Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 785/02
Arrêt du 23 janvier 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset
Parties
J.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue du Nord 9, 1920 Martigny,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 11 octobre 2002)
Faits:
A.
Né en 1965, J.________ a travaillé en Suisse, en dernier lieu en qualité de chauffeur-livreur au service de l'entreprise X.________.
Le 31 janvier 2000, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une nouvelle profession, en déclarant souffrir des séquelles d'une chute sur le dos survenue le 16 février 1999.
Dans le cadre de l'instruction, l'Office cantonal AI du Valais (OAI) a confié une expertise pluridiscliplinaire à la Clinique Y.________. Après avoir requis l'avis du docteur A.________, spécialiste en psychiatrie (appréciation du 25 septembre 2001) et celui du docteur B.________, chef de clinique du service de neuroréadaptation de Y.________, le docteur C.________, directeur médical, a rendu son rapport le 16 novembre 2001.
Par décision du 7 février 2002, l'OAI a nié le droit de l'intéressé à des prestations (rente et mesures de réadaptation professionnnelle), au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait qu'une invalidité de 13 %.
B.
Statuant le 11 octobre 2002, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Un avis du 8 décembre 2002 de D.________, psychologue, et un rapport du 19 décembre 2002 de la doctoresse E.________, médecin généraliste, ont été produits ultérieurement.
L'OAI a soumis une réponse circonstanciée, en concluant, principalement, au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour nouveau jugement. Il reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir communiqué les rapports du 20 août 2002 du docteur G.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et rhumatologie, et du 30 septembre 2002 de la doctoresse E.________.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité et à la manière de déterminer ce taux. Il convient donc d'y renvoyer, en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications législatives qu'elle a entraînées dès cette date, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où ils n'ont pas donné suite à la requête tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Ce grief soulève la question du caractère complet de l'instruction menée par l'office au plan médical et, plus particulièrement, la question de la valeur probante de l'expertise confiée à Y.________.
3.
3.1 Les experts ont posé les diagnostics de majoration des symptômes pour des raisons psychologiques, lombalgies chroniques - dans le cadre de hernie discale L5-S1 sans symptomatologie périphérique avérée, troubles statiques mineurs, troubles dégénératifs lombaires débutants, notamment au niveau facettaire postérieur L4-L5 et L5-S1- syndrome de désentraînement avec tachycardie de repos et dyspnée pour des efforts mineurs. Ils ont fixé la capacité de travail de l'assuré à 70 % au moins dans une activité légère adaptée - les tâches lourdes (transport et port de charges) étant exclues - ou dans l'ancienne activité de chauffeur-livreur après adaptation. L'expertise fait ressortir en particulier que le recourant ne présente pas d'incapacité de travail liée à des singularités psychiques.
A l'instar des premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions des experts; leur appréciation répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3 b/bb) et n'est sérieusement remis en question par aucune pièce médicale. A cet égard, les avis des docteurs F.________ et H.________ ne sauraient sérieusement faire échec aux conclusions des experts. Le premier ne s'est prononcé que sur la capacité de travail dans l'activité habituelle de chauffeur-livreur (rapport du 13 février 2000) et le second a estimé que dans un travail adapté au handicap, l'intéressé pourrait reprendre une activité professionnelle à 50 %, puis à 100 % (rapport du 14 février 2000). En outre, dans un rapport subséquent du 9 octobre 2000, ce médecin a relevé une nette discordance entre les plaintes de son patient et les constatations objectives et évoqué une possible affection psychique. De surcroît, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations d'un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 363 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
Par ailleurs, à supposer que le rapport du 20 août 2002 du docteur G.________ - postérieur de plus de six mois à la décision litigieuse et non communiqué à l'office intimé - fût irréprochable sous l'angle procédural, il n'aurait pas été apte à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions des experts, pour les raisons indiquées par les premiers juges.
3.2 Le recourant conteste le bien-fondé des conclusions des experts, en mettant en cause l'actualité de l'évaluation du docteur A.________. Or, les conclusions de ce médecin - qui datent du 25 septembre 2001 - ne sont antérieures que de quatre mois à la décision litigieuse du 7 février 2002; on ne saurait dès lors reprocher à l'office intimé de s'être fondé sur un dossier médical incomplet ou obsoléte. Au demeurant, le recourant n'a pas établi que les conclusions du docteur A.________ n'étaient plus d'actualité le 7 février 2002. Postérieur de près d'une année à la décision litigieuse et produit en dehors du délai de recours, le rapport du 19 décembre 2002 de la doctoresse E.________, médecin généraliste, ne saurait remettre en question celui de l'expert psychiatre; il en va de même du rapport du 8 décembre 2002 de la psychologue D.________. Ces avis évoquent tout au plus une éventuelle péjoration de la santé (psychique) du recourant à l'époque de leur rédaction.
Dès lors, l'appréciation des experts était propre à emporter la conviction des premiers juges et rendait superflue l'administration d'autres preuves (ATF 124 V 94 consid. 4b). Aussi, l'autorité cantonale de recours n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.
Dans ces circonstances, on doit retenir que le recourant présente une capacité de travail de 70 % au moins dans une activité adaptée, tenant compte des limitations évoquées par les experts. Cela étant, on ne peut suivre l'office intimé qui considère l'évaluation des experts comme purement médico-théorique et pour lequel le recourant est apte à exercer à 100 % une activité légère.
4.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
4.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente et survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174).
4.2 En l'espèce, le moment de la naissance du droit éventuel à la rente remonte au 1er février 2000, soit une année après le début de l'incapacité de travail du recourant (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient donc de se placer en 2000.
4.3 Le revenu sans invalidité de 54'080 fr. par an (soit 4'160 fr, x 13) réalisable par le recourant en 2000, selon les indications de son employeur, n'est pas contesté.
4.4 Pour ce qui est du revenu d'invalide, compte tenu de l'activité légère de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, TA1; niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 7/2003, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'636 fr. (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne un salaire annuel de 55'632 fr. Après réduction de 30 %, pour tenir compte de la capacité de travail restreinte du recourant, le montant de référence est de 3'146 fr. par mois ou de 37'752 fr. par an.
4.5 L'intimé et les premiers juges ont admis un abattement de 15 %. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, le recourant est né le 22 février 1965. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse depuis 1989. Il ne présente aucune limitation liée à l'âge, aux années de service, à la nationalité ou à la catégorie d'autorisation de séjour (cf. arrêt Z. du 22 décembre 2003, I 807/02). Par ailleurs, les limitations liées à son handicap ont été prises en considération de manière importante lors de l'appréciation de la capacité de travail par les experts (cf. arrêt G. du 25 août 2003, U 21/03). Aussi un abattement de 15 % apparaît-il disproportionné et seul le passage à une activité à temps partiel peut éventuellement justifier une réduction de 5 % du revenu d'invalidité. Compte tenu de cet abattement, celui-ci atteint 2'989 fr. par mois ou 35'868 fr. par an.
4.6 La comparaison du revenu sans invalidité de 54'080 fr. et du revenu d'invalide de 35'868 fr. conduit à un taux d'invalidité de 33,6 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
4.7 C'est également en vain que le recourant allègue que l'office intimé n'a pas examiné concrètement quelles activités seraient adaptées à son handicap. Compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères (sans ports de charges, ni travaux lourds) et sont donc adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été décrits par les experts. En outre, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: