BGer C 320/2002 |
BGer C 320/2002 vom 05.02.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 320/02
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Arrêt du 5 février 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Berset
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Parties
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Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,
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contre
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B.________, intimé,
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
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(Jugement du 31 octobre 2002)
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Faits:
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A.
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B.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 17 avril 2001 au 16 avril 2003.
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Par décisions des 26 mars et 23 avril 2002, l'Office régional de placement de Genève (ci-après: ORP) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 33 jours dans le premier cas et de 50 jours dans le deuxième, au motif qu'il n'avait pas donné suite à deux assignations d'emploi des 6 décembre 2001 (auprès de la société S.________ SA) et 21 février 2002 (auprès de la société L.________ SA) émanant du Service de placement professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève.
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Le 1er mai 2002, B.________ a interjeté recours contre ces décisions devant le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: le Groupe réclamations). Le 15 mai 2002, cette autorité l'a informé que son recours contre la décision du 26 mars 2002 était tardif, de sorte qu'il n'allait instruire que le recours contre la décision du 23 avril 2002.
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Par décision du 9 août 2002, le Groupe réclamations a partiellement admis la réclamation dirigée contre la décision de l'ORP du 23 avril 2002 en réduisant la suspension de 50 à 33 jours. Il a considéré, notamment, qu'au vu de la chronologie des événements la circonstance aggravante de la récidive ne pouvait être retenue à l'encontre de B.________.
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B.
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Saisie d'un recours de l'assuré contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales) a, par jugement du 31 octobre 2002, annulé la décision du 9 août 2002 du Groupe réclamations de même que celle du 23 avril 2002 de l'ORP et «fixé la durée complémentaire de la suspension du droit à l'indemnité à zéro jour».
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C.
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L'Office cantonal de l'emploi (Service des agences économiques), interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. B.________ n'a pas répondu au recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre.
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3.
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En l'espèce, il est établi qu'après avoir envoyé, le 27 décembre 2001, un dossier de candidature à la société L.________ SA, à la suite d'une assignation du 29 novembre 2001, l'assuré n'a pas repris contact avec cette société après la deuxième assignation du 21 février 2001 auprès de la même entreprise. De même, n'avait t-il pas donné suite à l'assignation précédente du 6 décembre 2001 auprès de la société S.________ SA. Il a invoqué un certain nombre d'excuses dont le Groupe réclamations a tenu compte pour une large part.
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Les premiers juges ont considéré que l'intimé n'encourait qu'une seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage - tout au moins pour ce qui est des inobservations injustifiées d'une assignation d'emploi visées par les décisions de l'ORP des 26 mars et 23 avril 2002 -, dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son comportement. Assimilant la décision du 23 avril 2002 à une mesure complémentaire, qu'ils ont jugée inadmissible, dès lors qu'elle avait été rendue au mépris de l'art. 68 CP, ils l'ont purement et simplement annulée. Ils se sont fondés à cet égard, notamment, sur une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait du permis de conduire (ATF 127 II 297).
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4.
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La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage.
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Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (DTA 2003 no 10 p 119 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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5.
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Après avoir négligé de faire acte de candidature auprès de la société S.________ SA visée par l'assignation du 6 novembre 2001, l'intimé n'a pas repris contact avec la société L.________ SA en dépit de l'assignation du 21 février 2002. Ainsi que l'a retenu à bon droit le Groupe réclamations, l'envoi de son dossier de candidature à cette deuxième société, en décembre 2001, ne le dispensait pas de se renseigner auprès de cet employeur potentiel sur ses intentions, deux mois plus tard. Il apparaît, en effet, qu'en raison des fêtes de fin d'année et du rejet d'une demande d'autorisation de travail pour un travailleur frontalier, l'entreprise avait dû relancer son offre auprès de l'Office cantonal de l'emploi. A cette date, la personne chargée de cette tâche n'avait pas fait le lien avec la candidature de l'assuré, restée en suspens. En ne prenant pas contact avec l'entreprise, l'intimé s'est privé d'une possibilité d'obtenir un emploi convenable, ce qui lui aurait permis de mettre fin à son chômage.
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Les deux décisions administratives étaient donc en principe justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges. Le fait que le litige ne porte que sur l'examen du bien-fondé de la deuxième décision ne change rien à cette appréciation.
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6.
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Dans le cas d'espèce, vu l'ensemble des circonstances, une suspension de 33 jours, proche de la sanction minimum de 31 jours prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI), apparaît appropriée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 31 octobre 2002 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, à l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Groupe réclamations, à l'Office régional de placement de Genève (Service de placement professionnel) et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 5 février 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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