fils de B.________.
Désigné le 23 avril 1990 comme curateur aux fins d'établir notamment la filiation paternelle de J.________, le Tuteur général a été relevé de ses fonctions le 1er février 1994, la mère de l'enfant ayant refusé de dévoiler l'identité du géniteur.
Cinq ans plus tard, soit le 24 janvier 1999, Y.________ a requis du Tribunal tutélaire qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'établir la filiation paternelle de X.________ sur J.________. Par ordonnance des 29 janvier et 16 juin suivants, cette autorité a désigné Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général, aux fonctions de curatrice de l'enfant, avec mandat d'établir la filiation paternelle de celui-ci et de faire valoir sa créance alimentaire.
B.
Par assignation du 21 avril 1999, assortie de mesures provisoires, J.________, représenté par sa curatrice, a introduit une action en paternité contre X.________, doublée d'une demande d'aliments, devant le Tribunal de première instance de Genève.
B.a X.________ ne s'est pas présenté à l'audience d'introduction et de comparution personnelle du 16 juin 1999. Il a fait savoir par son avocat qu'il était désormais domicilié en Turquie, qu'il contestait sa paternité et n'était en principe pas opposé à une expertise des sangs. Lors de cette séance, le Tribunal a en outre procédé à l'audition de la mère en qualité de témoin.
X.________ n'a comparu à aucune des trois autres audiences agendées.
L'instruction a été close le 14 février 2000 à l'issue des auditions de G.________ et de S.________.
B.b Dans l'intervalle, le 24 août 1999, le Tribunal avait débouté J.________ de ses conclusions sur mesures provisoires, motif pris que la cohabitation entre X.________ et Y.________ n'avait pas été rendue vraisemblable.
B.c Le 24 mars 2000, J.________ a été débouté de sa requête du 16 mars précédent tendant à l'administration d'une expertise des sangs à laquelle X.________ s'était opposé. L'autorité a jugé que la paternité du défendeur était moins vraisemblable que celle de tiers.
B.d A la demande de J.________, le Tribunal a ordonné, le 5 mai 2000, la réouverture des enquêtes sur fait nouveau. Le 6 juin suivant, il a procédé à une nouvelle audition de G.________ et à celle d'un nouveau témoin, A.________.
B.e Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 septembre 2000, X.________ a déclaré être certain de ne pas être le père de l'enfant; il a en outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise des sangs.
B.f A l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2000, J.________ a conclu derechef à ce qu'une expertise sérologique soit ordonnée, et dans le cas où le défendeur ne se présenterait pas à l'Institut de médecine légale avant le 30 novembre 2000, à ce qu'il y soit procédé sur ses deux fils majeurs. Estimant qu'une telle démarche serait humiliante pour lui, X.________ s'y est opposé.
B.g Par ordonnance du 30 octobre 2000, considérant que les deux derniers témoignages avaient révélé des faits nouveaux, le Tribunal a confié à l'Institut de médecine légale la mission d'effectuer une expertise des sangs. Le 15 mars 2001 (arrêt 5P.472/2000), sur recours de droit public de X.________, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance dans la mesure où elle était assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le 21 mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une nouvelle ordonnance, de même contenu que la précédente, à l'exception de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP.
Convoqué à trois reprises par l'Institut de médecine légale, X.________ ne s'y est pas présenté.
B.h Le 26 février 2002, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties sous la menace de l'art. 211 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE). Il a en outre imparti un délai au défendeur pour qu'il produise les documents attestant sa situation financière et communique le domicile actuel de ses deux enfants majeurs. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 23 avril 2002. Il n'a donné aucune précision concernant sa situation financière.
C.
Le 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a notamment constaté "la paternité" de X.________ sur J.________. Il a fixé la contribution à l'entretien de ce dernier à 700 fr. dès le 1er septembre 1998 jusqu'au 30 juin 2000, 500 fr. dès le 1er juillet 2000 jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies. Il a en outre condamné le défendeur à une amende de 1'000 fr. à titre de contravention de procédure.
Statuant sur appel le 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement, en tant qu'il constatait la paternité de X.________, et dit que l'enfant J.________ a pour père ce dernier. Pour le surplus, elle l'a confirmé sous suite de dépens.
D.
X.________ exerce simultanément un recours en réforme et un recours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre.
E.
Par ordonnance du 10 avril 2003, le Président de la cour de céans a considéré, s'agissant de la demande d'effet suspensif, que, s'il est recevable, le recours en réforme suspend l'exécution de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 2 OJ).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public.
2.
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de son droit à être protégé de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Interjeté par ailleurs en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
3.
Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve d'exceptions, qui ne sont toutefois pas réalisées en l'espèce (ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence mentionnée). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement d'un éventuel opposant.
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
4.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient de discuter ce grief en premier.
