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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.8/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 29 janvier 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Yves Noël, avocat.
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Chavannes 37, 1014 Lausanne,
Département des finances du canton de Vaud,
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.
Objet
impôt sur les successions,
recours de droit public contre la décision du Département des finances du canton de Vaud du 25 novembre 2003.
Considérant:
Que A.________, dont le décès est survenu le 9 juillet 1999, avait institué X.________ héritier universel par testament olographe du 5 novembre 1996,
qu'elle aurait ensuite institué Y.________ héritier universel par testament olographe du 3 mai 1999, dont la validité a été contestée,
que le procès civil opposant ces deux héritiers présomptifs a été suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure pénale engagée contre Y.________,
que l'Office d'impôt de Lausanne-Ville a, le 6 décembre 2001, notifié à chacun des deux héritiers potentiels, entre autres pièces, un décompte provisoire de l'impôt sur les successions (respectivement de 17'044'427 fr. 80 pour X.________ et de 21'305'534 fr. 70 pour Y.________) et un bordereau provisoire correspondant fixant le délai de paiement au 7 janvier 2002,
que X.________ a recouru contre cette taxation provisoire en contestant le principe même de l'établissement d'un bordereau provisoire fixant le point de départ du calcul des intérêts moratoires aussi longtemps que sa qualité d'héritier, et donc celle de contribuable, n'aurait pas été définitivement reconnue par le juge civil,
que, par décision du 25 novembre 2003, le Département des finances du canton de Vaud a confirmé la taxation provisoire, en se référant à l'art. 59 de la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD/VD), aux termes duquel l'autorité de perception établit et envoie un bordereau provisoire lorsque la taxation ne peut être définitivement arrêtée dans les six mois après que les conditions d'assujettissement prévues par la présente loi ont été réalisées,
que, selon l'art. 58 LMSD/VD, l'impôt devra être acquitté dans les trente jours dès la notification du bordereau provisoire ou définitif (al. 1) et qu'un intérêt de retard est dû dès l'exigibilité (al. 3),
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 127 al. 1 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée du 25 novembre 2003, ainsi que le bordereau et le décompte provisoires d'impôt successoral notifiés le 6 décembre 2001,
qu'à l'exception des décisions incidentes prises séparément sur la compétence ou sur les demandes de récusation, les autres décisions incidentes prises séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 et 2 OJ),
que, par préjudice irréparable, il faut entendre tout dommage juridique qu'une décision favorable ne ferait pas disparaître entièrement, étant précisé qu'un dommage de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (cf. ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283-284; 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100; 123 I 325 consid. 3c p. 328-329; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, la décision attaquée - dont la nature incidente n'est pas contestée - n'occasionne aucun préjudice irréparable au recou- rant, dans la mesure où celui-ci n'aura pas à s'acquitter de l'impôt sur les successions ni des intérêts moratoires tant qu'il existe un doute au sujet de sa qualité d'héritier et donc de contribuable, selon déclaration de l'autorité intimée dont il y a lieu de prendre acte,
que de deux choses l'une: ou bien sa qualité d'héritier universel n'est pas établie et, dans ce cas, le recourant n'aura pas à payer l'impôt sur les successions (ni les intérêts moratoires) dus par les héritiers; ou bien, il est reconnu héritier universel et pourra alors tenter de contester la fixation du point de départ des intérêts moratoires en interjetant, le cas échéant, un recours de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de la décision finale, soit le bordereau définitif (cf. art. 87 al. 3 OJ),
que le Tribunal fédéral ne s'occupe en principe qu'une seule fois d'un procès et seulement lorsqu'il est certain que le recourant a subi un dommage définitif (ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42 et les arrêts cités),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, ainsi qu'à l'Administration cantonale des impôts et au Départe- ment des finances du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 janvier 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier