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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.777/2003/col
Arrêt du 23 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
E.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
refus de mise en liberté provisoire,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 décembre 2003.
Faits:
A.
Par arrêt du 7 février 2003, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu E.________, ressortissant marocain né le 19 février 1964, coupable de meurtre sur sa maîtresse et l'a condamné à huit ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse. Elle a en outre ordonné la suspension de l'exécution de la peine au profit d'un internement de durée indéterminée en milieu hospitalier à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée, à Chêne-Bourg.
Le 24 juin 2003, l'ex-épouse de E.________, ainsi que sa fille, ont déposé plainte pénale contre celui-ci en raison des menaces de mort proférées à leur encontre.
Le 9 août 2003, E.________ s'est enfui de la Clinique Belle-Idée pour se rendre à Paris. Il a été arrêté à son retour en Suisse, le 2 septembre 2003, et incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vertu d'un ordre d'écrou délivré le 11 août 2003 par le Service d'application des peines et mesures du canton de Genève et d'un mandat d'amener délivré le 28 août 2003 par le Juge d'instruction en charge du dossier relatif à la plainte pour menaces. A l'issue de son audition tenue le lendemain devant ce magistrat, E.________ a été inculpé de menaces et un mandat d'arrêt a été décerné contre lui en raison notamment des risques de fuite et de réitération.
Au terme d'une décision prise le 6 octobre 2003, le Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève a constaté l'inutilité de la mesure d'hospitalisation ordonnée par la Cour d'assises le 7 février 2003 à l'endroit du prévenu et s'est prononcé en faveur de l'exécution du solde de la peine de réclusion. E.________ a retiré le recours formé contre cette décision et le Procureur général du canton de Genève a introduit une procédure de révocation de la suspension de l'exécution de la peine devant la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Par ordonnance du 12 décembre 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé la mise en liberté provisoire de E.________ en raison des risques concrets de fuite et de réitération et de la nécessité d'entendre l'ex-beau-fils du requérant, sans que ce dernier puisse exercer de pressions sur ce témoin.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 10 Cst., E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation et le Procureur général du canton de Genève concluent au rejet du recours.
E.________ a répliqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui refuse sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est par ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour satisfaire à cette dernière exigence, elle doit être nécessaire à la réalisation du but poursuivi, ce qui n'est pas le cas lorsque la personne concernée peut être tenue d'une autre façon à la disposition des autorités judiciaires (arrêt 1P.267/1988 du 10 juin 1988, consid. 1 reproduit à la SJ 1988 p. 458).
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
3.
En l'espèce, le recourant prétend que son maintien en détention préventive n'aurait aucune raison d'être puisqu'il devrait de toute façon être détenu en exécution du solde de la peine de réclusion infligée par arrêt de la Cour d'assises du 7 février 2003, en vertu de l'ordre d'écrou délivré par le Procureur général du canton de Genève le 13 mars 2003.
La Chambre d'accusation prétend pour sa part qu'il n'y aurait pas d'autre titre de détention que le mandat d'arrêt délivré le 3 septembre 2003, propre à justifier l'incarcération du recourant. L'écrou judiciaire établi par le Procureur général du canton de Genève le 13 mars 2003 avait pour seul et unique but de faire appliquer l'arrêt de la Cour d'assises du 7 février 2003 jusqu'au placement effectif du recourant dans la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Quant à l'ordre d'écrou délivré le 11 août 2003 par le Service d'application des peines et mesures, il aurait perdu toute validité avec le mandat d'arrêt décerné le 3 septembre 2003 par le Juge d'instruction en charge de la plainte pénale pour menaces dirigée contre le recourant. Enfin, la décision prise par le Conseil de surveillance psychiatrique le 6 octobre 2003 n'aurait qu'une valeur de préavis et ne constituerait pas un titre valable de détention, l'exécution de la peine devant au préalable être décidée par l'autorité appelée à se prononcer sur la révocation de la mesure d'hospitalisation.
Cette question peut demeurer indécise. Le recourant perd en effet de vue que la détention préventive n'est pas exclue du seul fait que l'inculpé est simultanément détenu sur la base d'un ordre d'écrou destiné à exécuter une peine prononcée définitivement pour des délits antérieurs; dans un tel cas, la détention préventive revêt un caractère subsidiaire par rapport à la détention en vue d'exécution et ne déploie ses effets que si cette dernière venait à être interrompue (arrêt 1P.267/1988 précité, reproduit à la SJ 1988 p. 456). Même si l'ordre d'écrou délivré le 11 août 2003 par le Service d'application des peines et mesures devait toujours constituer un titre de détention valable, la détention préventive se justifierait néanmoins en l'état, à titre subsidiaire, aussi longtemps que la procédure de révocation de la suspension de l'exécution de la peine infligée au recourant par arrêt de la Cour d'assises du 7 février 2003 n'est pas définitivement liquidée (voir aussi à ce sujet, les arrêts 1P.225/2002 du 25 juin 2002, consid. 2.3.1, paru aux ATF 128 I 184, et 1P.646/2003 du 22 décembre 2003, consid. 4). Pour le surplus, E.________ ne discute pas la base légale de la détention préventive, ni l'existence de charges suffisantes contre lui; il ne saurait sérieusement contester la présence d'un danger concret de fuite s'il était remis en liberté provisoire, dès lors qu'il a profité du fait qu'il se trouvait sans surveillance pour quitter la clinique dans laquelle il était hospitalisé pour se rendre en France. La détention préventive se justifie donc en tous les cas, fût-ce à titre subsidiaire, et ne consacre aucune violation de la liberté personnelle garantie à l'art. 10 Cst.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions posées à l'art. 152 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Vincent Spira est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires à Me Vincent Spira.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: