Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.149/2003 /ech
Arrêt du 31 octobre 2003
Ire Cour civile
Composition
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Union Cycliste Internationale (UCI), route Industrielle, 1860 Aigle, représentée par Me Alain Macaluso, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Fédération Française de Cyclisme (FFC), rue de Rome 5, FR-93561 Rosny-sous-Bois,
intimées,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), avenue de l'Elysée 28, 1006 Lausanne.
Objet
arbitrage international; compétence; droit d'être entendu,
recours de droit public contre la sentence du Tribunal Arbitral du Sport du 23 mai 2003.
Faits:
A.
A.a L'Union Cycliste Internationale (UCI) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une association de droit suisse, dont le siège est à Aigle (Suisse). Elle regroupe les fédérations nationales de cyclisme. L'UCI a mis en place un système de contrôle antidopage dont le but est l'exclusion du dopage dans le cyclisme mondial. La procédure du contrôle antidopage, les sanctions et les recours en cas de contrôle positif d'un cycliste sont fixés aux art. 46 ss du Règlement du contrôle antidopage (RCAD).
La Fédération Française de Cyclisme (FFC) est la fédération nationale de cyclisme en France. Elle est chargée, par le RCAD, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ouverte par l'UCI contre un coureur français suspecté de s'être dopé. La FFC a établi un Règlement intérieur dans lequel figurent des dispositions régissant notamment la procédure disciplinaire (ci-après: le Règlement intérieur).
La République française s'est dotée de dispositions législatives et réglementaires organisant le contrôle, les sanctions et la procédure en matière de dopage. Il s'agit en particulier du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage (ci-après: le décret n° 35) et du décret n° 2001-36, du 11 janvier 2001 également, relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'art. L. 3634-1 du code de la santé publique (ci-après: le décret n° 36), décret auquel est annexé un règlement disciplinaire type (ci-après: le Règlement type).
A.________ est un coureur cycliste professionnel de la catégorie "Elite".
A.b Le 27 avril 2002, à la veille du départ du Tour de Vendée, épreuve inscrite au calendrier international de l'UCI, A.________ a subi un contrôle antidopage hors compétition à la demande de l'UCI. L'analyse des échantillons d'urine a révélé la présence dans son organisme de substances prohibées, telles que l'amphétamine. La contre-analyse effectuée ultérieurement a confirmé la première analyse.
En date du 27 mai 2002, l'UCI a demandé à la FFC de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire contre A.________.
Après avoir entendu le coureur cycliste au sujet des faits qui lui étaient reprochés, la Formation disciplinaire de la Ligue du cyclisme professionnel français (ci-après: La Formation disciplinaire) a rendu, le 8 octobre 2002, une décision dont le dispositif est ainsi libellé:
"Article 1 - Il ait (sic) pris acte de la présence de produits prohibés dans les urines de Monsieur A.________ constituant objectivement un fait de dopage.
Article 2 - Eu égard aux conditions de prélèvement des urines de Monsieur A.________, qui heurtent l'ordre public français, aucune sanction ne peut être régulièrement prononcée par la Formation disciplinaire de la L.C.P.F. contre le coureur déféré devant elle.
Article 3 - La présente décision sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusée (sic) de réception et à l'U.C.I"
Pour justifier l'art. 2 du dispositif de sa décision, la Formation disciplinaire a considéré que le contrôle antidopage effectué sur la personne de A.________ était incompatible avec l'ordre public français dans la mesure où il avait été entrepris à la demande de l'UCI, alors que l'art. 3 du Règlement type prescrit qu'un tel contrôle ne peut être entrepris que sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération nationale agissant de sa propre initiative ou à l'instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
B.
Le 22 novembre 2002, l'UCI a interjeté appel contre cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en application des art. 115 ss RCAD.
A.________ a contesté formellement la compétence du TAS en faisant valoir principalement que le RCAD, en tant qu'il ouvre la voie de l'appel auprès de cette institution d'arbitrage, serait illégal au regard de la législation antidopage française. A titre subsidiaire, le coureur cycliste a soutenu que la clause d'arbitrage en faveur du TAS ne lui était pas opposable puisqu'il ne l'avait pas acceptée.
Statuant le 23 mai 2003, le TAS a rendu une sentence dans le dispositif de laquelle il a admis l'appel de l'UCI, annulé la décision prise par la Formation disciplinaire et condamné A.________ à une suspension de toute compétition pour une période de quatre ans, à compter de la notification de la sentence, ainsi qu'à une amende de 4'000 fr.
S'agissant de sa compétence, le TAS, pour réfuter les arguments y relatifs formulés par A.________, a considéré, d'une part, qu'aucune disposition législative française n'interdisait de recourir devant lui contre une décision prise par une fédération sportive nationale et, d'autre part, que le coureur cycliste s'était soumis valablement à sa juridiction. Sur le fond, le TAS a estimé que le caractère impératif et d'ordre public de la disposition réglementaire invoquée par la Formation disciplinaire pour justifier son refus de sanctionner A.________ n'était nullement établi. Il a également souligné que, en dehors de l'aspect légal controversé, la Formation disciplinaire n'avait pas mis en évidence des manquements sérieux, susceptibles de violer les droits du coureur cycliste, en ce qui concerne la procédure et les opérations de prélèvement des échantillons d'urine. En conséquence, le TAS, tenant compte du fait qu'il était en présence d'un cas de récidive commis par un cycliste professionnel, a sanctionné l'infraction de dopage par une suspension de quatre ans et une amende en conformité avec les dispositions pertinentes du RCAD.
C.
A.________ a formé un recours de droit public, au sens des art. 191 al. 1 LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence du TAS.
L'UCI et le TAS concluent au rejet du recours. La FFC n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP (RS 291). Il convient d'examiner en premier lieu si les conditions fixées par ces dispositions sont réunies.
1.1 Le siège du TAS se trouve en Suisse et l'une des parties au moins (en l'occurrence, le coureur cycliste) n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un jugement rendu, sur la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique auquel les parties ont confié le soin de trancher une cause arbitrable (art. 177 al. 1 LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP). Les décisions rendues par le TAS entrent dans le cadre de cette définition et sont donc de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (ATF 129 III 445 consid. 3).
La recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur l'application de règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle juridique. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, les règles contre le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions, sortent généralement du cadre des simples règles régissant la compétition sportive en cause. En outre, la suspension de compétitions internationales va bien au-delà des sanctions destinées à assurer le déroulement correct d'une course cycliste et constitue une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de celui qu'elle touche et qui peut, de ce fait, être soumise à un contrôle judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les références).
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les moyens soulevés par le recourant restent dans les limites fixées par cette disposition.
1.2 La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2e phrase, LDIP).
Le recourant est directement touché par la sentence attaquée, qui le prive de toute compétition pour une durée de quatre ans et lui inflige une amende. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
1.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le recourant devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à ses yeux réalisées en l'espèce et, en partant de la sentences attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consiste, à son avis, la violation des principes invoqués (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la réalisation de cette condition lors de l'examen des deux griefs formulés par lui.
2.
Invoquant le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant soutient, en premier lieu, que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur l'appel interjeté par l'UCI dès lors que cet appel aurait dû être soumis, en vertu du droit impératif français, au Conseil fédéral d'appel institué par le Règlement intérieur de la FFC. Selon lui, comme l'UCI n'avait pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en France, elle ne pouvait plus saisir le TAS, la décision prise en première instance par la Formation disciplinaire étant entrée en force à l'expiration du délai d'appel.
2.1 Saisi d'un tel grief, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383; 118 II 193 consid. 5a; 117 II 94 consid. 5a).
Cependant, le Tribunal fédéral revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 128 III 50 consid. 2a; 119 II 380 consid. 3c p. 383 et les références).
2.2
2.2.1 En vertu de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport adopté par le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), une partie peut appeler de la décision disciplinaire prise par une fédération pour autant - entre autres conditions - qu'elle ait épuisé les voies de droit préalables à l'appel mises à sa disposition par cet organisme (voir le texte de la disposition citée in Recueil des sentences du TAS, II, 1998-200, p. 829).
Sous le titre "Exclusion d'un recours national", l'art. 112 RCAD prévoit ce qui suit:
"La décision de l'organisme compétent de la fédération nationale du licencié n'est pas susceptible de recours devant une autre instance (appel, cassation, révision ...) au niveau de la fédération nationale, sauf si un tel recours est prévu obligatoirement par la législation du pays en question ou est dirigé contre une décision ne touchant pas le fond de l'affaire. Le licencié et la fédération nationale doivent informer l'UCI immédiatement après l'introduction d'un tel recours.
Dans ces deux cas, le licencié peut renoncer à cette deuxième instance et porter son appel immédiatement devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Si, dans les mêmes cas, l'UCI ne peut être partie appelante devant cette deuxième instance, elle pourra porter son appel immédiatement devant le TAS.
Tout appel devant le TAS, si limité qu'il soit, saisit le TAS de plein droit de la totalité de l'affaire."
L'art. 115 RCAD dispose que la personne sanctionnée et l'UCI peuvent faire appel auprès du TAS de la décision prononcée par l'instance visée à l'art. 99 (i.e. l'organisme compétent désigné à cet effet par les règlements de la fédération nationale du licencié, en l'occurrence la Formation disciplinaire) ou, le cas échéant, par l'art. 112 précité, tout autre recours étant exclu.
Selon l'art. 91, dernier alinéa, du Règlement intérieur de la FFC, les décisions de la Formation disciplinaire sont susceptibles de recours devant le Conseil fédéral d'appel. L'appel peut être formé par les personnes mentionnées à l'art. 109 du Règlement intérieur et il doit l'être dans les dix jours suivant la date de réception de la décision attaquée (art. 110 du Règlement intérieur). Le chapitre XI du Règlement intérieur contient des "règles particulières à la lutte contre le dopage". D'après l'art. 114, qui y figure, les règles fixées dans ce chapitre résultent notamment des dispositions impératives du droit français, en particulier des décrets nos 35 et 36 susmentionnés. Cet art. 114 contient un alinéa ainsi libellé:
"S'agissant de faits commis à l'occasion d'épreuves inscrites au calendrier international et se déroulant sur le territoire français, la Fédération agit par délégation de l'Union cycliste internationale. Les règlements de cette dernière interviennent en complément des dispositions législatives et réglementaires susvisées, pour autant qu'ils soient compatibles avec elles."
2.2.2 Le recourant, se fondant sur l'ensemble des dispositions précitées, soutient que l'UCI ne pouvait pas agir directement devant le TAS pour contester la décision de la Formation disciplinaire, car elle était obligée de saisir au préalable le Conseil fédéral d'appel. L'UCI conteste la manière dont le recourant interprète ces diverses dispositions.
L'argumentation du recourant repose exclusivement sur l'hypothèse voulant que le droit public français impose un double degré de juridiction en matière de sanctions disciplinaires contre le dopage et exige que l'appel soit porté devant l'instance compétente de la fédération nationale du licencié. Toutefois, il se contente d'énoncer semblable hypothèse en se référant au décret n° 36 sans autres explications. Or, il lui incombait d'indiquer quelle disposition de ce décret fixe une telle exigence, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours de droit public, que d'aller rechercher lui-même dans un acte législatif ou réglementaire, qui plus est étranger, la disposition susceptible de fonder l'argumentation du recourant. Faute d'une motivation suffisante, le premier grief formulé par ce dernier apparaît dès lors irrecevable.
Au demeurant, eût-il été recevable que le grief en question aurait dû être rejeté en tout état de cause. En effet, l'art. 109 du Règlement intérieur de la FFC énonce exhaustivement les personnes et organismes susceptibles de former appel. Or, force est de constater qu'il ne mentionne pas l'UCI. Le recourant affirme certes qu'aucune disposition n'interdit à l'UCI de faire appel devant l'organe disciplinaire d'appel. Cette simple affirmation est cependant tout à fait insuffisante pour contester la compétence du TAS. L'intéressé aurait dû bien plutôt citer un précédent dans lequel le Conseil fédéral d'appel serait entré en matière sur un recours formé par l'UCI ou par la FFC agissant sur délégation de l'UCI contre une décision prise par une formation disciplinaire dans des circonstances comparables. Dans ces conditions et eu égard à la complexité du problème de compétence tenant à la coexistence de deux sources de réglementations différentes - la réglementation étatique, d'une part, la réglementation sportive de la fédération internationale, d'autre part -, on ne saurait reprocher au TAS de s'être déclaré compétent pour connaître de l'appel interjeté par l'UCI. Il convient d'ailleurs de souligner que la tendance actuelle va dans le sens de la généralisation de la compétence exclusive du TAS, s'agissant de trancher en appel les litiges en matière de dopage découlant d'épreuves organisées au niveau international (cf. ATF 129 III 445 consid. 3.3.3.3 p. 462).
3.
Dans un second moyen, le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347).
Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
3.2 A l'appui de son grief, le recourant soutient qu'il a reçu, le 27 janvier 2003, une ordonnance de procédure et un courrier l'informant de ce que l'audience de jugement se déroulerait le 26 mars 2003. Il ajoute qu'une seconde ordonnance annulant la précédente et mentionnant que l'audience de jugement serait fixée ultérieurement lui a été adressée le 27 février 2003. Evoquant l'hypothèse que ladite audience se soit déroulée le 23 mai 2003 (date de la sentence), le recourant se plaint dès lors de n'avoir pas été avisé de la date de l'audience nouvellement fixée et de n'avoir ainsi pas pu y faire valoir ses arguments relatifs à l'incompétence du TAS, ceci en violation de son droit d'être entendu.
Sur ce point, le recours est dénué de tout fondement. Le recourant néglige, en effet, de préciser que la seconde ordonnance, qui lui a été notifiée le 27 février 2003, l'a été du seul fait que la première ordonnance comportait une erreur de plume, en ce sens qu'elle indiquait que la compétence du TAS était "confirmée" par le cycliste, alors qu'elle était en réalité "contestée" par lui. C'est uniquement en raison de cette erreur, signalée au TAS par le conseil du recourant, que l'ordonnance de procédure a été notifiée derechef aux parties, ainsi que le TAS l'a indiqué dans sa lettre d'accompagnement où il est question d'une "ordonnance corrigée". Cette seconde ordonnance, à l'instar de la première, contient un chiffre 9 ainsi libellé:
"Instruction orale (article R57)
A l'audience de jugement, qui sera fixée ultérieurement, il sera procédé à l'audition des parties ainsi que des témoins et des experts éventuels."
(passage mis en évidence par le Tribunal fédéral)
Or, en date du 27 janvier 2003, le TAS, en même temps qu'il notifiait aux mandataires des parties l'ordonnance de procédure comportant cette clause, leur adressait, en outre, une convocation formelle et précise à l'audience de jugement fixée au 26 mars 2003. Le malentendu qui aurait pu éventuellement naître dans l'esprit des destinataires de ces deux écrits, en raison de leur apparente contradiction, n'a pourtant suscité aucune réaction de leur part. Et il va sans dire qu'à réception de l'ordonnance de procédure rectificative notifiée le 27 février 2003, le recourant ne pouvait pas de bonne foi partir de l'idée que la convocation du 27 janvier 2003 s'en trouvait ipso facto annulée. Au demeurant, à supposer qu'un doute fût véritablement survenu à ce moment-là, l'intéressé n'aurait pas manqué de se renseigner auprès du Secrétariat du TAS, à plus forte raison si, comme il le soutient, il avait la ferme volonté de faire valoir ses arguments de vive voix devant la Formation arbitrale.
En réalité, le recourant a clairement manifesté, à diverses reprises, son refus de participer à la procédure arbitrale, refusant en particulier de désigner un arbitre. Aussi est-il malvenu de se plaindre, a posteriori, de n'y avoir pas été associé en tirant parti d'une apparente contradiction entre deux écrits relatifs à l'audience de jugement.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
En application des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ, le recourant devra payer les frais afférents à la procédure fédérale et indemniser l'UCI. La FFC, quant à elle, n'a pas droit à des dépens, car elle n'a pas déposé de réponse au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'Union Cycliste Internationale une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport.
Lausanne, le 31 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: