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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.215/2003 /ech
Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Corboz, président, Walter, Klett Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jacques Philippoz,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Marie Carruzzo Fumeaux,
Tribunal du travail du canton du Valais, rue des Cèdres 5, 1951 Sion.
Objet
arbitraire dans l'application du droit et dans l'appréciation des preuves
(recours de droit public contre le jugement du Tribunal du travail du canton du Valais du 8 avril 2003).
Faits:
A.
Dès novembre 1996, B.________ a travaillé chez A.________. Elle a tout d'abord été employée en qualité de concierge, puis en tant que secrétaire ou aide de bureau, à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au mois de novembre 2001.
De septembre 2000 à mars 2001, le taux d'activité de B.________ était de 80 %. A la demande de l'employée, il a passé à 60 % dès le 1er mai 2001. Aucune discussion n'a alors eu lieu entre les parties à propos d'une éventuelle diminution de salaire.
La rémunération perçue par B.________ s'est élevée à 2'481,40 fr. net par mois pour la période de septembre à décembre 2000. Ce montant était inférieur à celui perçu lorsqu'elle travaillait comme concierge. Selon un décompte de salaire du 28 septembre 2001 et portant sur la période de janvier à août 2001, B.________ a touché un salaire de 2'550 fr. brut. Du 7 août 2001 au 30 novembre 2001, date de la fin des rapports de travail, B.________ s'est trouvée en incapacité de travail et a perçu des indemnités pour perte de gain de l'assurance de son employeur.
Le 22 octobre 2001, un nouveau décompte salarial lui est parvenu, faisant état d'une diminution de sa rémunération de 20 % pour les mois de mai à septembre 2001, justifié par le fait que le salaire des mois de mai à juillet 2001 avait été calculé sur la base d'un taux d'activité de 80 % au lieu de 60 %. D'autres décomptes de salaire portant sur des montants différents ont par la suite encore été envoyés à B.________ concernant cette période d'activité.
B.
Le 22 février 2002, A.________ (recte: B.________) a introduit une action en justice à l'encontre de A.________ tendant au paiement de 3'397,25 fr. à titre de solde de salaire pour l'année 2001, de 1'440 fr. représentant les heures supplémentaires effectuées de septembre à novembre 2000, de 1'383,85 fr. pour les heures supplémentaires réalisées de janvier à août 2001 et, enfin, de 328,85 fr. correspondant à un solde de vacances non prises.
Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal du travail du canton du Valais a partiellement admis la demande et condamné A.________ à payer à B.________ le montant total de 4'921,50 fr. net, sous déduction de 630,55 fr. déjà alloués par l'employeur. Les charges sociales devaient être prélevées sur le montant brut de 1'712,60 fr. et versées par A.________ "aux caisses sociales afférentes". Ce jugement a été modifié par décision du 18 novembre 2003 dans laquelle le Tribunal du travail, rectifiant une erreur manifeste, a précisé que le montant net alloué à B.________ portait intérêt à 5 % dès le 21 février 2002.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ demande l'annulation du jugement du 8 avril 2003 et le renvoi du dossier au Tribunal du travail pour nouveau jugement, avec suite de frais et dépens. Invoquant l'art. 9 Cst., elle reproche en substance aux juges cantonaux d'avoir rendu une décision arbitraire en considérant que, malgré une réduction de son temps de travail de 25 % à partir du 1er mai 2001, B.________ pouvait prétendre au salaire précédemment perçu.
B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal du travail a renoncé à se déterminer.
D.
Par ordonnance du 10 octobre 2003, le président de la Ire Cour civile a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à titre préliminaire par A.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 302 consid. 1).
1.1 Le recours de droit public suppose que la décision attaquée ait été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
Selon l'art. 32c al. 1 de la loi cantonale valaisanne sur le travail du 16 novembre 1966 (RSV 822.1), les jugements du Tribunal du travail peuvent faire l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal lorsque la valeur litigieuse résultant des dernières conclusions prises permet la recevabilité du recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Dans les autres cas, le jugement est définitif au niveau cantonal (cf. RVJ 2002 p. 252).
Selon les prétentions formulées devant le Tribunal du travail, la valeur litigieuse minimale de 8'000 fr. ouvrant la voie d'un recours en réforme (art. 46 OJ) n'est pas atteinte. Le jugement entrepris ne peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit cantonal, de sorte qu'il remplit l'exigence de l'art. 86 al. 1 OJ.
1.2 Le fait que le recours en réforme au Tribunal fédéral ne soit pas recevable en l'espèce a également pour conséquence de permettre à la recourante de soulever, dans la présente procédure et sous l'angle de l'arbitraire, des critiques relevant de l'application du droit fédéral sans porter atteinte au caractère subsidiaire du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b).
1.3 La recourante a été déboutée de ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle est lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. En conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.
1.4 Compte tenu de la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5), les conclusions formées par la recourante qui vont au-delà de la simple demande d'annulation du jugement entrepris sont en principe irrecevables et de toute manière superflues.
1.5 Enfin, il convient de rappeler que, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités).
2.
La recourante se plaint exclusivement d'arbitraire, reprochant au tribunal d'avoir considéré que le salaire auquel pouvait prétendre l'intimée après la réduction de son taux d'activité était le même que celui touché précédemment.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1). En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
2.2 En l'occurrence, le jugement attaqué constate que l'intimée a tout d'abord travaillé en qualité de concierge auprès de la recourante, puis en tant qu'aide de bureau depuis le 1er septembre 2000. Sa rémunération était inférieure à celle perçue alors qu'elle était concierge, ce qui s'expliquait par son inexpérience dans cette nouvelle activité. Il a également été retenu qu'entre septembre 2000 et avril 2001, le taux d'activité de l'intimée était de 80 %, puis, à sa requête, il a passé à 60 % dès le 1er mai 2001. Aucune discussion n'a alors eu lieu entre les parties à propos d'une éventuelle diminution de salaire. Selon le décompte établi le 28 septembre 2001, le salaire mensuel de l'intimée pour la période de janvier à août 2001 se montait à 2'550 fr. brut. Le 22 octobre 2001, la recourante a fait parvenir un nouveau décompte à son employée comportant une réduction de salaire de 20 % pour les mois de mai à septembre 2001. Par la suite, elle a envoyé d'autres décomptes mentionnant des salaires différents à l'intimée.
2.3 La recourante ne démontre pas l'arbitraire en ce qui concerne ces éléments de fait, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur ceux-ci lors de l'examen des griefs invoqués (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 118 Ia 20 consid. 5a). L'employeur s'en prend avant tout au raisonnement adopté par le Tribunal du travail, qu'il considère comme insoutenable, car il aboutit à ce que l'intimée puisse prétendre au maintien de son salaire malgré une diminution d'un quart de son taux d'activité.
2.4 Constatant qu'aucun élément ne permettait d'établir un accord réel des parties au sujet de la rémunération de l'intimée après la baisse de son taux d'activité, le Tribunal du travail a interprété les comportements et les déclarations de celles-ci selon la théorie de la confiance, comme le lui imposait l'art. 18 CO (cf. ATF 128 III 265 consid. 3a p. 267, 419 consid. 2.2 p. 422). Bien que l'application du principe de la confiance soit une question de droit qui, en principe, relève du recours en réforme (cf. ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 123), la Cour de céans peut l'examiner sous l'angle de l'arbitraire dans la présente procédure, dès lors que, comme il l'a été relevé (cf. supra consid. 1.2), la voie du recours en réforme était en l'occurrence fermée.
Pour admettre que l'intimée avait droit à la même rémunération en dépit du passage d'un taux d'activité de 80 % à 60 %, le Tribunal du travail a tenu compte de l'attitude de la recourante qui, après avoir versé le même salaire à son employée et lui avoir fourni un décompte en septembre 2001 mentionnant le montant de 2'550 fr., n'avait exigé une réduction de salaire que le 22 octobre 2001, soit plus de cinq mois après la diminution du taux d'activité. En outre, d'autres décomptes portant sur des salaires différents avaient par la suite encore été transmis à l'intimée. Les juges ont également pris en considération le fait que le salaire de départ de l'intimée n'était pas élevé, de sorte qu'une augmentation pouvait également se justifier par l'expérience acquise après huit mois d'activité de bureau.
Sur la base de ces éléments, on ne peut reprocher au Tribunal du travail d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 18 CO en parvenant à la conclusion que l'employée pouvait prétendre au même salaire, bien qu'elle ait réduit son taux d'activité. En effet, à partir du 1er mai 2001, l'intimée avait elle-même demandé à son employeur de pouvoir travailler à 60 %, de sorte que la recourante ne pouvait l'ignorer. Pourtant, l'employeur a continué à lui payer le même salaire qu'auparavant durant plusieurs mois, ce qu'il a confirmé dans un décompte du 28 septembre 2001. Selon le principe de la confiance, il n'apparaît pas insoutenable de conclure que l'employée pouvait de bonne foi en déduire que sa rémunération demeurait identique, malgré la réduction de son taux d'activité. Cette conclusion est encore corroborée par le fait que le salaire initial touché par l'intimée, lorsqu'elle a commencé son activité d'aide de bureau, était inférieur à celui qu'elle percevait dans son emploi de concierge auprès de la recourante, de sorte qu'elle pouvait voir dans cette augmentation la reconnaissance différée de sa nouvelle fonction.
Certes, la recourante s'est finalement prévalue, plus de cinq mois après le changement du taux d'activité de son employée, d'une réduction de son salaire en invoquant un oubli de modification de l'ordre permanent de paiement. Elle n'a toutefois pas déclaré qu'elle invalidait l'accord tacite pour erreur essentielle et il n'a du reste même pas été constaté, dans le jugement attaqué, qu'une erreur serait survenue sur ce point. Dans ce contexte, il n'y a rien de choquant à considérer que, malgré cette protestation tardive, l'employeur s'est lié envers l'intimée par son comportement durant plus de cinq mois. La recourante semble d'ailleurs perdre de vue que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5).
2.5 Quant aux arguments développés par la recourante, ils sont impropres à établir le caractère arbitraire du jugement attaqué, dès lors que celle-ci occulte son propre comportement. Or, celui-ci a joué un rôle déterminant, car, comme on vient de le voir, c'est avant tout l'attitude de l'employeur consistant à verser à l'intimée le même salaire durant plusieurs mois après la réduction du taux d'activité de l'employée qui justifie que celle-ci ait pu, de bonne foi, croire au maintien de sa rémunération.
En outre, dans la mesure où la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 8 CC, son grief n'est pas pertinent. En effet, le Tribunal du travail a déterminé, en fonction de l'ensemble des circonstances, le sens objectif du comportement des parties. Ce faisant, il n'a pas fait supporter à la recourante les conséquences d'une absence de preuve, mais il a appliqué le principe de la confiance. Cette question relève donc de l'art. 18 CO et non pas de l'art. 8 CC.
Enfin, l'allusion de la recourante à une convention collective de travail ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 et les arrêts cités), car l'on ne parvient pas à saisir en quoi le maintien du salaire de l'intimée serait contraire à une telle convention, qui n'est du reste même pas précisément désignée.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41). En revanche, la recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42 et l'arrêt cité).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal du travail du canton du Valais.
Lausanne, le 22 décembre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: