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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.286/2003 /col
Arrêt du 11 février 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
la fondation F.________,
Maurilio Miguel Curi, ,
Ligia Curi, ,
recourants,
tous trois représentés par Me Cedric Berger, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Brésil,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de
la Cour de justice du canton de Genève du 23 octobre 2003.
Faits:
A.
Paulo Salim Maluf a exercé la fonction de gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, de 1979 à 1983, puis de maire de cette ville, du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999. Son administration municipale a été marquée par plusieurs affaires qui ont donné lieu à l'ouverture de procédures pénales, civiles et administratives, contre lui et des membres de sa famille.
En application de l'art. 9 LBA, la banque X.________ à Genève a informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qu'un compte avait été ouvert auprès d'elle par une société dont Maluf était l'ayant droit.
Sur la base de cette information, le Procureur général du canton de Genève a, en 2001, ouvert une procédure (désignée sous la rubrique P/11087/2001) du chef d'infraction à l'art. 305bis CP. Dans ce cadre, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la saisie de la documentation relative notamment aux comptes suivants:
auprès de la banque X.________:
1) n°eee, ouvert le 22 octobre 1985, et dont la société G.________ est la titulaire et Ligia Maluf Curi, fille de Paulo Maluf, l'ayant droit;
2) n°fff, ouvert le 3 mars 1987, dont Ligia Maluf Curi et son époux Maurilio Curi sont les titulaires;
auprès de la banque Z.________ :
3) n°ggg, ouvert le 19 juin 2001, dont la fondation H.________ est la titulaire et Ligia Maluf Curi l'ayant droit;
4) n°hhh, ouvert le 18 septembre 2001, dont la fondation F.________ est la titulaire et Maurilio Curi l'ayant droit;
5) n°iii ouvert le 2 juillet 2001, dont Ligia Maluf Curi est la titulaire;
auprès de la banque Y.________:
6) n°jjj, ouvert le 13 mars 1990 et clos en 2001, dont la fondation I.________, puis H.________, étaient les titulaires, Ligia Maluf Curi l'ayant droit;
7) n°kkk, ouvert le 6 août 1998 et clos le 22 juin 2001, dont Ligia Maluf Curi était la titulaire;
8) n°lll, ouvert le 25 novembre 1998 et clos le 9 mai 2000, dont Ligia Maluf Curi et Maurilio Curi étaient les titulaires.
Le 17 août 2001, l'Office fédéral de la police a informé les autorités brésiliennes du contenu de la communication faite par la banque X.________.
B.
Le 25 septembre 2001, Denise Neves Abade et Pedro Barbosa Pereira Neto, Procureurs du Ministère public fédéral de la République fédérative du Brésil pour l'Etat de Sao Paulo, ont adressé une demande d'entraide au Procureur général du canton de Genève. Ils se sont référés à deux procédures ouvertes au Brésil contre Paulo Maluf, soupçonné d'avoir, entre 1994 et 1996, émis des titres publics frauduleux au nom de la ville de Sao Paulo, pour un montant de 600 millions USD environ, et d'avoir blanchi le produit de ces délits. La demande tendait à la confirmation de l'existence de comptes ouverts au nom de sociétés impliquées dans l'affaire, ainsi qu'à la remise de la documentation y relative.
Le 15 octobre 2001, l'Ambassade du Brésil à Berne a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 1er octobre 2001, émanant du Secrétariat national de justice du Ministère de la justice brésilien. Cette demande reprenait l'exposé des faits de la précédente. Elle tendait à la remise de la documentation relative aux comptes détenus par Paulo Maluf, les membres de sa famille et des sociétés, ainsi qu'à la saisie de ces comptes.
L'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Juge d'instruction chargé de la procédure P/11087/2001.
Par note diplomatique du 22 octobre 2001, l'Office fédéral a signalé à l'Ambassade du Brésil que la demande du 1er octobre 2001 était insuffisamment motivée quant aux faits reprochés à Maluf. Les autorités brésiliennes ont complété la demande les 1er, 21 et 26 novembre 2001.
Par note diplomatique du 17 janvier 2002, l'Office fédéral a derechef demandé des compléments quant à l'état de fait. Le 25 février 2002, il a invité les autorités brésiliennes à présenter une nouvelle demande formelle d'entraide.
Le 16 juillet 2002, l'Ambassade du Brésil à Berne a remis à l'Office fédéral une demande datée du 17 juin 2002, émanant du Ministère public fédéral, présentée pour le besoin de trois procédures distinctes ouvertes au Brésil. La première procédure (désignée d'abord sous la rubrique 1999.61.81.000262-8, puis 2001.61.81.5327-0) porte sur le blanchiment de détournements de fonds publics. En 1994, Maluf et ses comparses R.________ et S.________ auraient, sur la base de faux renseignements, obtenus du Sénat fédéral l'autorisation d'émettre des emprunts municipaux ("precatorios") pour un montant surfait de 600 millions USD. Une partie de ces titres auraient été vendus sur le marché financier, et le produit détourné. La deuxième procédure (désignée d'abord sous la rubrique n°1.34.001.000968/02-62/MPF, puis 2002.61.81.006073-3) porte sur le blanchiment du produit d'un détournement de fonds en lien avec la construction d'une voie publique (avenue Aguas Espraiadas) à Sao Paulo. L'entreprise municipale d'urbanisation (ci-après: Emurb) avait, en 1987, passé des contrats avec la société J.________. Etalés entre 1987 et 2000, ces travaux ont coûté au total 600 millions USD au trésor municipal. Selon les déclarations de K.________, avocat de J.________, Paulo Maluf aurait exigé de recevoir un montant équivalent à 37% du prix payé. Une partie des fonds détournés aurait été acheminée en Suisse. La troisième procédure (désignée sous la rubrique n°2001.61.81.0006491-6) porte sur le blanchiment du produit de détournements de fonds en lien avec la construction d'une voie souterraine publique (tunnel Ayrton Senna) à Sao Paulo. La municipalité avait passé en 1987 un contrat avec un consortium. Ces travaux auraient donné lieu à des fausses factures, pour un montant d'environ 700'000 USD. La demande tendait à la remise de la documentation relative aux comptes de sociétés, à la saisie de ces comptes, ainsi qu'à toute information sur le rôle joué notamment par Paulo Maluf, Flavio Maluf, Sylvia Lutfalla Maluf, Jacqueline Maluf, Ligia Maluf, Lina Maluf et Octavio Maluf. A la demande étaient joints une copie des dispositions pénales applicables au Brésil, la copie d'un jugement en matière de délimitation de compétence, rendu le 10 octobre 2001 par la Cour d'appel supérieure, les procès-verbaux des déclarations à charge faites par de K.________, ainsi que par les dénommés L.________, M.________, O.________ et P.________, au sujet des faits se rapportant à la première procédure, ainsi que d'autres documents remis à l'Office fédéral le 21 février 2002.
Le 30 août 2002, le Juge d'instruction a attiré l'attention de l'Office fédéral sur un certain nombre d'obscurités affectant l'exposé des faits pour lesquels la demande avait été présentée. Le 4 septembre 2002, l'Office fédéral a invité l'Etat requérant à compléter la demande en ce sens.
Par notes diplomatiques des 11 et 18 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne a fourni à l'Office fédéral les compléments demandés, soit les exposés des 4 novembre 2002 et 7 février 2003, avec leurs annexes.
Le 13 juin 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture de la procédure, portant sur la remise de la documentation relative aux comptes n°1 à 8, apportée de la procédure P/11807/2001, ainsi qu'à la saisie des avoirs relatifs au compte n°7. Il a réservé le principe de la spécialité.
Le 23 octobre 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision par F.________, Maurilio Curi et Ligia Maluf Curi.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, F.________, Maurilio Curi et Ligia Maluf Curi demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 23 octobre 2003 et de rejeter la demande d'entraide. A titre subsidiaire, ils concluent à ce que la demande soit renvoyée à l'Etat requérant pour complément et le séquestre du compte n°4 levé. Encore plus subsidiairement, ils requièrent que seuls les documents se rapportant au compte n°4 soient transmis, le séquestre levé et que l'Etat requérant fournisse des garanties au sujet de la réciprocité et du respect du "principe de la spécificité". Ils invoquent les art. 2, 3, 5, 28, 63 et 64 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le traité d'extradition avec le Brésil, conclu le 23 juillet 1932 et entré en vigueur le 24 février 1934 (RS 0.353.919.8), contient un art. XVII al. 1, libellé de la manière suivante:
"Si, dans une cause pénale résultant d'un délit pouvant donner lieu à l'extradition selon le présent Traité, la déposition ou la citation de témoins en résidence ou de passage sur le territoire d'une des Parties contractantes, ou tout autre acte d'instruction est nécessaire, l'autre partie pourra transmettre à cet effet une commission rogatoire émanant de l'autorité compétente et accompagnée d'une traduction française lorsqu'elle n'est pas rédigée dans cette langue".
Le point de savoir si le traité d'extradition fournit une base conventionnelle à la remise de la documentation bancaire et à la saisie de comptes (qu'il faudrait assimiler à l'un des "tout autre acte d'instruction" visé par cette disposition) peut rester indécis (cf. le Message du 9 octobre 1933, FF 1933 II p. 429ss, 432). De toute manière, il est douteux que la demande brésilienne puisse se fonder sur le traité - qu'elle n'évoque pas, au demeurant. En effet, si la corruption de fonctionnaires, ainsi que la malversation de deniers publics et la concussion, figurent parmi les délits donnant lieu à extradition selon le traité (art. II al. 1 ch. 11 et 12), partant à l'entraide selon l'art. XVII al. 1, tel n'est pas le cas du chef de blanchiment d'argent.
Même à supposer l'art. XVII al. 1 du traité applicable, cette disposition devrait être interprétée conformément au droit interne réservé à l'art. I. Cela signifie notamment que les clauses d'exclusion de l'entraide, selon les art. 2 à 6 EIMP, s'appliquent dans les relations bilatérales (Hans Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, Bâle, 1953, p. 135 n. 288). La Chambre d'accusation semble être d'un autre avis. Cela n'a toutefois pas d'importance, car la cour cantonale a, par surabondance, examiné les griefs tirés des art. 3 et 5 EIMP.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188, 337 consid. 1 p. 339, et les arrêts cités).
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
2.2 F.________ est titulaire du compte n°4, Ligia Maluf Curi des comptes n°5 et 7. Ligia Maluf Curi et Maurilio Curi sont co-titulaires des comptes n°2 et 8. Les recourants ont partant qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation bancaire et la saisie de ces comptes (ATF 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).
Ligia Maluf Curi est l'ayant droit des comptes n°3 et 6. Avec Maurilio Curi, elle est l'ayant droit du compte n°1. Cette qualité ne suffit pas pour leur reconnaître la qualité pour agir, s'agissant de ces comptes (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133).
Les recourants se prévalent toutefois de la jurisprudence selon laquelle a exceptionnellement qualité pour agir l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Celle-ci est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt 1A.10/2000, précité, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2). Tout en envisageant que la qualité pour agir puisse être reconnue à Ligia Maluf Curi sous cet aspect, la Chambre d'accusation a laissé la question indécise.
G.________ a été dissoute le 13 juin 2001, H.________ le 17 septembre 2001. Le 17 décembre 2003, la banque X.________ a indiqué que Ligia Maluf Curi était restée l'ayant droit du compte n°1 jusqu'à la clôture de celui-ci, sans autre indication quant au bénéficiaire ultérieur. En outre, les dissolutions alléguées sont intervenues à l'époque où les autorités brésiliennes ont été informées de l'existence de comptes en Suisse, ce qui peut laisser supposer que ces mesures poursuivaient un but de camouflage des fonds. Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, Ligia Maluf Curi n'est pas recevable à recourir s'agissant des comptes n°3 et 6. Elle ne l'est pas davantage, avec Maurilio Curi, pour ce qui concerne le compte n°1. L'objet du litige est ainsi circonscrit aux comptes n°2, 4, 5, 7 et 8.
3.
Les recourants soutiennent que la demande serait lacunaire, incomplète et contradictoire.
3.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 28 al. 2 let. c EIMP), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 28 al. 2 let. d EIMP), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). La demande se rapportant à des faits de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner à faire état de transactions douteuses (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêts 1A.125/2003 du 15 juillet 2003, consid. 2.1 et 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II 356).
3.2 La procédure d'entraide n'a pas été simple. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral ont dû intervenir à de multiples reprises auprès des autorités de l'Etat requérant pour obtenir les compléments nécessaires pour la clarification de l'état de fait. Les péripéties qui s'en sont suivies ont retardé l'exécution de la demande, sans que le Juge d'instruction n'ait à encourir de reproche à cet égard. En fin de compte, une fois mis de côté les exposés et pièces répétitifs, la demande, telle que complétée le 17 juin 2002, ainsi que les 11 et 18 février 2003, avec toutes les annexes jointes, satisfait aux exigences de l'art. 28 EIMP.
S'agissant du premier volet de l'enquête, l'exposé du 4 novembre 2002 précise la nature juridique des emprunts municipaux ("precatorios"). Il indique en outre que dans la période allant de 1993 à 1996, pendant le mandat de Maluf, la municipalité de Sao Paulo a émis de tels emprunts pour un montant total de plus 3 milliards USD. L'accusation de fraude se fonde sur des documents joints à l'exposé du 4 novembre 2002. Il en ressort qu'après l'émission des emprunts, le Sénat fédéral et la Banque centrale ont fait procéder à des vérifications. Il en était résulté que certains emprunts avaient été émis en relation avec des montant déjà payés par la municipalité ou pour le règlement d'obligations inexistantes. Le préjudice total s'élevait à environ 600 millions USD. Les titres émis ainsi sans justification ont été négociés sur le marché financier. L'offre publique y relative aurait été simulée, en ce sens que tous les titres ont été attribués à un organisme municipal qui les a écoulés sur le marché dans des conditions irrégulières. Une partie du surplus ainsi dégagé aurait ensuite été acheminé sur des comptes ouverts notamment en Suisse. Contrairement à ce que prétendent les recourants, ces documents nourrissent de manière suffisante le soupçon que Maluf et ses comparses ont mis en place un système destiné à contourner la législation relative aux "precatorios", dans le but de se procurer des fonds auxquels ils n'avaient pas droit, et de les détourner à des fins personnelles. Sans doute le rôle exact joué par Maluf, R.________ et S.________ n'est-il pas encore exactement déterminé à ce stade de la procédure. C'est précisément afin d'éclaircir ce point que l'entraide est demandée.
S'agissant des deuxième et troisième volets de l'enquête, concernant la construction de l'avenue Aguas Espraiadas et du tunnel Ayrton Senna, les compléments des 17 juin 2002, 11 et 18 février 2003, décrivent le système délictueux mis en place dans la gestion municipale, reposant sur le paiement indu de travaux fictifs attestés par de fausses factures. Sur ce point également, la demande se réfère à de nombreuses pièces, actes d'investigation et témoignages.
4.
Pour les recourants, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie.
4.1 La remise de documents bancaires et la saisie d'avoirs placés sur des comptes constituent des mesures de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). En règle générale, l'Etat requis ne peut se prononcer sur la réalité des faits qui y sont invoqués, mais seulement en vérifier la punissabilité. Des preuves ne sont pas nécessaires et il n'est pas toujours possible d'exiger de l'Etat requérant un exposé absolument complet des faits; la collaboration internationale de la Suisse ne peut être refusée que si la demande présente des erreurs, des lacunes ou des contradictions manifestes (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
4.2 Sous l'angle du blanchiment d'argent, les recourants allèguent que l'infraction principale serait prescrite. Outre que cet argument tombe à faux (cf. consid. 5 ci-dessous), il n'est de toute manière pas décisif. Selon la jurisprudence en effet, la demande étrangère portant sur la répression d'un délit de blanchiment ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; un simple soupçon considéré objectivement suffit pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination (ATF 129 II 97). Or, tel est bien le cas en l'espèce: la demande contient suffisamment d'éléments de nature à corroborer la suspicion que les personnes poursuivies au Brésil (et spécialement Maluf), ont fait transférer à l'étranger (dont en Suisse) des montants qui pourraient constituer le butin des actes délictueux qu'ils auraient commis dans l'Etat requérant.
Pour ce qui concerne les délits en relation avec la gestion de la municipalité de Sao Paulo, il ne fait aucun doute que si les faits reprochés à Maluf et à ses comparses devaient être confirmés, ils pourraient être assimilés à la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), à la corruption passive (art. 322quater CP) et au blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Les recourants ne le contestent pas sérieusement, au demeurant. Ils se bornent à prétendre que la demande serait insuffisamment motivée, ce qui empêcherait de vérifier si la condition de la double incrimination est remplie. Dans la mesure où il ne recoupe pas le grief précédent, celui tiré de la double incrimination doit être écarté.
5.
Les recourants invoquent l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP, à teneur duquel la demande est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat où l'infraction a été commise, le juge statuant au fond a prononcé un acquittement ou un non-lieu. Tel est notamment le cas lorsque la procédure pénale a pris fin par le prononcé d'un jugement définitif entré en force (cf. ATF 113 Ib 157 consid. 5a in fine p. 166).
A cet égard, les recourants se prévalent d'un jugement rendu le 31 octobre 2001 par la Cour pénale fédérale du Brésil, selon lequel, s'agissant du premier volet de l'enquête, les faits commis avant le 31 décembre 1994 seraient prescrits. Or, même confirmé par la Cour fédérale régionale, ce jugement peut encore faire l'objet d'un appel auprès de la Haute Cour de justice, selon les indications fournies par les recourants eux-mêmes. Partant, il n'est pas définitif. S'ajoute à cela que l'argument, même fondé, ne concernerait que les faits antérieurs à 1994, commis en relation avec la première des trois procédures ouvertes dans l'Etat requérant. Celui-ci a en outre précisé, dans son complément du 17 juin 2002, que les décisions judiciaires dont les recourants font état ne visent que Maluf, à l'exclusion de ses co-accusés et que, selon le droit brésilien, le délit de blanchiment peut être poursuivi indépendamment de la prescription qui empêcherait la répression de l'infraction originaire.
Le grief est ainsi mal fondé.
6.
Les recourants soutiennent que le principe de la proportionnalité serait violé.
6.1 Ne sont admissibles, au regard de l'art. 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt non publié D. du 7 décembre 1998, consid. 5). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
6.2 Au regard de ces principes, il importe peu que F.________ et Maurilio Curi ne soient pas cités dans la demande. Il n'est pas davantage décisif que la procédure au Brésil attire l'attention soutenue du public, de la presse et des services fiscaux. Sur ce dernier point, le Juge d'instruction a réservé le principe de la spécialité.
Sur le fond, les recourants se contentent de reprendre littéralement le recours cantonal, sans expliquer en quoi la Chambre d'accusation aurait violé la loi en écartant le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité pour les motifs retenus dans la décision attaquée. Outre le fait qu'un tel procédé est en soi irrecevable (arrêts 1A.292/1997 du 20 janvier 1998 et 1A.299/1997 du 18 février 1998), les recourants ne font valoir aucun motif qui commanderait de ne pas transmettre tel ou tel document ou qui laisserait à penser que la décision attaquée heurterait le droit fédéral.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 129 209/02 SPM).
Lausanne, le 11 février 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: