Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.694/2003 /col
Arrêt du 29 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
contre
B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Charles Poncet, avocat, auprès duquel ils ont élu domicile,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, du 27 octobre 2003.
Faits:
A.
Le 11 avril 2002, A.________ a déposé plainte contre B.________, C.________ et D.________, pour diffamation ( art. 173 et 176 CP ). Il se référait à un article de presse et à une infographie mentionnant son nom, dont les trois prénommés étaient les auteurs et qui avaient été publiés sous le titre "Les réseaux suisses qui font trembler la droite française" dans un numéro du quotidien Le Temps, édité à Genève.
Par jugement du 27 mai 2003, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a libéré B.________, C.________ et D.________ des fins de la poursuite pénale, en considérant en substance que ni l'article ni l'infographie ne contenaient d'allégations de fait attentatoires à l'honneur de A.________. Ce dernier s'était constitué partie civile. Le jugement indiquait la possibilité d'interjeter appel.
B.
Le 4 juin 2003, A.________ a fait appel du jugement du Tribunal de police. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a statué sur cet appel, après une audience, par un arrêt rendu le 27 octobre 2003; elle l'a déclaré irrecevable. Elle a considéré qu'un jugement du Tribunal de police prononçant un acquittement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation; les conditions de l'art. 239 du code de procédure pénale (CPP/GE), définissant la recevabilité de l'appel, n'étaient donc pas satisfaites.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale. Il se plaint d'une application arbitraire de l'art. 239 CPP/GE.
B.________, C.________ et D.________ ainsi que le Procureur général concluent au rejet du recours.
La Chambre pénale se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant se plaint d'une violation de ses droits de partie à la procédure pénale parce qu'il a été privé de la possibilité d'interjeter appel du jugement de première instance. En dénonçant une application arbitraire, ou contraire à l'art. 9 Cst., des conditions légales de recevabilité de l'appel, il invoque une violation du droit cantonal équivalant à un déni de justice formel. Conformément à la jurisprudence, il peut donc se prévaloir, au titre de partie civile, d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ - ses droits de partie étant seuls en cause - et il a qualité pour former un recours de droit public (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 126 I 81 consid. 7b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Les autres conditions de recevabilité de ce recours sont remplies (cf. art. 86, 89 et 90 OJ ) et il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient que le texte clair de l'art. 239 al. 3 CPP/GE commandait à la Chambre pénale de la Cour de justice de déclarer son appel recevable. Il serait en outre conforme à la volonté du législateur cantonal d'interpréter cette disposition dans ce sens-là. Aussi la décision attaquée serait-elle arbitraire.
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les cités).
2.2 L'art. 239 CPP/GE définit, selon son titre, les conditions de l'appel. Les jugements rendus par le Tribunal de police peuvent être attaqués par la voie de l'appel devant la Cour de justice, par le condamné ou par le procureur général, lorsqu'il a été prononcé, notamment, une peine ou une mesure de sûreté ainsi que la révocation d'un sursis (voir l'énumération, à l'art. 239 al. 1 CPP/GE, des décisions susceptibles d'appel de la part du condamné ou du Ministère public). A contrario, un jugement d'acquittement ne peut pas faire l'objet d'un appel interjeté par le condamné ou par le procureur général. Dans cette hypothèse, la voie de la cassation leur est ouverte conformément aux art. 338 ss CPP/GE (cf. art. 338 al. 1 et 339 al. 1 let. b CPP/GE).
La voie de l'appel est également ouverte à la partie civile, aux conditions fixées à l'art. 239 al. 2 et 3 CPP/GE. En l'espèce, le recourant se prévaut de l'art. 239 al. 3 CPP/GE, qui a la teneur suivante:
La partie civile peut en outre appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils peuvent avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.3 Dans l'arrêt attaqué, la Cour cantonale a considéré que même si une interprétation littérale de l'art. 239 al. 3 CPP/GE pouvait donner à penser que la partie civile était autorisée à interjeter appel d'un jugement d'acquittement rendu par le Tribunal de police, la cohérence du système imposait de rejeter une telle solution qui risquait de conduire à des arrêts inconciliables dans l'hypothèse où le ministère public choisit de se pourvoir en cassation, tandis qu'une partie civile agit simultanément par la voie de l'appel. Il est fait référence, à propos de cette interprétation de l'art. 239 al. 3 CPP/GE, à un arrêt de la Cour de cassation cantonale du 8 mai 2001, publié à la SJ 2001 I 409.
En l'espèce, la question litigieuse n'est pas de savoir si le pourvoi en cassation formé par la partie civile contre un jugement d'acquittement du Tribunal de police est recevable au regard des art. 338 ss CPP/GE. Le recourant n'a pas choisi cette voie. Si la jurisprudence publiée de la Cour de cassation cantonale paraît alors admettre la recevabilité du pourvoi, cette solution n'impose pas à la Cour de justice d'exclure de façon générale, en pareil cas, la recevabilité de l'appel (cf. note de Bernard Bertossa, publiée à la suite de l'arrêt précité du 8 mai 2001 in SJ 2001 I 410, où il est précisé que la Chambre pénale de la Cour de justice n'est pas liée par la jurisprudence de la Cour cassation sur cette question).
2.4 L'arrêt attaqué rappelle que l'art. 239 al. 3 CPP/GE a été adopté le 30 avril 1993 dans le but d'adapter le code de procédure pénale aux exigences posées par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), dont l'art. 8 al. 1 let. c prévoit que la victime peut former contre le jugement (au pénal) les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. Le législateur cantonal, en redéfinissant dans ce contexte les conditions de recevabilité de l'appel interjeté par la partie civile, n'a cependant pas limité le champ d'application de l'art. 239 al. 3 CPP/GE aux victimes au sens de l'art. 2 LAVI; il a au contraire voulu ouvrir cette voie de recours à tous les lésés (cf. exposé des motifs du projet de révision du CPP/GE in Mémorial des séances du Grand Conseil 1992 p. 6181; rapport de la Commission judiciaire du Grand Conseil in Mémorial 1993 p. 2450 et 2463). Il n'est donc pas contesté que le recourant, qui s'est constitué partie civile en se déclarant victime d'une diffamation, peut en principe invoquer l'art. 239 al. 3 CPP/GE.
2.5 Le recourant soutient que le jugement pénal, dans sa cause, peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; en d'autres termes, un acquittement des intimés est de nature à influencer négativement son action civile. Une atteinte illicite à l'honneur ou à la personnalité peut en effet entraîner la condamnation de son auteur au paiement d'une indemnité, voire à l'exécution d'autres mesures prévues par le droit civil. Si l'atteinte constitue une diffamation au sens de l'art. 173 CP, les prétentions civiles doivent en principe être élevées à l'encontre de la personne condamnée au pénal. La Cour cantonale n'a toutefois pas examiné, dans l'arrêt attaqué, le lien entre le jugement pénal et le jugement des prétentions civiles du recourant. En particulier, elle n'a pas précisé s'il est requis de la partie civile, pour que son appel soit recevable, qu'elle ait formellement soumis ses prétentions au Tribunal de police.
Comme le relèvent tant le recourant que les intimés, la jurisprudence fédérale exige en règle générale, pour que le pourvoi en nullité de la victime soit recevable devant la Cour de cassation du Tribunal fédéral, que des conclusions civiles aient été prises sur le fond dans le cadre de la procédure pénale cantonale (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Il n'est toutefois pas certain que ce principe s'applique également dans la procédure d'appel à la Cour de justice. Il ressort certes d'un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 14 janvier 2003, dans la cause 1P.478/2002, qu'à une occasion au moins la Chambre pénale de la Cour de justice a fait de cette exigence une condition de l'appel selon l'art. 239 al. 3 CPP/GE, mais la constitutionnalité de cette interprétation du droit cantonal n'a pas été revue par le Tribunal fédéral en l'absence de griefs à ce sujet (cf. consid. 3.2 dudit arrêt). On ne saurait donc affirmer, à défaut de toute indication sur ce point dans l'arrêt présentement attaqué, que la jurisprudence cantonale correspond à celle du Tribunal fédéral concernant la procédure des art. 268 ss PPF. Au demeurant, dans la jurisprudence fédérale, ce principe connaît diverses exceptions (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.2 p. 219; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or on ne saurait d'emblée exclure, sur la base de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qu'une de ces exceptions puisse être réalisée dans le cas particulier.
En définitive, dès lors qu'il n'est pas certain que le droit cantonal pose des exigences équivalentes à celles de la jurisprudence fédérale précitée, et comme l'arrêt attaqué ne décrit pas les circonstances dans lesquelles le recourant entendait faire valoir ses prétentions civiles, ces éléments sont sans pertinence pour examiner si la décision d'irrecevabilité attaquée est ou non arbitraire. En d'autres termes, il suffit de constater que d'un point de vue objectif, dans le cas particulier, un jugement d'acquittement des intimés peut avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles du recourant.
2.6 Dans ces conditions, le recourant est fondé à considérer que le texte clair de l'art. 239 al. 3 CPP/GE lui ouvre sans restriction la voie de l'appel. Une interprétation contraire du texte légal, inspirée par la "cohérence du système" ou l'"harmonie de la jurisprudence", selon les termes de l'arrêt attaqué, n'est à l'évidence pas admissible (à propos des règles d'interprétation de la loi, cf. ATF 128 I 288 consid. 2.4 p. 291; 125 II 183 consid. 4 p. 185, et les arrêts cités). Cette interprétation contra legem est d'autant plus critiquable qu'elle aurait pour résultat de priver la partie civile de la voie de l'appel, par laquelle l'appelant peut notamment mettre en cause les faits retenus en première instance et obtenir de nouvelles mesures d'instruction (cf. art. 244 et 245 CPP/GE), au profit de la voie de la cassation où le juge ne contrôle en principe que l'application du droit (cf. art. 340 CPP/GE). L'art. 239 al. 3 CPP/GE a donc été appliqué de façon arbitraire en l'espèce. Il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis et que l'arrêt attaqué doit être annulé.
3.
Les intimés, qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Ils auront en outre à payer des dépens au recourant, assisté d'un avocat ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est admis et l'arrêt rendu le 27 octobre 2003 par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des intimés B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant A.________ à titre de dépens, est mise à la charge des intimés B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: