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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.339/2003 /ech
Arrêt du 19 février 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.
Parties
X.________ SA, Service contentieux,
défenderesse et recourante, représentée par Me Bernard Katz,
contre
A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intervenante.
Objet
contrat de travail; délai de résiliation
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2003.
Faits:
A.
X.________ SA a engagé le 9 juillet 2001 A.________ en qualité de courtier immobilier, dès le 20 juillet 2001 pour une durée indéterminée. Il était prévu une période d'essai de trois mois avec préavis de résiliation d'un mois pour la fin d'un mois, et par la suite un préavis recommandé de six mois. Selon un avenant du 19 juillet 2001, la rémunération devait correspondre au 32% des commissions brutes avec un salaire de 10'000 fr. par mois jusqu'au 30 octobre 2001, à titre de garantie de commissions. A mi-août 2001, A.________ a eu un entretien avec la responsable des ressources humaines de X.________ SA, qui l'a informé que l'entreprise ne souhaitait plus collaborer avec lui, car ses prestations ne correspondaient pas aux attentes de l'employeur. Pour éviter un licenciement, les parties ont convenu d'un nouvel avenant, le 17 août 2001, selon lequel le courtier devait exercer son emploi dans une autre agence de l'employeur, dès le 20 août 2001, pour un salaire mensuel brut de 7'000 fr. dès le 1er octobre 2001 et pour deux mois, à titre d'avance sur commissions. Ce dernier avenant prévoyait aussi un temps d'essai de trois mois et un délai de résiliation "selon CO".
Le 19 septembre 2001, l'employeur a licencié le courtier pour le 26 septembre 2001, "selon le délai de congé stipulé sur l'avenant à votre lettre d'engagement du 17 août 2001". Cette lettre a été remise au demandeur le même jour, 19 septembre 2001, lors d'un entretien avec deux représentants de l'employeur. Le travailleur l'a signée avec la mention manuscrite "bon pour accord", afin d'en accuser réception, selon ses dires.
Le 20 septembre 2001, le demandeur a contesté la durée du délai de congé, en faisant valoir que, d'après les règles de la bonne foi, il ne pouvait comprendre la modification du délai de résiliation, de sorte que le licenciement prenait effet au 31 octobre 2001. Il a formellement offert ses services jusqu'à cette date.
B.
Le 5 décembre 2001, le courtier a introduit une action en paiement de divers montants devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La Caisse publique cantonale de chômage est intervenue dans la procédure. Le tribunal a rejeté la demande par jugement du 25 juin 2002, essentiellement au motif que le congé consistait en une résiliation conventionnelle hors délais valable.
L'employé a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant au paiement par l'ancien employeur de 8'333 fr.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2001 sous déduction des charges sociales et du montant alloué à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage. Par arrêt du 5 novembre 2003, la Chambre des recours a fait droit à ces conclusions et réformé le jugement attaqué dans ce sens. Elle a retenu en substance qu'à défaut du consentement réel et libre de l'employé, il n'y avait pas eu de résiliation conventionnelle du contrat de travail; sa dénonciation anticipée n'était pas valable et devait être reportée de plein droit à la prochaine échéance, à fin octobre 2001.
C.
L'employeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ses conclusions tendent au rejet des prétentions du travailleur.
Le demandeur propose le rejet du recours. La Caisse cantonale de chômage renonce à procéder et maintient ses conclusions en paiement de 5'991 fr.10, admises par la Chambre des recours.
La Chambre des recours se réfère à ses considérants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.
Interprétant l'avenant au contrat de travail du 17 août 2001 selon le principe de la confiance (art. 18 CO), les deux instances cantonales ont estimé comme non suffisamment explicite et partant non valable la modification du délai de résiliation à sept jours - délai correspondant au régime légal applicable par défaut pendant le temps d'essai selon l'art. 335b al. 1 CO -, initialement fixé à un mois selon la faculté laissée aux parties par l'art. 335 al. 2 CO.
La défenderesse conteste cette interprétation.
2.1 Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance (ATF 129 III 664 consid. 3.1). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.4; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 129 III 702 consid. 2.4; 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 375 consid. 2e/aa).
Concernant plus particulièrement la résiliation du contrat de travail, celle-ci n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire; elle doit être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 3 et 4 ad art. 335 CO, Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n.4 ad art. 335 CO; Wyler, Le contrat de travail, p. 325).
2.2 En l'espèce, tant le Tribunal de prud'hommes que la Chambre des recours étaient fondés à retenir que l'employé ne pouvait pas, à la seule lecture de la mention: délai de résiliation: "selon CO", comprendre l'avenant du 17 août 2001 comme impliquant une réduction à sept jours du délai de congé d'un mois initialement prévu dans la lettre d'engagement. Il ne ressort pas de l'état de fait établi par les juridictions cantonales, qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que l'employeur ait spécialement attiré l'attention de l'employé sur cette clause de l'avenant. En l'absence d'explications sur la portée précise de la mention "selon CO" à propos du délai de résiliation, on ne peut y voir l'abandon d'une solution choisie par les parties dans le contrat individuel de travail du 9 juillet 2001 conformément à une faculté offerte par le code des obligations (art. 335b al. 2 CO), pour un retour au système légal de base arrêté à l'art. 335b al. 1 CO. Le libellé de l'avenant du 17 août 2001 laisse au contraire à penser que seuls le lieu d'affectation et le salaire mensuel ont changé. L'expression concernant le délai de résiliation "selon CO" est imprécise, voire ambiguë, et les juridictions cantonales n'ont violé ni l'art. 18 CO, ni l'art. 335b CO en l'interprétant en défaveur de son auteur, l'employeur.
Le premier grief de la défenderesse est mal fondé.
3.
La Chambre vaudoise des recours, s'écartant par là de l'avis du Tribunal de prud'hommes, a considéré que le fait que l'employé ait apposé sa signature avec la mention "bon pour accord" sur la lettre de licenciement du 19 septembre 2001 ne permettait pas de retenir l'existence d'une résiliation anticipée conventionnelle, selon l'art. 341 CO.
La défenderesse conteste également l'arrêt attaqué sur ce point.
3.1 Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61).
Ainsi, par exemple, la protection accordée par les art. 336 ss CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61 déjà cité et les références, notamment ATF 110 II 168 consid. 3b p. 171, Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 8 ad art. 335 CO et n. 6 ad art. 341 CO; Staehelin, Commentaire zurichois n. 4 ad art. 341 CO). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 2c et les références). L'acceptation du congé par l'employé ne suffit pas, à elle seule, pour en déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle (Jürg Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 8 ad art. 341 CO).
3.2 En l'espèce, comme la cour cantonale l'a relevé, l'employé n'avait aucun intérêt à admettre son licenciement anticipé, dans la mesure où il n'a pratiquement rien obtenu de plus que ce qui lui était dû en vertu du contrat de travail, et qu'il n'avait pas davantage d'emploi de remplacement en vue. Les conditions posées par la jurisprudence à l'admissibilité d'une résiliation conventionnelle n'étaient pas réunies.
Le deuxième moyen soulevé par la défenderesse s'avère également infondé, ce qui entraîne le rejet du recours.
L'arrêt attaqué doit être confirmé.
4.
Comme la demande portait à l'origine sur un montant de moins de 30'000 fr., la procédure est gratuite en application de l'art. 343 al. 2 CO. Cette circonstance n'empêche pas l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause, conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 30 consid. 5c et l'arrêt cité, p. 42).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 février 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: