BGer 2A.52/2004
 
BGer 2A.52/2004 vom 05.02.2004
Tribunale federale
2A.52/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
C.X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 novembre 2003.
Considérant:
Que C.X.________, née le 2 mai 1977, de nationalité marocaine, a épousé le 12 septembre 2001 un ressortissant suisse, C.________,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari dans le canton de Genève,
que l'époux a quitté le domicile conjugal en mai 2002 pour emménager seul dans un autre appartement, sans donner de ses nouvelles à son épouse,
que, par décision du 13 juin 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de C.X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 25 novembre 2003, la Commission canto- nale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission de recours) a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, C.X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 25 novembre 2003,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que la Commission de recours a retenu, en bref, que la vie commune des époux avait cessé définitivement au plus tard en mai 2002, soit après neuf mois de mariage, et que depuis lors les époux ne s'étaient plus rencontrés, le mari ayant même déclaré qu'il excluait toute reprise de la vie commune et qu'il avait l'intention d'introduire une action en divorce,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour,
que la recourante fait valoir que, lorsque son mari a quitté le domicile conjugal sans donner de ses nouvelles, elle avait signalé sa disparition à la police et s'était ensuite enquise de l'adresse de son mari auprès des autorités, ce qui démontrerait sa volonté de maintenir une communauté conjugale,
que si la recourante a entrepris des démarches en vue de retrouver son mari, cela ne signifie pas encore qu'elle ait la volonté de reprendre une véritable vie commune avec lui,
qu'il n'existe en tout cas aucun élément concret et sérieux permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant en réalité sa propre vie,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 5 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: