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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.311/2003 /ajp
Arrêt du 5 novembre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Injure, violation de domicile, menaces, etc.,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 13 janvier 2003.
Faits:
A.
X.________, né en 1953, est divorcé et père d'un enfant de 11 ans. Selon une expertise psychiatrique établie à l'intention de la Justice de Paix, il souffre de troubles de la personnalité mixte, avec des éléments de personnalité paranoïaque et antisociale. Il admet mal son problème, ce qui le conduit à refuser toute prise en charge.
Dans ce contexte médical et celui d'un divorce non assumé ainsi que de difficultés avec sa famille, X.________ a, entre décembre 1999 et janvier 2002, à quelque quarante-cinq reprises, importuné son ex- épouse, la mère de celle-ci, leur proche voisinage ainsi que ses propres parents. Il a notamment harcelé son ex-épouse en s'introduisant dans son appartement ou en y demeurant alors qu'il n'y était pas invité; il l'a par ailleurs régulièrement importunée téléphoniquement ainsi que par des gestes et des paroles grossiers et de nature sexuelle. Il a en outre tenté de s'introduire chez sa mère en endommageant une fenêtre, percé les pneus d'un véhicule appartenant à son frère et a proféré des injures et des menaces envers sa mère ainsi que diverses autres personnes.
B.
Par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de A.________ a libéré X.________ des accusations de dommages à la propriété, les plaintes ayant été retirées, et de tentative de contrainte; il l'a reconnu coupable d'injure, de violation de domicile, de menaces, de voies de fait, d'abus du téléphone ainsi que de contraventions contre l'intégrité sexuelle et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et au paiement de frais par 7'630 fr.
C.
Par arrêt du 13 janvier 2003 notifié le 13 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le condamné et confirmé le jugement attaqué.
D.
Le 15 août 2003, X.________ s'est pourvu en nullité contre cet arrêt, sans toutefois prendre de conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217; 128 IV 137 consid. 2 p. 139 et les arrêts cités).
1.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Le mémoire de recours doit mentionner les points attaqués de la décision et les conclusions ainsi que les motifs à l'appui de celles-ci, ce qui suppose que le recourant indique au moins succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation (art. 273 al. 1 PPF). La Cour de cassation n'est néanmoins pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF).
En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF); la qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a).
1.2 Le recourant a produit, dans le délai utile, un document intitulé pourvoi en nullité, dans lequel il se borne essentiellement à rappeler le contexte de faits à l'origine de sa condamnation sans toutefois mentionner, même brièvement, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ni quelles sont ses conclusions. Il a d'autre part déposé une seconde écriture qui non seulement n'apporte aucune précision sur les griefs qu'il entend faire valoir mais a de surcroît été remise au Tribunal fédéral après l'expiration du délai de recours. Force est dès lors de constater qu'il ne satisfait pas aux conditions de l'art. 273 al. 1 PPF, de sorte qu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur son recours (voir ATF 129 IV 6 consid. 5. 1 p. 19 et les références citées).
Lorsque la motivation ne répond pas aux exigences légales la Cour de cassation a certes la faculté d'accorder un délai pour corriger le vice, à défaut de quoi elle déclarera le pourvoi irrecevable. Cette faculté est destinée à permettre de lever une incertitude ou remédier à un vice mineur de caractère plutôt formel. Comme l'écriture complémentaire ne doit pas contenir d'arguments nouveaux, elle ne saurait en revanche permettre de corriger une absence complète de motivation admissible, raison pour laquelle il ne se justifie pas d'accorder un délai lorsque le recourant ne présente aucun grief relevant du pourvoi en nullité ou que son argumentation est incohérente (Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991, p. 85).
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le pourvoi doit être déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'impartir au recourant un délai pour corriger son mémoire.
2.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
En date du 8 septembre 2003, le recourant a adressé à la Cour de céans, en réponse à une demande d'avance de frais, une lettre qui peut être considérée comme une requête d'assistance judiciaire. Celle-ci doit toutefois être rejetée car le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 5 novembre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: