Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.17/2004 /frs
Arrêt du 4 février 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Epoux X.________,
recourants, représentés par Me Olivier Burnet, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
vente aux enchères,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du
16 janvier 2004.
Faits:
A.
A l'issue d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par la Banque Y.________ à l'encontre des époux X.________, la villa des poursuivis a été vendue aux enchères le 29 août 2002 par l'Office des poursuites de Vevey; elle a été adjugée à Z.________ pour le prix de 350'000 francs. Le procès-verbal de vente indique que la dernière offre a été «criée deux fois», qu'aucune «surenchère n'est enregistrée» et que les «enchères sont suspendues et l'enchérisseur est invité à satisfaire aux conditions de vente».
B.
B.a Par acte du 9 septembre 2002, mis à la poste le lendemain, les époux X.________ ont déclaré faire «recours et opposition totale à cette vente forcée du 29 août 02».
Le 31 octobre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure de sa recevabilité et maintenu la vente attaquée. Par arrêt du 17 février 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision.
B.b Statuant le 21 août 2003, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté derechef la plainte; la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision le 16 janvier 2004.
C.
Les époux X.________ exercent un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent à l'annulation de la vente aux enchères et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre considère en droit:
1.
Le seul point litigieux dans le cas présent porte sur la régularité des enchères, dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal ad hoc que la dernière offre aurait été criée trois fois, comme l'exigent expressément les art. 126 LP et 60 al. 1 ORFI.
1.1 Le procès-verbal d'enchères est un titre public dont le contenu fait foi jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP et 9 CC; ATF 36 I 433, spéc. p. 435; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 33 ad art. 8 LP). Conformément à l'art. 9 al. 2 CC, la preuve de l'inexactitude des faits qu'il constate n'est soumise à aucune forme particulière (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4e éd., n. 7 in fine ad art. 8a LP; Peter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, n. 12 ad art. 8 LP); elle peut, en particulier, être administrée par témoins (cf. ATF 55 III 66 ss, au sujet du déroulement d'une vente aux enchères). La question de savoir si une telle preuve a été rapportée ou non dans le cas concret ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 36 I 433, spéc. 435/436), domaine qui échappe à la connaissance de la Chambre de céans (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116 et la jurisprudence citée).
1.2 D'après les constatations de l'autorité cantonale de surveillance, le préposé de l'office a déclaré que, après les deux premières criées, les enchères avaient été suspendues pour vérifier si Z.________ (i.e. le futur adjudicataire) satisfaisait aux conditions de vente; tel étant le cas, il a alors crié une troisième fois l'offre du prénommé, auquel il a ensuite adjugé l'immeuble; le préposé a concédé que le procès-verbal n'était pas très clair à cet égard, mais il a estimé «qu'il était implicite que la troisième criée avait eu lieu avant l'adjudication». F.________ (i.e. un voisin des recourants) a assisté à la vente; il a déclaré «avec certitude que le préposé avait crié le prix trois fois en disant 1, 2 et 3».
Sur la base de ces déclarations, l'autorité précédente a considéré que l'adjudication est bien intervenue après trois criées, sans qu'une offre supérieure n'ait été formulée, de sorte qu'elle est régulière. Du reste, les plaignants eux-mêmes n'ont pas affirmé que l'immeuble aurait été adjugé après deux criées seulement, mais s'en tiennent au contenu du procès-verbal d'enchères, qui n'a pas été infirmé par le témoignage de F.________; or, l'autorité inférieure de surveillance n'avait aucune raison d'écarter la version de celui-ci, car il s'agit d'une personne dont les intérêts ne sont liés à aucune des parties impliquées.
1.3 Les recourants se fondent - et avec insistance - sur le contenu du procès-verbal d'enchères, qui serait le «juste reflet du déroulement des opérations»; ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu «la version d'un préposé partie à la procédure et le témoignage d'un seul témoin à la mémoire chancelante», respectivement de n'avoir pas fait prévaloir le contenu d'un document «rédigé [...] par un préposé dans l'exercice de ses fonctions [...] sur une interprétation ultérieure dictée par les circonstances et appuyée par un témoignage douteux».
L'inexactitude des faits constatés par le procès-verbal d'enchères peut être rapportée par tous les moyens, en l'occurrence par témoins. Or, la force probante des témoignages concerne l'appréciation des preuves; elle ne saurait, partant, être discutée ici (supra, consid. 1.1). Quant à la critique tirée de l'arrêt publié aux ATF 83 II (recte: III) 39, elle est sans pertinence. Le point de savoir si l'adjudication est ou non valable même si le préposé n'a pas expressément déclaré qu'il s'agissait de la troisième criée ne se pose pas dans le cas présent, puisque l'autorité cantonale a précisément retenu que l'adjudication avait eu lieu après trois criées, sans être suivie d'une offre supérieure.
1.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
2.
Les recourants ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire «au vu de leurs graves difficultés pécuniaires et de leurs faibles revenus». Cette requête doit toutefois être rejetée: d'une part, leurs conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ); d'autre part, il ne suffit pas d'alléguer l'indigence, encore faut-il dûment l'établir (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165). Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si le concours d'un avocat s'imposait en l'espèce (cf. à ce sujet: ATF 122 III 392 consid. 3c et d, ainsi que les références citées).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Me Christine Marti, avocate à Lausanne, pour Z.________, à la Banque Y.________, à Lausanne, à l'Office des poursuites de Vevey et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier: