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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.253/2003 /ech
Arrêt du 22 janvier 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
les époux A.________,
demandeurs et recourants, représentés par Me Irène Wettstein Martin,
contre
X.________, Société d'assurances sur la vie,
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache.
Objet
contrat de prêt hypothécaire; dol,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2002.
Faits:
A.
A.a
Au printemps 1992, les époux A.________, qui désiraient acquérir un immeuble locatif à Vevey, ont cherché le moyen de financer cette acquisition. Ils se sont tout d'abord adressés à des établissements bancaires avant d'approcher X.________, Société d'assurances sur la vie (ci-après: X.________), par l'intermédiaire de B.________, son agent principal à Z.________, qu'ils ont rencontrés les 28 avril, 1er, 4 et 15 mai 1992. Cet agent leur a soumis en tout cinq variantes contenant des tableaux comparatifs des systèmes d'amortissement direct et indirect du prêt hypothécaire.
Les époux A.________ ont opté pour l'amortissement indirect. Le 13 mai 1992, X.________ leur a soumis une offre concernant un prêt hypothécaire en 1er rang de 1'100'000 fr., offre qu'ils ont acceptée le 15 du même mois. A cette date, sieur A.________ a signé une proposition d'assurance-vie individuelle prévoyant le versement d'une prime annuelle de 35'156 fr. pendant 24 ans.
Le 1er juin 1992, les époux A.________ ont acheté l'immeuble en question. Le prêt consenti par la X.________ a servi à payer une partie du prix de vente.
Sieur A.________ a versé la première prime le 15 juin 1992.
Par un avenant du 10 août 1992 au contrat de prêt, le taux hypothécaire a été bloqué à 7,5% pendant 5 ans, soit du 2 juin 1992 au 1er juin 1997, le prêt ne pouvant être dénoncé que pour cette dernière date au plus tôt.
A.b Au début avril 2003, sieur A.________ a entrepris des démarches auprès de X.________ en vue de trouver une solution au problème résultant de la baisse du taux hypothécaire. Il craignait, en effet, de ne plus pouvoir respecter ses engagements contractuels fondés sur un taux d'intérêt fixe, alors que ses locataires commençaient à solliciter des réductions de loyer en raison de la baisse du taux de référence.
X.________ a refusé de modifier les conditions du prêt.
Par lettre recommandée du 24 février 1994, sieur A.________ a demandé à X.________ d'annuler le contrat de prêt et la police d'assurance pour le motif que le document intitulé "Analyse de financement", qui avait conduit à la signature de ces deux contrats, comportait trop d'erreurs essentielles avantageant le système d'amortissement indirect proposé par elle.
Cette lettre a été suivie de pourparlers transactionnels. Finalement, X.________ a proposé à sieur A.________ un remboursement anticipé du prêt au 31 décembre 1995. Le conseil de l'assuré a fait savoir que son client acceptait cette proposition, mais qu'il réservait ses droits pour le surplus.
Le 27 novembre 1995, sieur A.________, par lettre de son avocat, s'est plaint auprès de X.________, sur la base d'un avis de droit et d'une analyse financière, d'avoir été victime d'un dol. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir.
Le 20 décembre 1995, les époux A.________ ont payé la dernière tranche d'intérêts, sur un total de 295'166 fr. 70. sieur A.________ a cessé de payer les primes de l'assurance-vie; il a versé à ce titre 140'624 fr. en tout.
En exécution d'une réquisition de poursuite des époux A.________ du 21 décembre 1995, X.________ s'est vu notifier, le 3 janvier 1996, un commandement de payer portant sur la somme de 250'000 fr., intérêts en sus. Elle y a fait opposition.
B.
Le 16 décembre 1996, les époux A.________ ont ouvert action contre X.________ en vue d'obtenir le paiement du montant de 250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 1995.
La défenderesse a conclu à libération.
Par jugement du 5 septembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs invitent le Tribunal fédéral à faire droit aux conclusions qu'ils ont soumises aux premiers juges.
La défenderesse propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), par les personnes qui ont succombé dans leurs conclusions au fond, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est recevable sous cet angle.
2.
Les demandeurs invoquent principalement une violation de l'art. 28 CO. Ils font grief à la cour cantonale de n'avoir pas admis que la défenderesse les avait amenés à conclure le contrat d'assurance et le contrat hypothécaire incriminés en leur soumettant une analyse comparative inexacte des systèmes d'amortissement direct et indirect.
2.1 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. En d'autres termes, l'application de la disposition citée suppose l'existence d'un rapport de causalité entre la tromperie et la conclusion du contrat aux conditions convenues (Bruno Schmidlin, Commentaire bernois, n. 83 ad art. 28 CO; Ingeborg Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 28 CO; Andreas von Tuhr/Hans Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 322 n. 5).
La causalité doit être naturelle et adéquate (ATF 89 II 239 consid. 7 p. 249). Le constat de la causalité naturelle est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme (arrêt cité, ibid.; plus généralement, cf. ATF 123 III 110 consid. 2).
Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui prétend avoir été induite à contracter par le dol de l'autre (art. 8 CC; Schwenzer, op. cit., n. 26 ad art. 28 CO; Schmidlin, op. cit., n. 171 ad art. 28 CO).
2.2 En l'espèce, la Cour civile, après avoir apprécié les éléments probants versés au dossier cantonal, est parvenue à la conclusion que la preuve du caractère causal de l'inexactitude des informations fournies par la défenderesse n'était pas apportée. La pertinence de cette conclusion ne peut pas être examinée dans le cadre du présent recours, puisque l'appréciation des preuves et les constatations qui en découlent ne peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 129 III 618 consid. 3).
Dès lors qu'elle admettait que la preuve du lien de cause à effet entre les informations prétendument trompeuses données par la défenderesse aux demandeurs et la conclusion subséquente des deux contrats litigieux n'était pas apportée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant les prétentions des demandeurs, ceux-ci n'ayant pas prouvé - alors que le fardeau de la preuve leur incombait - les faits constitutifs de l'une des conditions cumulatives du dol.
3.
A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que les conditions de l'erreur essentielle sur les motifs, au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, sont réalisées dans le cas concret.
3.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). L'erreur doit donc concerner un élément de fait décisif, sans lequel la partie qui s'en prévaut n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions (cf. ATF 118 II 297 consid. 2c p. 300 s.; 114 II 131 consid. 2). En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre l'erreur et l'accord convenu (Schmidlin, n. 40 ss ad art. 23/24 CO).
3.2 En l'occurrence, les considérations émises plus haut, à propos du dol (cf. consid. 2.2), peuvent être reprises ici, mutatis mutandis, pour constater l'absence de preuve du lien de causalité naturelle entre l'erreur invoquée par les demandeurs et la conclusion des deux contrats litigieux.
4.
Cela étant, le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses auteurs seront, dès lors, condamnés solidairement à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à indemniser la défenderesse (art. 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: