Tribunale federale
Tribunal federal
2A.30/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 23 janvier 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________ et sa fille Y.________, recourantes,
toutes les deux représentées par Me Jean-Pierre Moser.
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour pour X.________,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 décembre 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissante yougoslave, née le 4 décembre 1954, est entrée en Suisse le 1er août 2001 au bénéfice d'un visa valable soixante jours pour rendre visite à sa fille Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, et ses deux petits-enfants.
Une fois en Suisse, X.________ a sollicité une autorisation de séjour annuelle en vue de vivre auprès de sa fille, en faisant valoir qu'elle devait garder ses petits-enfants afin que leur mère, qui avait des problèmes de santé et ne faisait pas ménage commun avec son mari, puisse continuer à exercer son activité d'infirmière à plein temps.
1.2 Par décision du 9 octobre 2002, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________. Statuant sur recours le 3 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai pour quitter le territoire cantonal.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et sa fille Y.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt précité du 3 décembre 2003 en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée à X.________.
2. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
2.1 X.________ ne saurait en particulier déduire un tel droit de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). La voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b et 2c p. 96/97; 122 II 186 consid. 1; 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338).
2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant un droit de présence assuré en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262, 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour.
2.3 En l'espèce, X.________ ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH à l'égard de sa fille, majeure, titulaire d'une autorisation d'établissement, pour justifier un regroupement familial en Suisse. En effet, elle ne se trouve pas vis-à-vis de sa fille dans un rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires. Le fait que la fille contribue financièrement à l'entretien de sa mère ne crée pas un tel rapport de dépendance.
Par ailleurs, Y.________ ne se trouve pas non plus dans un état de dépendance à l'égard de sa mère, indépendamment de la question de savoir si la personne dépendante au sens de la jurisprudence peut également être un membre de la famille qui est déjà établi en Suisse. Elle a certes des problèmes de santé; mais ceux-ci ne sont pas graves au point de l'empêcher d'exercer une activité lucrative et de vivre de manière indépendante. Le fait qu'elle élève seule ses deux enfants et qu'elle ait besoin de les faire garder afin de pouvoir continuer à travailler à plein temps ne justifie pas la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère. Avec l'autorité intimée, on peut admettre que la situation de X.________ n'est pas insoluble: elle est confrontée, comme beaucoup de mères vivant seules et devant travailler, à certaines difficultés financières et d'organisation pour la garde de ses enfants; mais des solutions peuvent être trouvées en recourant à une aide extérieure.
2.4 Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, les recou- rantes doivent supporter une émolument judiciaire, solidairement entre elles ( art. 156 al. 1 et 6 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 23 janvier 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: