Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.89/2003 /pai
Arrêt du 15 janvier 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
1014 Lausanne.
Objet
Refus de différer l'expulsion à titre d'essai,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 28 novembre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à quatre ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
Par arrêt du 29 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Par arrêt du 4 juillet 2003 (6S.141/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de X.________, qui portait sur la question du refus du sursis à l'expulsion.
S'agissant de la situation personnelle de X.________, il ressort notamment ce qui suit de la procédure pénale: Né en 1970 au Liberia, X.________ serait le septième d'une fratrie de dix-sept enfants. Il aurait suivi durant trois semestres des cours d'économie à l'Université de Monrovia, avant d'interrompre sa formation en raison de la guerre. Il se serait alors enfui en Sierra Leone, où il se serait engagé dans une faction rebelle et aurait combattu durant cinq ans, avant de déserter en 1996. Il est arrivé en Suisse en août de la même année, muni de faux papiers, et a occupé divers emplois par le biais d'agences de travail intérimaire, sans se créer de liens dans le pays. Après le rejet de sa demande d'asile en 1999, il a regagné le Liberia et serait retourné se battre dans divers pays africains, avant de déserter à nouveau. Il est revenu en Suisse en août 2000, muni d'une carte d'identité ivoirienne, et a déposé une nouvelle demande d'asile. Il a été détenu préventivement depuis le 3 avril 2001. Le 28 septembre 2001, soit en cours de détention, il a épousé une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis C, avec laquelle il avait cohabité depuis le début de l'année 2001.
Le terme de la peine infligée à X.________ échoit le 2 avril 2005, tandis que les deux tiers de celle-ci ont été atteints le 2 décembre 2003.
B.
Par décision du 13 octobre 2003, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, a refusé de différer à titre d'essai l'expulsion de celui-ci et a précisé que sa libération conditionnelle deviendrait effective au moment où il pourrait être expulsé.
Par arrêt du 28 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision du 13 octobre 2003.
C.
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt du 28 novembre 2003. Il conclut à sa réforme, principalement en ce sens que son expulsion est différée à titre d'essai, subsidiairement en ce sens que sa libération conditionnelle immédiate est ordonnée. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai lors de la libération conditionnelle ( art. 97 al. 1 et 98 let . g OJ; ATF 116 IV 105 consid. 1 p. 108).
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ). S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ ).
2.
Le recourant conteste le refus de différer l'expulsion à l'essai. Il met en avant son mariage avec une ressortissante italienne et invoque à ce propos l'art. 8 CEDH. Il soutient aussi que ses chances de resocialisation sont meilleures en Suisse qu'au Liberia.
2.1 L'art. 55 al. 2 CP dispose que l'autorité cantonale compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai.
La loi ne précise pas les critères selon lesquels il convient de décider si l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée ou non. S'agissant cependant d'une décision étroitement liée à la libération conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec le sens et le but de cette institution, sans perdre de vue toutefois que le but de la peine accessoire ne coïncide pas avec celui de la peine principale et que, par conséquent, les décisions à prendre en application des art. 38 et 55 CP n'obéissent pas nécessairement aux mêmes impératifs. Or la libération conditionnelle repose sur des considérations de politique criminelle. Elle tend à permettre au condamné de faire lui-même ses preuves en liberté, de façon à être préservé d'une récidive. Sur le plan subjectif, il suffit pour l'accorder que l'on puisse conjecturer que, compte tenu des règles de conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien. Ainsi lorsque l'autorité compétente est appelée, lors de la libération conditionnelle, à décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, elle doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui permettra de conjecturer avec la meilleure probabilité que le libéré se conduira bien. Dès lors si, à cet égard, le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. Elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore mieux par l'exécution de l'expulsion. En fonction de ces critères, le pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci, de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (ATF 104 Ib 152 consid. 2a p. 154/155; 103 Ib 23 consid. 1 p. 25; 100 Ib 363 consid. 1b p. 364/365).
Il est donc déterminant pour décider si l'expulsion doit ou non être différée de savoir si les chances de resocialisation sont plus grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a p. 59; 116 IV 283 consid. 2a p. 285). Pour prendre sa décision, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne viole le droit fédéral que si elle ne s'est pas fondée sur des critères pertinents ou si elle a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285).
2.2 Le recourant est un ressortissant du Liberia né en 1970. Il est venu une première fois en Suisse en 1996 et a présenté une demande d'asile, qui a été refusée en 1999. Il est revenu en Suisse en août 2000, où il a présenté une nouvelle demande d'asile, sous une fausse identité. Il a commencé son activité délictueuse peu après son retour. Son seul lien avec la Suisse consiste en la présence de son épouse, une ressortissante italienne. Il n'a cohabité que quelques mois avec elle, avant son arrestation en avril 2001. Le mariage a été célébré alors qu'il se trouvait en détention préventive. Par conséquent, les époux connaissaient les suites judiciaires auxquelles était exposé le recourant et devaient s'attendre à ne pas nécessairement pouvoir rester en Suisse après la libération de ce dernier. L'union ne peut ainsi être considérée comme sérieuse que si les époux ont envisagé de la poursuivre ailleurs que dans ce pays. Dans ces conditions, la présence en Suisse de l'épouse ne permet pas en tant que telle de retenir que les perspectives de resocialisation sont meilleures ici. La Cour de cassation vaudoise a d'ailleurs relevé que le recourant avait formé le voeux de pouvoir partir avec son épouse en Italie si la décision d'expulsion n'était pas différée à l'essai et qu'il avait de très bons contacts avec deux de ses frères qui vivent respectivement en Côte d'Ivoire et en Belgique.
Le recourant se prévaut également d'une violation de l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il observe que son épouse lui a régulièrement rendu visite en prison et qu'il s'agit d'un mariage d'amour. La protection offerte par l'art. 8 CEDH peut être invoquée au stade du refus de différer l'expulsion. Cette disposition ne fournit pas de garantie absolue. En effet, une ingérence de l'autorité publique est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Au vu du mariage du recourant contracté alors qu'il se trouvait en détention, c'est-à-dire dans une situation précaire, au vu de son absence de tout autre lien avec la Suisse et compte tenu de la gravité des infractions commises (trafic de drogue et blanchiment) pour lesquelles il a été condamné à quatre ans de réclusion, la mesure d'expulsion, respectivement le refus de différer l'expulsion, ne sauraient être qualifiés d'ingérence intolérable dans la vie familiale du recourant. Il n'y a là aucune violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b-d p. 13 ss).
Le recourant avance aussi qu'il suit des cours de gestion et de comptabilité. Il n'en reste pas moins que sa situation sur un plan professionnel est précaire et qu'il n'a pas de véritables perspectives en Suisse.
Il apparaît ainsi que les conditions de vie future du recourant en Suisse sont incertaines et l'on peut raisonnablement craindre qu'il ne se retrouve dans la situation qui était la sienne à son retour en Suisse, lorsqu'il est tombé dans la délinquance. Dans son arrêt du 4 juillet 2003 (6S.141/2003), le Tribunal fédéral a déjà relevé que si le recourant devait rester en Suisse, il y avait à craindre que sa situation corresponde à celle qui l'avait amené à commettre des infractions.
Le recourant relève encore que le Liberia est un pays en conflit et qu'il n'a pratiquement aucune chance d'y trouver un emploi. La présente procédure n'a pas pour objet d'examiner la situation dans le pays vers lequel l'intéressé pourrait être expulsé. Le cas échéant, la compatibilité de l'expulsion avec le principe du non-refoulement, qui fait obstacle à l'expulsion pour des raisons humanitaires, devra être traitée au moment de l'exécution de la décision d'expulsion (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). De même, il n'y a pas lieu d'examiner ici les différences entre la Suisse et l'étranger dans le mode de vie de leurs ressortissants. Le recourant ne saurait donc valablement invoquer le marché du travail plus favorable en Suisse qu'au Liberia ou la meilleure sécurité sociale de notre pays (ATF 104 Ib 330 consid. 2 p. 332). La présente procédure tend uniquement à définir si le recourant a de meilleures possibilités en Suisse de bien se comporter et de se réinsérer. Or, aucun élément ne permet de penser que la Suisse présente pour le recourant des conditions favorables de réinsertion sociale. On ne peut donc conclure que la Suisse offre des garanties à cet égard supérieures à un Etat étranger, que ce soit le pays de provenance du recourant ou un Etat tiers.
Il s'ensuit que le refus de différer à l'essai l'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral.
2.3 Se plaignant d'un déni de justice, le recourant reproche encore à la Cour de cassation vaudoise de n'avoir pas statué sur sa conclusion qui tendait à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision de la Commission de libération. Ce point du dispositif précise que la libération du recourant "deviendra effective au moment où il pourra être expulsé". Pour le recourant, cela serait contraire à l'art. 38 CP.
Le grief n'est pas fondé. Comme on l'a vu, c'est sans violer le droit fédéral qu'il a été jugé en instance cantonale que la Suisse n'offrait pas au recourant de meilleures chances de réinsertion et qu'en conséquence, il se justifiait de refuser de surseoir à l'expulsion. A partir de là, que la décision de la Commission de libération, confirmée par la Cour de cassation vaudoise, subordonne la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP) accordée au recourant à l'exécution concrète de l'expulsion ne prête pas le flanc à la critique.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était d'emblée voué à l'échec (art. 152 OJ). Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission de libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 15 janvier 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: