BGer I 792/2002 |
BGer I 792/2002 vom 27.01.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 792/02
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Arrêt du 27 janvier 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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I.________, recourante, représentée par Me Michel Béguelin, avocat, rue Dufour 12, 2502 Bienne,
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contre
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Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimé
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
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(Jugement du 1er octobre 2002)
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Faits:
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A.
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I.________, née en 1955, mariée une première fois en 1973, a eu deux enfants nés en 1974 et 1983. Divorcée, elle a contracté un second mariage dont sont issues deux filles nées en 1990 et 1994.
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Elle a travaillé à plein temps en qualité d'ouvrière non qualifiée au service de la société X.________ SA du 21 avril 1980 au 31 mai 1995, date à laquelle les rapports de travail ont été résiliés en raison d'un absentéisme trop important. Toutefois, elle ne travaillait plus depuis le 30 avril 1994 en raison d'une incapacité de travail et d'un congé de maternité. Elle n'a pas repris d'activité lucrative depuis lors.
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Le 22 janvier 1997, elle a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente.
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L'Office AI du canton de Berne a recueilli divers renseignements d'ordre médical et économique. En particulier, il a confié une expertise au docteur A.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 9 mars 1998 et 1er novembre 1999). Par ailleurs, ce médecin s'est vu confier, conjointement avec le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, une expertise pluridisciplinaire (rapports des 19 juin et du mois d'août 2001). En outre, l'administration a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage (rapport du 7 septembre 2000).
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Par décision du 24 janvier 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations d'assurance, motif pris que le taux d'invalidité (8 %) était insuffisant pour ouvrir droit à de telles prestations.
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B.
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Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne l'a très partiellement admis. Il a annulé la décision querellée dans la mesure où le refus de prestations portait également sur une éventuelle mesure de reclassement et a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction et nouvelle décision sur ce point. Il a considéré, en résumé, que le taux d'invalidité de l'assurée était de 22,25 % et que, si ce taux n'ouvrait effectivement pas droit à une rente, le droit éventuel à une mesure de reclassement devait faire l'objet d'un examen de la part de l'administration (jugement du 1er octobre 2002).
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C.
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I.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation dans la mesure où il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
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De son côté, la juridiction cantonale présente des déterminations aux termes desquelles elle propose de rejeter le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produit (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
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Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables.
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2.
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Le jugement attaqué n'est pas contesté dans la mesure où il ordonne le renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction et nouvelle décision sur le droit éventuel de la recourante à une mesure de reclassement. Seul est dès lors litigieux le droit éventuel de l'intéressée à une rente d'invalidité.
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3.
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L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 1 LAI).
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Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
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Chez les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI - par opposition à l'évaluation de l'invalidité chez les personnes actives - on effectue une comparaison des activités et, pour évaluer l'invalidité, on cherche à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels (art. 28 al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27 al. 1 RAI); c'est la méthode spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a).
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En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
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4.
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4.1 Dans sa décision de refus de prestations du 24 janvier 2002, l'office intimé a considéré que, sans atteinte à la santé, la recourante exercerait une activité lucrative à raison d'un horaire de travail de 50 % et consacrerait le reste de son temps à ses travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI.
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L'intéressée n'ayant pas contesté ce mode de répartition des activités dans son recours devant la juridiction cantonale, celle-ci l'a repris dans le jugement attaqué. Bien que cette répartition ne correspondît pas aux déclarations de l'assurée à la personne chargée de l'enquête à domicile, ni au fait que l'intéressée avait exercé une activité lucrative à plein temps avant la survenance de l'invalidité, les premiers juges ont considéré, eu égard à la situation personnelle, familiale et sociale, et sur le vu de l'opinion du docteur A.________, que l'assurée serait surmenée si elle exerçait une activité lucrative à raison d'un horaire de travail de plus de 50 %.
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De son côté, la recourante fait valoir qu'elle exercerait une activité lucrative à temps complet si elle n'était pas atteinte dans sa santé.
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4.2 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées).
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4.3 En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel la recourante ne serait pas à même d'exercer une activité lucrative à raison d'un horaire de travail complet. En effet, ce point de vue repose essentiellement sur les considérations médicales du docteur A.________, alors que la question du statut d'un assuré doit être examinée compte tenu précisément de ce que ferait l'intéressé s'il n'était pas atteint dans sa santé. Au demeurant, du moment que la recourante a déclaré à la personne chargée de l'enquête à domicile qu'elle travaillerait à plein temps sans son handicap, on ne saurait lui reprocher d'avoir indiqué cette intention pour la première fois en instance fédérale.
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Sur le vu de la situation concrète du cas particulier, il apparaît bien plutôt, au degré de vraisemblance requis, qu'au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - où la décision litigieuse a été rendue, la recourante aurait exercé une activité lucrative à plein temps. En effet, avant la survenance de l'invalidité, elle a travaillé à plein temps au service de la société X.________ SA du 21 avril 1980 au 29 avril 1994, tout en s'occupant de ses trois premiers enfants nés en 1974, 1983 et 1990. Par ailleurs, il ressort du rapport d'enquête économique du 7 septembre 2000 que l'époux actuel de l'intéressée est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et que la famille a des difficultés financières nécessitant l'intervention de l'aide sociale. Aussi, bien que l'assurée dût encore, à l'époque déterminante, s'occuper de ses deux derniers enfants nées en 1990 et 1994, les circonstances économiques de la famille apparaissent-elles de nature à inciter l'intéressée à exercer une activité lucrative à plein temps.
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Cela étant, l'invalidité de la recourante doit être évaluée par comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI.
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5.
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5.1 Du point de vue somatique, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de la recourante était entière dans une activité lucrative légère à moyenne ménageant le dos. Elle s'est fondée pour cela sur l'appréciation du docteur B.________, selon lequel l'intéressée est tout à fait en mesure, malgré les troubles constatés (adiposité, syndrome douloureux lombaire et bronchite asthmatique chronique due au tabagisme) d'exercer une activité non exposée à la poussière, en position surtout assise, occasionnellement debout, sans sollicitation importante du dos et n'exigeant ni agilité corporelle ni mouvement précis des mains (rapport du mois d'août 2001).
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Selon la recourante, les conclusions du rapport d'expertise précité ne sont pas du tout convaincantes, dans la mesure où le docteur B.________ nie toute incapacité de travail sur le plan somatique, alors qu'il fait état par ailleurs de douleurs aux mains, de perte de sensibilité des doigts et d'enflure.
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Ce grief est mal fondé. Il ressort en effet du rapport d'expertise que la mention des troubles précités repose uniquement sur les déclarations de la recourante à l'expert prénommé. D'ailleurs, celui-ci n'a pas constaté d'enflures aux mains le jour de l'examen et, en dehors d'une certaine limitation de l'habilité - dont il a tenu compte dans son appréciation -, il n'a objectivé aucun trouble influençant la capacité de travail de l'intéressée.
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Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel la recourante ne souffre pas de troubles somatiques de nature à restreindre sa capacité de travail dans une activité légère à moyenne ménageant le dos.
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5.2 Sur le plan psychique, le docteur A.________ a fait état d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) et attesté une incapacité de travail de 50 % (rapport d'expertise du mois d'août 2001).
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En l'occurrence, il n'y a pas de motif de mettre en cause le bien-fondé de cette appréciation rendue au terme d'une expertise établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161, 104 V 212 consid. c). Au demeurant, cet avis médical n'est pas contesté par les parties.
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6.
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6.1 En ce qui concerne la comparaison des revenus, sont déterminants les rapports existant au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur le droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174).
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En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte tenu des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient au mois de mai 1996, époque à laquelle l'assurée a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b LAI; cf. rapports des docteurs Blaser, médecin traitant, du 28 avril 1997, et A.________ du 9 mars 1998).
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6.2 Le revenu que la recourante aurait réalisé en 1996 selon l'attestation de son employeur est de 46'228 fr. (3'556 fr. x 13).
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6.3 Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]) lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa).
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Compte tenu d'un salaire mensuel brut en 1996 de 3'455 fr. pour une activité simple et répétitive de 40 heures (ESS 1996, TA 1), soit 3'619 fr. pour 41,9 heures habituelles (La Vie économique 12/2002 p. 88 tableau B 9.2), le salaire annuel doit être fixé à 43'428 fr. (3'619 fr. x 12). Etant donné une incapacité de travail de 50 %, le revenu brut déterminant s'élève à 21'714 fr.
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6.4 Lorsque, comme en l'espèce, le revenu d'invalide est évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens, certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) exigent que l'on réduise le montant des salaires ainsi obtenus (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa). De telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb). Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc; VSI 2002 p. 64).
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En l'espèce, la juridiction cantonale a effectué une déduction de 25 % sur le revenu brut déterminant, compte tenu de l'ensemble des handicaps de la recourante, d'une perte de rendement allant au-delà de l'incapacité de travail de 50 %, de l'absence de formation professionnelle et d'un travail à temps partiel.
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Bien que la déduction opérée par les premiers juges paraisse excessive compte tenu des circonstances du cas particulier, il n'est pas nécessaire de la modifier. En effet, même si on admet une déduction maximale de 25 %, la comparaison du revenu sans invalidité (46'228 fr.) et du revenu d'invalide après déduction (16'286 fr.) fait apparaître un taux d'invalidité de 64,78 % ouvrant droit à prestation sous la forme d'une demi-rente, mais insuffisant pour une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
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7.
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Vu ce qui précède, la recourante a droit à une demi-rente. Du moment que les troubles dont elle souffre sont typiquement labiles et qu'elle a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable, au plus tôt dès le mois de mai 1996 (consid. 6.1), l'assurée a droit à ladite prestation à partir du 1er mai 1996 (art. 29 al. 2 LAI).
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8.
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La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et les points 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er octobre 2002 et la décision de l'Office AI du canton de Berne du 24 janvier 2002 sont annulés; la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 1996.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'Office AI du canton de Berne versera à I.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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4.
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Le Tribunal administratif du canton de Berne statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 janvier 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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