Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 144/03
Arrêt du 17 février 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Boschung
Parties
S.________, recourant,
contre
Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
(Jugement du 8 mai 2003)
Faits:
A.
S.________, né en 1956, a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du 1er novembre 1999, ensuite de la résiliation de son contrat de travail par son employeur, la société X.________ SA (dont la faillite a été ouverte le 30 août 2000).
Par décision du 8 mars 2001, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré aux prestations susmentionnées, en raison de la double qualité de ce dernier au sein de la société X.________ SA, en tant que travailleur et employeur (il était administrateur avec signature individuelle). Aussi, par décision du 6 août 2001, la caisse a-t-elle exigé la restitution des indemnités versées à tort entre le 1er novembre 1999 et le 30 août 2000, soit un montant de 65'886,75 fr. (montant qui a ensuite été réduit à 61'014,90 fr., après correction de la caisse du 26 février 2002). L'intéressé n'a pas recouru contre ces décisions.
B.
Il a néanmoins demandé, par écriture du 18 avril 2002, une remise de son obligation de restituer ladite somme, arguant de sa bonne foi et des rigueurs particulières que le remboursement lui occasionnerait.
Par décision du 12 septembre 2002, l'Office public de l'emploi (OPEM) [devenu Service public de l'emploi (SPE) dès le 1er janvier 2003] a rejeté la demande de l'assuré. Il a estimé que son manquement à l'obligation de renseignement au sujet de son statut d'organe dirigeant de la société X.________ SA constituait une négligence grave qui excluait toute remise de l'obligation de restituer.
C.
Par jugement du 8 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé. Considérant que ce dernier avait entretenu la méconnaissance des autorités au sujet de son double statut d'employeur et d'employé, la juridiction cantonale a nié sa bonne foi.
D.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation. En cours de procédure fédérale, il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, bien qu'il ait versé l'avance de frais demandée.
La caisse et le Service public de l'emploi (SPE) concluent tous deux au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, tandis que le Secrétariat d'État à l'économie ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'obligation du recourant de restituer les prestations indûment perçues n'est pas en cause, cette question ayant été définitivement tranchée par la décision de la caisse du 6 août 2001, entrée en force. Le litige porte donc uniquement sur les conditions d'une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 95 al. 2 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b ]).
1.2 Selon l'art. 95 al. 2 LACI, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie.
En ce qui concerne la notion de bonne foi, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS (disposition qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003], applicable en l'espèce; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) vaut par analogie en matière d'assurance-chômage (DTA 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a). C'est ainsi que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c et les références; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a, 2001 n° 18 p. 162 consid. 3a).
2.
2.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.2 Lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre du recours de droit administratif est nécessairement très réduite. Elle dépend, en définitive, de la manière dont l'autorité judiciaire de première instance a appliqué le principe inquisitoire, qui gouverne la procédure notamment en matière d'assurances sociales, selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par le juge. Or, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 110 V 52 consid. 4a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter - dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles - les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 112 Ib 67 consid. 3, 110 V 112 consid. 3a). Sur le plan du recours de droit administratif, il s'ensuit, dans l'éventualité de l'art. 105 al. 2 OJ, d'une part que seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office et dont le défaut d'administration constitue, en outre, une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c et les références), et d'autre part que les parties ne peuvent pas invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127; RCC 1983 p. 519 consid. 1a).
3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que la bonne foi du recourant ne pouvait être protégée, dans la mesure où il avait entretenu la méconnaissance des autorités en ce qui concerne son double statut d'employeur et de travailleur. Dans sa réponse au recours de droit administratif, la caisse a développé les mêmes arguments.
3.2 A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a fourni, dès le début de la procédure devant les autorités de l'assurance-chômage, toutes les informations nécessaires pour établir avec transparence sa situation. En particulier, lors de son premier entretien du 25 novembre 1999 à l'Office régional de placement (ORP) de Bulle, il affirme avoir spécifié à Madame M.________, sa conseillère, qu'il était administrateur unique de la société X.________ SA.
3.3 Le Service public de l'emploi (SPE) indique, dans sa réponse du 4 septembre 2003, avoir pris contact avec l'ORP afin d'obtenir de plus amples informations suite aux allégations du recourant. Il produit, par conséquent, le procès-verbal du premier entretien de S.________ à l'ORP - sur lequel apparaît la mention de son activité indépendante - mais persiste à penser que l'intéressé a manqué à son obligation de renseigner les autorités.
4.
4.1 Il ressort du document de l'ORP, produit en annexe de la réponse du SPE, que le recourant était à son compte depuis 1992 (note figurant sous la rubrique «Complément d'information»). Au vu de cette pièce, on ne peut affirmer sans autre examen que le recourant a adopté un comportement dépourvu de bonne foi, propre à tromper les autorités.
4.2 De plus, il apparaît que les premiers juges, de même que l'administration, ont statué sur la base d'un dossier incomplet. En effet, le dossier établi par l'ORP constitue un élément que l'autorité précédente aurait dû prendre en considération d'office sous peine de violer une règle essentielle de procédure. Dès lors, compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit en l'espèce la Cour de céans, il se justifie d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction, notamment par l'apport de l'ensemble du dossier de l'ORP et éventuellement l'audition de la conseillère, Madame M.________.
5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario).
Le recourant obtenant gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire, tendant à la dispense des frais de justice, est devenue sans objet.
En revanche, l'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 8 mai 2003 est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.
4.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 4'000 fr., lui est restituée.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 17 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: