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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.631/2003/svc
Arrêt du 8 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; amende,
recours de droit public contre l'arrêt de la
Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève du 22 septembre 2003.
Faits:
A.
Le véhicule de marque Audi, immatriculé au nom de la société B.________ SA, à Genève, a fait l'objet de six rapports de contravention pour des infractions aux règles de stationnement commises à Genève entre le 5 octobre et le 7 novembre 2001.
Le 21 mars 2002, l'administrateur de la société B.________ SA, A.________, a été invité par le Service des contraventions du canton de Genève à indiquer les références du conducteur du véhicule au moyen d'un formulaire préimprimé. N'ayant donné aucune suite à cette requête, A.________ s'est vu infliger, en date du 6 mai 2002, une amende de 480 fr. pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié, découlant de l'art. 9A de la loi genevoise d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR).
Par jugement rendu le 14 mai 2003 sur opposition du contrevenant, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation de l'art. 9A LaLCR et l'a condamné à une amende de 480 fr. La Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu sur appel du condamné le 22 septembre 2003.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qui violerait son droit de ne pas contribuer à son incrimination, tel qu'il est garanti à l'art. 6 CEDH.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Le recourant conteste l'amende qui lui a été infligée pour ne pas avoir obtempéré à l'obligation de renseigner prévue à l'art. 9A LaLCR. Selon lui, cette disposition violerait le droit de ne pas s'incriminer soi-même garanti par l'art. 6 CEDH.
2.1 L'art. 9A LaLCR prévoit qu'en cas d'infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou immatriculé sous l'adresse d'une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d'indiquer à la police l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié (al. 1). Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l'obligation de renseigner incombe à l'administrateur de la société. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, l'obligation de renseigner incombe au président du conseil d'administration (al. 2). Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auquel la police peut accéder en tout temps (al. 3).
A teneur des art. 20 LaLCR et 37 al. 1 ch. 49 de la loi genevoise sur la police (LPol), les contrevenants à l'art. 9A LaLCR sont passibles des arrêts et de l'amende ou de l'une de ces peines seulement.
2.2 On peut se demander si le recourant est habilité à invoquer le droit de ne pas s'incriminer soi-même, tel qu'il découle notamment de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264), dès lors qu'il était appelé à donner des renseignements sur le conducteur du véhicule incriminé en tant que témoin et non en tant qu'accusé; cette question, quelque peu délicate (voir à ce sujet, Yvan Jeanneret, La violation des devoirs en cas d'accident, thèse Genève 2002, p. 94 ss), peut demeurer ouverte, car à supposer que tel soit le cas, une violation des garanties déduites de cette disposition n'entrerait de toute manière pas en considération dans le cas particulier.
Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination garanti par l'art. 6 § 1 CEDH présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuves obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. La menace d'une amende peut, suivant les circonstances, constituer un moyen de coercition abusif de la part des autorités propre à vider de sa substance le droit de celui-ci de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que tel était le cas des amendes d'ordre successives infligées dans le cadre d'une procédure pour soustraction fiscale à un contribuable qui refusait de produire des documents susceptibles de faire apparaître l'existence de revenus non déclarés et, le cas échéant, de conduire à sa condamnation pénale du chef de soustraction, dans la mesure où ces documents ne pouvaient être obtenus d'une autre manière indépendante de la volonté de l'accusé (arrêt de la CourEDH du 3 mai 2001 dans la cause J. B. c. Suisse, Recueil CourEDH 2000-III p. 455, § 63 ss). De même, elle a admis que les autorités douanières françaises avaient violé le droit à un procès équitable en tentant, au moyen d'amendes et d'astreintes, de contraindre une personne à fournir les preuves d'infractions dont les autorités supposaient l'existence (arrêt de la CourEDH du 25 février 1993 en la cause Funke contre France, Série A, vol. 256-A, § 44). En revanche, elle a estimé que l'amende infligée à celui qui refuse de prêter serment et de témoigner visait à garantir la sincérité des déclarations faites au juge et non à obliger l'intéressé à déposer contre lui-même et ne s'analysait pas en une mesure de contrainte prohibée, dans la mesure où celui-ci était libre de refuser de répondre aux questions de nature à l'incriminer (arrêt de la CourEDH du 20 octobre 1997 dans la cause Serves c. France, Recueil 1997-VI p. 2159, § 47).
2.3 L'art. 9A LaLCR oblige le détenteur d'un véhicule pris en constat d'infraction à la loi sur la circulation routière et immatriculé au nom d'une personne morale à indiquer l'identité du conducteur ou à désigner la personne à qui le véhicule a été confié. En cas de refus, celui-ci s'expose à une amende en application des art. 20 al. 1 LaLCR et 37 al. 1 ch. 49 LPol. Pour qu'une telle obligation soit compatible avec les garanties de l'art. 6 § 1 CEDH, la personne appelée à donner des renseignements doit être en mesure de refuser de répondre pour ne pas contribuer à sa propre incrimination. L'art. 9A LaLCR ne mentionne pas expressément que la personne appelée puisse refuser de témoigner pour un tel motif. Le projet de loi prévoyait une réserve expresse en faveur de l'application de l'art. 48 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), qui autorise le témoin à refuser de donner des renseignements qui l'exposent personnellement ou qui exposent à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur son conjoint et les membres de sa famille et leurs conjoints. Même si cette réserve n'a pas été maintenue par la suite, il ressort des travaux préparatoires que la personne appelée à donner des renseignements peut refuser d'obtempérer en se prévalant de l'art. 48 CPP gen. (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 14 avril 2000, p. 2582). L'art. 9A LaLCR est donc compatible avec le droit de ne pas s'incriminer soi-même garanti à l'art. 6 § 1 CEDH dans la mesure où la personne appelée à donner des renseignements peut refuser de répondre afin de ne pas contribuer à sa propre incrimination ou à celle de ses proches, sans s'exposer à une amende. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas n'avoir donné aucune suite à l'invitation qui lui avait été faite d'indiquer l'identité du conducteur du véhicule de la société B.________ SA, ayant été constaté en infraction à cinq reprises entre le 5 octobre et le 7 novembre 2001. Il n'a en particulier pas refusé de répondre pour éviter de contribuer à sa propre incrimination. Il a donc failli à son devoir de collaborer tel qu'il découle de l'art. 9a LaLCR en ne donnant aucune suite à la demande de renseignement qui lui avait été faite le 21 mars 2002 sans donner d'explication (cf. arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 4, reproduit à la RUDH 2001 p. 115; voir également arrêt 6P.114/1997 du 3 octobre 1997, consid. 2e, s'agissant d'une amende prononcée pour le même motif en application de la norme correspondante du droit zurichois).
Vu ce qui précède, l'amende infligée à A.________ en application de l'art. 9A LaLCR peut donc encore se justifier au regard des exigences tirées de l'art. 6 CEDH en tant qu'elle vise à sanctionner le refus total de collaborer sans aucune explication.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: