BGer 5C.214/2002 |
BGer 5C.214/2002 vom 08.01.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.214/2002 /frs
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Arrêt du 8 janvier 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________,
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demanderesse et recourante, représentée par
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Me Christophe Tafelmacher, avocat,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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défendeurs et intimés,
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tous représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
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Objet
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liquidation du régime matrimonial de l'union des biens,
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2002.
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Faits:
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A.
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Z.________ est décédé le 5 juin 1987 à Cudrefin, en laissant pour héritiers son épouse, X.________, avec qui il était marié sous le régime de l'union des biens, et leurs trois enfants, A.________, B.________ et F.________. Ce dernier est décédé le 9 avril 1993; sa femme, C.________, et ses enfants, D.________ et E________, sont ses héritiers.
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La succession de feu Z.________ comprenait essentiellement cinq parcelles sises à Cudrefin, qui ont été vendues aux enchères publiques le 2 juin 1989. Ces immeubles provenaient de la succession paternelle du défunt et sont ainsi à considérer, de l'avis concordant des intéressés, comme apports du mari.
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Dans le cadre de l'action en partage de la succession de feu Z.________ pendante devant le Président du Tribunal civil du district d'Avenches, une expertise a été confiée à un notaire. Dans son rapport déposé le 2 mars 1996, celui-ci a exposé que le partage devait être précédé de la liquidation du régime matrimonial des époux, liquidation qui devait s'effectuer selon les règles de l'union des biens.
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B.
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Par requête de conciliation adressée au Juge de paix du cercle de Cudrefin le 29 mai 1997, X.________ a ouvert action en liquidation du régime matrimonial contre A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________. Le 11 juillet 1997, ce magistrat lui a délivré un acte de non-conciliation.
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X.________ a, par demande du 11 septembre 1997, ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé selon les règles de l'union des biens préalablement au partage de la succession, et à ce que les défendeurs soient en conséquence condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 137'125 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 1988, au titre de la restitution de ses apports et du remboursement de ses biens réservés.
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Dans leur réponse du 18 août 1999, les défendeurs ont proposé le rejet de la demande. Reconventionnellement, ils ont principalement conclu à ce que le montant des biens réservés de X.________ soit fixé à 8'306 fr. et, subsidiairement, à ce qu'ils doivent solidairement à celle-ci la somme de 8'306 fr., sous déduction de sa part, à savoir 4'153 fr.; plus subsidiairement encore, ils ont sollicité qu'un expert soit commis à la liquidation du régime matrimonial.
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Dans sa réplique du 29 octobre 1999, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs.
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Un second notaire a été commis comme expert en cours d'instance avec pour mission de répondre à certains allégués; il a déposé son rapport le 10 avril 2001.
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Par jugement du 29 août 2002, la Cour civile a notamment prononcé que le régime matrimonial des époux Z.________ et X.________ est liquidé et qu'à ce titre, les défendeurs verseront à la demanderesse, solidairement entre eux, la somme de 24'406 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 1997.
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Contre ce jugement, la demanderesse a déposé à la fois un recours en nullité cantonal et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Par arrêt du 24 juillet 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué. Statuant ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par la demanderesse contre l'arrêt du 24 juillet 2003.
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C.
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La demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement rendu par la Cour civile le 29 août 2002 en ce sens que le régime matrimonial est liquidé, les défendeurs étant condamnés à lui verser, solidairement entre eux, la somme de 88'906 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 1997, au titre de la restitution de ses apports et du remboursement de ses biens réservés. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour civile pour nouveau jugement.
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Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ; la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., de sorte qu'il est aussi recevable sous cet angle (art. 46 OJ).
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1.2 La cour cantonale a prononcé que le régime matrimonial des époux Z.________ et X.________ est liquidé. Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse n'a donc aucun intérêt juridique à reprendre cette conclusion, qui est irrecevable.
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). En tant que la demanderesse complète l'état de fait de la décision entreprise sans se prévaloir pour autant de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est dès lors irrecevable; tel est notamment le cas de ses allégations concernant la maladie de son mari et ses conséquences sur la répartition des tâches entre les époux.
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2.
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Selon l'art. 9a al. 2 Tit. fin. CC, les effets pécuniaires des mariages qui - comme en l'espèce - ont été dissous avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l'ancien droit. Mariés sous l'empire de l'ancien droit, les époux étaient soumis au régime de l'union des biens (art. 194 - 214 aCC), faute d'avoir conclu un contrat de mariage (art. 178 aCC). Ces principes ne sont pas remis en cause.
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3.
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La demanderesse se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, les défendeurs n'ayant pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle aurait fait don des montants versés en faveur du ménage en sus de son obligation légale, et renoncé à toute restitution de ce fait.
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3.1 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la contre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées. Cette disposition ne s'oppose ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités). Le juge enfreint l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et la jurisprudence mentionnée). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3 p. 253).
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3.2 En l'occurrence, les premiers juges ont constaté qu'en l'absence de saisine de l'autorité compétente au sens de l'art. 246 al. 2 aCC, de toute autre manifestation de son désaccord durant le mariage et compte tenu d'un versement aux frais du ménage pendant de nombreuses années, il y avait lieu de considérer que la demanderesse avait accepté, par actes concluants, de verser une participation aux frais du ménage et renoncé à toute indemnité de ce fait au moment de la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale s'est fondée sur les éléments du dossier et sur les circonstances de l'espèce pour parvenir à la conclusion que l'épouse avait eu l'intention de donner les prestations litigieuses. L'animus donandi ainsi constaté résulte de l'appréciation des preuves; or celle-ci ne saurait être mise en cause dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 22; 127 III 543 précités; 126 III 189 consid. 2a p. 191 et les références). Le grief de violation de l'art. 8 CC est ainsi mal fondé.
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4.
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Dans un second moyen, la demanderesse reproche à la Cour civile d'avoir violé le droit fédéral, en particulier les art. 192 et 246 aCC, en affirmant qu'elle ne pouvait faire valoir aucune prétention, fondée sur les règles de l'union des biens, découlant de sa participation aux charges du ménage.
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4.1 L'art. 192 al. 1 aCC soumet les biens réservés de la femme aux règles de la séparation de biens, notamment en ce qui concerne l'obligation de celle-ci de contribuer aux charges du ménage; l'alinéa 2 précise que la femme doit, en tant que de besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage. Selon l'art. 246 aCC, le mari peut exiger de la femme qu'elle contribue dans une mesure équitable aux charges du ménage (al. 1) et il n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de celle-ci (al. 3); l'al. 2 prévoit qu'en cas de dissentiment au sujet de cette contribution, chacun des conjoints peut demander qu'elle soit fixée par l'autorité compétente. D'après la jurisprudence, l'art. 246 al. 3 aCC s'applique non seulement aux prestations dues par l'épouse en vertu de l'art. 246 al. 1 aCC, mais également à celles qu'elle fournit volontairement, en sus de son obligation légale, pourvu que ces prestations soient faites animo donandi ou pour accomplir un devoir moral; de manière générale, l'animus donandi ou la volonté d'accomplir un devoir moral peuvent être présumés (ATF 96 II 1 ss).
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4.2 Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a déclaré, comme il a été exposé plus haut, qu'en l'absence de saisine de l'autorité compétente conformément à l'art. 246 al. 2 aCC, de toute autre manifestation de son désaccord durant le mariage et compte tenu d'un versement d'une participation aux frais du ménage pendant de nombreuses années, il y avait lieu de considérer que la demanderesse avait accepté, par actes concluants, d'effectuer ces versements donandi causa. Ces constatations portent sur la volonté interne de l'épouse, soit sur un point de fait (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29, 375 consid. 2e/aa p. 379/380; 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437). Le grief selon lequel elles auraient été faites en violation de l'art. 8 CC s'étant révélé infondé (cf. supra consid. 3.2), elles lient donc le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Les critiques de la demanderesse, qui tendent à faire admettre qu'une intention de donner de sa part n'est pas établie, sont donc irrecevables. Dès lors qu'il a été retenu que les prestations en question ont été effectuées donandi causa, et au vu des principes susmentionnés, la Cour civile n'a pas méconnu le droit fédéral en considérant que l'art. 246 al. 3 aCC leur était applicable. L'art. 192 aCC n'apparaît pas non plus violé.
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5.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne peut être admise (art. 152 al. 1 OJ). La recourante supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), lesquels seront fixés de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 janvier 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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