Dès lors que le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un plein pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. demeurant valable (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34).
4.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les motifs qui l'ont convaincue de considérer - contrairement au Tribunal de première instance - comme probant le témoignage de la mère au sujet de la cohabitation, alors même qu'elle statuait sur la base des mêmes circonstances que cette autorité.
Ce grief est manifestement mal fondé. L'arrêt attaqué est conforme aux principes susmentionnés. La Chambre civile a jugé qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute le témoignage de la mère du seul fait du lien de parenté de ce témoin avec l'intimé. A titre de motivation, elle s'est référée à deux arrêts du Tribunal fédéral, l'un non publié du 11 janvier 2001 (5P.297/2000) et l'autre paru aux ATF 98 Ia 140, qui traitent, sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de la valeur probante du témoignage d'une mère dans l'action en paternité introduite par l'enfant. Certes, elle n'a pas mentionné expressément les motifs retenus, mais la lecture de cette jurisprudence permet sans difficulté de comprendre les fondements de sa décision pour pouvoir l'attaquer en connaissance de cause.
5.
Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les preuves d'une manière arbitraire, en retenant la cohabitation sur la base du seul témoignage de la mère. Il conteste en bref le caractère probant des déclarations de cette dernière, motif pris qu'elle serait en réalité la partie demanderesse au procès. Ainsi, l'intéressée aurait été entendue au cours d'une audience de comparution personnelle avant même l'ouverture des enquêtes. L'action aurait par ailleurs été introduite par l'enfant uniquement parce que celle-là-même était hors délai pour agir en son propre nom. En outre, selon la doctrine (Bertossa/ Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, ch. 5 ad art. 225 LPC), les magistrats cantonaux auraient dû "faire la part des circonstances dues aux liens qui unissent le témoin à l'une ou l'autre des parties". En particulier, ils auraient dû tenir compte, à l'instar des premiers juges, de l'intérêt évident de la mère à l'issue du litige ainsi que du fait que celle-là, après un premier refus, a attendu dix ans pour révéler l'identité du géniteur.
5.1 Entendue comme témoin lors de l'audience de comparution personnelle du 16 juin 1999, la mère a déclaré qu'elle avait entretenu des relations sexuelles exclusivement avec le recourant, notamment pendant la période de conception, soit du 6 septembre 1987 au 4 janvier 1988, cette dernière année étant bissextile. Si, à l'époque, elle était mariée, il avait été établi par jugement du 21 juin 1989 que son mari n'était pas le père de l'enfant. Son refus de dévoiler pendant dix ans l'identité du géniteur s'expliquait par le fait qu'en 1990, le recourant l'avait menacée de se suicider si elle persistait dans ses démarches en vue d'établir la filiation de l'enfant. En outre, si le recourant lui avait versé régulièrement, depuis la naissance, 500 fr. par mois qu'il lui faisait parvenir sous enveloppe, glissée dans sa boîte aux lettres, il avait cessé de procéder ainsi en 1998, après avoir été contacté en vue d'une reconnaissance de l'enfant. Sur la base de ce témoignage, la cour cantonale a considéré que l'intimé a prouvé la cohabitation de sa mère avec le recourant pendant la période critique. Elle a jugé n'avoir aucune raison de mettre en doute ces déclarations du seul fait du lien de parenté entre la mère et le demandeur, renvoyant - à titre de motivation - à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5P.297/2000 du 11 janvier 2001 et ATF 98 Ia 140).
5.2 Cette appréciation n'apparaît pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec la situation de fait (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références citées). Il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant a refusé à réitérées reprises et sans motifs valables de se soumettre à l'expertise des sangs. On peut en déduire qu'il avait des raisons de craindre celle-ci et, par conséquent, on peut tenir pour exactes les déclarations de la mère de l'enfant dont il n'a jamais prétendu qu'elles seraient fausses. Par ailleurs, cette dernière, entendue comme témoin, était passible des lourdes peines dont le code pénal frappe le faux témoignage. La seule perspective de telles sanctions était propre à la dissuader de faire des fausses déclarations, quel que fût son intérêt à l'issue du procès. Qu'elle ait refusé dans un premier temps de révéler l'identité du géniteur et qu'elle ait attendu près de dix ans pour le faire ne saurait par ailleurs infirmer le caractère probant de ses déclarations, au vu des explications qu'elle a données à ce sujet et que le recourant ne conteste pas.
6.
Selon le recourant, il serait par ailleurs choquant que l'on puisse déduire de l'insoumission à une expertise sérologique un indice de paternité, tout en admettant que l'on ne peut contraindre quelqu'un à se soumettre à un tel examen. A cet égard, il se réfère à un arrêt du 15 mars 2001 du Tribunal fédéral rendu entre les mêmes parties, selon lequel "des mesures faisant intervenir la force physique ne sont pas admises" "pour sanctionner celui qui refuserait de se soumettre à une expertise sérologique" (arrêt 5P.472/2000).
Sur ce point, l'autorité cantonale a relevé que le refus du recourant de se soumettre à l'expertise sérologique démontrait que celui-ci avait tout à craindre de son résultat et cautionnait de ce fait la véracité de la déposition de la mère, dont il n'avait jamais allégué qu'elle ait commis un faux témoignage. Le recourant ne démontre pas en quoi de telles considérations seraient insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ). Son seul argument réside dans l'arrêt de la cour de céans du 15 mars 2001. Or, celui-ci traitait une toute autre question, à savoir le caractère arbitraire d'une ordonnance d'expertise assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP au lieu de celles mentionnées à l'art. 40 let. d LPC/GE. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait de déduire du refus de se soumettre à une expertise un indice en défaveur du défendeur à l'action en paternité reviendrait à exercer sur celui-ci une "contrainte physique" prohibée par la loi. La cour cantonale n'a par ailleurs pas tenu compte du fait litigieux comme indice de la paternité, mais comme un élément à interpréter en défaveur du recourant appelé à infirmer la présomption de l'art. 262 al. 1 CC par la preuve du caractère moins vraisemblable de sa paternité par rapport à celle de tiers (art. 262 al. 3 CC).
7.
Le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir arbitrairement renversé l'ordre logique de la loi, en partant du principe que l'insoumission à l'expertise démontrait la paternité du père "pour ensuite tenter de justifier cette opinion par le biais d'un prétendu faisceau d'indices".
Une telle critique est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public. Savoir si la cour cantonale a fait une juste application de l'art. 262 CC relève du droit fédéral et, partant, du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Au demeurant, comme il a déjà été dit (supra, consid. 6 in fine), les juges cantonaux ont considéré le fait litigieux comme un élément à interpréter en défaveur du recourant appelé à infirmer la présomption de l'art. 262 al. 1 CC par la preuve du caractère moins vraisemblable de sa paternité par rapport à celle de tiers (art. 262 al. 3 CC).
8.
La Cour de justice aurait enfin arbitrairement retenu que le recourant n'a pas prouvé que sa paternité serait moins vraisemblable que celle d'un tiers. En résumé, elle aurait apprécié de façon insoutenable les témoignages de G.________ et de S.________, en considérant que ceux-ci n'ont pu affirmer que la mère avait eu des relations sexuelles avec un tiers et que les déclarations du premier devaient être appréciées avec retenue vu les liens d'amitié l'unissant au recourant. Selon le recourant, on ne saurait en effet exiger d'un témoin qu'il offre la preuve d'une relation sexuelle nouée entre des tiers. Il serait par ailleurs absurde d'écarter le témoignage d'un témoin pour le motif qu'il est un ami de longue date du père présumé, alors même que celui de la mère est admis sans réserve en dépit de ses liens de parenté avec l'enfant demandeur. Enfin, il serait arbitraire d'accorder une quelconque force probante à un témoignage - au demeurant écarté sur d'autres points - faisant état d'une ressemblance, notion purement subjective.
Ce grief n'est pas fondé. Si les témoignages en question établissent, pour reprendre les termes du recourant, que la mère aimait la compagnie des hommes et qu'elle n'était pas hostile à un certain contact physique de leur part, ils ne permettent pas de retenir que celle-ci aurait entretenu des relations suffisamment étroites avec l'un ou l'autre pour que l'existence de rapports sexuels puisse être sérieusement envisagée (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/1, 2e éd., n. 165 et 166). Que des liens d'amitié unissent l'un des témoins au recourant ne modifie en rien cette appréciation. D'une part, les déclarations de G.________, qui s'est borné à relever la vraisemblance de relations sexuelles avec d'éventuels tiers, n'étaient pas affirmatives au point d'ébranler la conviction des juges sur le degré d'intimité de la mère avec ceux-ci. D'autre part, elles infirmaient celles du recourant, en faisant finalement état - après menace des conséquences du faux témoignage (cf. procès-verbal d'enquêtes du 6 juin 2000) - d'une ressemblance entre les parties, que le recourant ne conteste pas.
Le recourant semble par ailleurs oublier que lorsque le défendeur est appelé à démontrer que sa paternité est moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC), il doit non seulement prouver la cohabitation de ce dernier avec la mère pendant la période critique, mais aussi la plus grande vraisemblance de la conception résultant de cette cohabitation ou de la descendance de l'enfant de ce tiers, ce qu'il ne fait pas. Il ne peut se contenter de prétendre que la mère entretenait des relations avec plusieurs hommes pour faire cesser la présomption de paternité (cf. ATF 109 II 199 consid. 2 p. 201).
9.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: