BGer 2P.116/2003
 
BGer 2P.116/2003 vom 15.01.2004
Tribunale federale
2P.116/2003/VIA/elo
{T 0/2}
Arrêt du 15 janvier 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Bernard Détienne.
contre
Y.________, intimée,
représentée par Me Antoine Zen Ruffinen.
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 et 29 al. 1 Cst. (allocations familiales, taux préférentiel, déni de justice formel),
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 26 mars 2003.
Faits:
A.
X.________ exploite une étude d'avocats et notaire à A.________, en association avec Z.________. Comme employeur, il est tenu de verser des contributions à la Caisse d'allocations familiales Y.________ (ci-après: la Caisse), à Sion. A ce titre, la Caisse lui a ainsi réclamé 2'388 fr. 35 pour 2001 et 2'755 fr. 15 pour 2002.
X.________ ayant appris que certains employeurs bénéficiaient d'un taux de faveur de 1,6%, il a demandé à la Caisse, par courrier du 28 novembre 2001, qu'en vertu du principe d'égalité ses contributions soient calculées au même taux. La Caisse a rejeté cette requête par lettre du 3 décembre 2001.
Dans un courrier du 6 décembre 2001, X.________ a offert que ses contributions soient calculées au taux de 2%. Par décision du 7 décembre 2001, la Caisse a rejeté cette proposition en rappelant que le taux avait été fixé à 3,2% pour tous les employeurs affiliés à elle.
B.
Le 8 janvier 2002, X.________ - qui agissait, en tant que besoin, également au nom de son associée Z.________ -, a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Il a conclu principalement à la constata- tion de la nullité de la décision et subsidiairement à son annulation, le tout sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il a produit notamment la copie d'une décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 3 janvier 1952, selon laquelle les hôpitaux régionaux ne remplissaient pas toutes les conditions pour être exemptés des contributions en matière d'allocations familiales, mais pouvaient être mis au bénéfice d'un taux de contribution réduit.
Par arrêt du 26 mars 2003, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable et renoncé à percevoir un émolument. Il a considéré en bref que la question des taux préférentiels, comme celle de l'exonération des contributions, était de nature politique et ressortissait au Conseil d'Etat.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt attaqué. Il se plaint d'arbitraire et d'un déni de justice formel.
La Caisse conclut à l'admission du recours, alors que le Tribunal cantonal renonce à se déterminer en renvoyant à la décision attaquée.
Dans sa détermination, la Caisse a relevé que, par décision du 19 décembre 2001 prenant effet le 1er janvier 2002, le Conseil d'Etat avait annulé sa décision du 3 janvier 1952, précitée. Cette décision était liée à la révision de la loi valaisanne du 20 mai 1949 sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille (RS/VS 836.2; ci-après: la loi), qui tendait notamment à réduire les écarts des taux de contribution entre les caisses.
A la demande du Président de la Cour de céans, X.________ a indiqué par courrier du 26 juin 2003 qu'il maintenait son recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
2.1 Le recourant soutient que la décision attaquée est arbitraire du fait qu'elle contrevient à l'art. 26 de la loi. Selon lui, au vu de cette disposition, l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur son recours, de sorte qu'en déclinant sa compétence elle a commis un déni de justice formel.
Pour sa part, l'autorité intimée a fondé sa décision d'irrecevabilité sur l'art. 3 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales aux salariés et sur le fonds cantonal pour la famille, du 8 novembre 1949 (RS/VS 836.200; ci-après: le règlement), disposition qui règle l'exemption des contributions, qu'elle met dans la compétence du Conseil d'Etat, et sur l'application qui en a été faite par celui-ci dans sa décision du 3 janvier 1952, précitée. L'autorité intimée a également invoqué une jurisprudence fédérale (ATF 117 V 318).
2.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
2.3 Intitulé "recours", l'art. 26 de la loi dispose ce qui suit dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2002:
"1 Les décisions prises en application de la présente loi par les organes compétents, selon les statuts et les règlements des caisses, peuvent faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours dès la notification, auprès du Tribunal cantonal des assurances.
2 Le Tribunal cantonal des assurances réglera la procédure conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants."
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, l'art. 26 al. 1 comportait une seconde phrase qui réservait les procédures spéciales des art. 15 (reconnaissance des caisses professionnelles), 16 (recours d'un employeur contre son affiliation d'office à une caisse) et 29 (recours au Conseil d'Etat contre le prononcé d'une amende sanctionnant une contravention). Pour le reste - et sous réserve d'une divergence purement rédactionnelle -, la teneur de l'art. 26 était identique.
Les art. 1 à 3 du règlement traitent des "Employeurs tenus de s'affilier". Intitulé "Exemptions", l'art. 3 dispose ce qui suit à son alinéa 2:
"Le Conseil d'Etat est autorisé à exonérer du paiement de la contribution les institutions de bienfaisance qui n'exercent aucune activité économique susceptible de faire concurrence aux employeurs soumis à contribution."
Dans sa décision du 3 janvier 1952, le Conseil d'Etat a considéré que les hôpitaux régionaux ne remplissaient pas toutes les conditions pour être exemptés des contributions en matière d'allocations familiales, mais qu'il se justifiait néanmoins de les mettre au bénéfice d'un taux de contribution réduit, en faisant une "application partielle" de l'art. 3 al. 2 du règlement.
2.4 En l'occurrence, la décision du 7 décembre 2001 a été rendue par une caisse d'allocations familiales, en application de la loi précitée. Elle ne s'inscrit pas dans l'une des procédures spéciales que réservait l'art. 26 al. 1 de la loi, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001. Dès lors, en vertu du texte clair de cette disposition - que celle-ci soit applicable dans son ancienne ou sa nouvelle teneur -, la décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité intimée, comme elle l'indiquait d'ailleurs expressément. L'autorité intimée ne pouvait donc décliner sa compétence, laquelle s'imposait aussi sous l'angle de l'art. 6 CEDH (arrêt 2P.103/2001 du 6 novembre 2001 consid. 4). En particulier, elle ne pouvait pour ce faire prétendre qu'il s'agissait d'un "problème avant tout politique" et invoquer l'art. 3 al. 2 du règlement, disposition qui ne concerne pas la procédure de recours contre la décision d'une caisse (et, partant, n'entre pas en conflit avec l'art. 26 al. 1 de la loi), mais prévoit la compétence du Conseil d'Etat pour statuer, en procédure administrative, sur l'exonération du paiement des contributions (et, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, sur la mise au bénéfice d'un taux de faveur).
Quant à la jurisprudence fédérale invoquée par l'autorité intimée, elle concerne la retenue que le juge s'impose dans le cadre d'un contrôle concret lorsqu'il s'agit de questions à trancher par le législateur. Elle se rapporte donc à l'examen du fond par le juge, et non pas à sa compétence procédurale, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait l'invoquer aux fins de décliner celle-ci.
Ainsi, l'arrêt attaqué est arbitraire dans la mesure où il élude entièrement l'art. 26 de la loi. Il doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
Bien qu'il succombe, le canton du Valais n'a pas à supporter les frais judiciaires, car ses intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156 al. 2 OJ).
Le recourant a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), qu'il convient de mettre à la charge du canton du Valais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 26 mars 2003 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Lausanne, le 15 janvier 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: