BGer 5P.463/2003 |
BGer 5P.463/2003 vom 20.02.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.463/2003 /frs
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Arrêt du 20 février 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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Dame X.________,
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recourante, représentée par Me Henri Baudraz, avocat,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Serge Morosow, avocat,
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Tribunal d'arrondissement de la Côte,
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route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures provisionnelles dans un procès en divorce),
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recours de droit public contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 19 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 8 juillet 1966, et dame X.________, née le 17 février 1970, se sont mariés le 5 juillet 1996. Deux enfants sont nés au cours de cette union: A.________, le 26 février 1998, et B.________, le 11 juillet 2001.
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B.
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Le 8 mai 2002, le mari a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Cette procédure a été suspendue le 20 novembre suivant, jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu introduite par l'époux. Une expertise privée, établie par l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 13 septembre 2002 avait exclu, par analyse ADN, la paternité de X.________ sur B.________.
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Plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et un appel sur mesures provisionnelles ont été déposés.
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Statuant le 10 juillet 2003 par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal précité a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse et de son fils A.________ par le versement de 850 fr. par mois, dès le 1er mai 2003, allocations familiales non comprises.
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Par jugement du 19 novembre 2003, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a admis partiellement l'appel interjeté par l'épouse et fixé les aliments à 1'000 fr. par mois, dès le 1er juillet 2003, allocations familiales en sus. En bref, il a jugé qu'en l'état il n'y avait pas lieu de revenir sur la suppression de la part de pension concernant B.________, la question pouvant être revue, le cas échéant, si l'instance en désaveu se révélait effectivement périmée. Il a en outre arrêté les charges incompressibles de l'épouse à 2'380 fr., à savoir 1'805 fr. correspondant aux charges retenues dans l'ordonnance du 10 juillet 2003 auxquels devaient s'ajouter 575 fr. à titre de la moitié du loyer. Compte tenu de son revenu (1'450 fr.), la crédirentière devait ainsi faire face à un manco de 930 fr. Au vu de ces éléments, du revenu et des charges du mari (4'765 fr., allocations familiales (320 fr.) non comprises; 3'015 fr.), il y avait ainsi lieu de fixer la pension à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Cette contribution, "couvr[ant] le minimum vital de l'appelante, [tenait] compte notamment du fait que l'intimé pren[ait] en charge le minimum vital de B.________ ainsi que son assurance maladie, quand bien même il n'[était] pas le père biologique de cet enfant".
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 8 et 9 Cst., dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 19 novembre 2003 et au renvoi pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les références).
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1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1a et b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Le présent recours a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
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1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
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Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (épuisement des instances cantonales; ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts mentionnés). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 212), ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JT 2001 III 128). Sous cet angle, la recevabilité du présent recours suppose que celui-ci soit formé pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral.
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L'art. 86 al. 1 OJ a aussi pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (épuisement des griefs; cf. ATF 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91).
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2.
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Citant la jurisprudence publiée aux ATF 127 III 68, la recourante prétend que le Tribunal d'arrondissement a arbitrairement déduit de la contribution d'entretien la part concernant l'enfant prénommé B.________. Le devoir d'assistance entre les époux découlant de l'art. 159 al. 3 CC imposerait en effet que son mari contribue à l'entretien de cet enfant illégitime.
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Toutefois, la recourante n'établit pas avoir soulevé ce moyen en instance cantonale; il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué que tel aurait été le cas. Selon ce prononcé, la recourante n'a pas plaidé l'obligation d'entretien du beau-père au regard du droit fédéral, mais a soutenu que la suppression de la part de pension relative à B.________ était prématurée au vu du problème de péremption qui se posait dans le cadre de l'action en désaveu. L'intéressée ne prétend en outre pas que son argumentation ne pouvait être dirigée qu'à l'encontre de l'ordonnance cantonale. Invoqué pour la première fois dans le recours de droit public, le grief est dès lors nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ (supra consid. 1. 2 ).
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3.
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La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis une réduction de moitié de sa charge de loyer - pourtant dûment prouvée par pièce - ainsi que de sa base mensuelle, en se fondant sur l'existence d'un concubinage. La relation qu'elle entretient depuis 18 mois ne revêtirait pas le caractère stable et durable exigé par la jurisprudence (ATF 105 II 241).
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3.1 S'agissant du loyer, l'autorité cantonale a d'abord souligné les relations familiales existant entre le bailleur et la recourante et marqué son étonnement devant le fait que cette dernière paye subitement, le mois avant l'audience, une telle charge. Elle en a toutefois tenu compte dans son calcul, mais à hauteur de 575 fr., soit la moitié du loyer, pour le motif que la crédirentière vit en concubinage. Elle n'a en revanche pas accordé de poids aux allégations de cette dernière, selon lesquelles son compagnon ne payerait pas de loyer, mais s'occuperait de l'entretien de la maison. En ce qui concerne la base mensuelle, elle a repris le montant (775 fr.) - correspondant à la moitié du minimum vital (1'550 fr.) - retenu par le Président du Tribunal d'arrondissement dans son ordonnance du 10 juillet 2003 - laquelle renvoyait, à cet égard, au jugement sur appel du 5 juillet 2003 (recte 2002).
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3.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas critiqué déjà devant le Tribunal d'arrondissement le prononcé du Président de cette autorité qui avait retenu une base mensuelle de 775 fr., le grief soulevé sur ce point est interjeté pour la première fois devant la cour de céans alors qu'il aurait pu l'être devant l'instance cantonale. Partant, il est irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ (supra consid. 1. 2). De toute façon, il serait mal fondé, à l'instar de celui pris du caractère arbitraire de la réduction de loyer fondée sur l'existence d'un concubinage, sur lequel il convient, en revanche, d'entrer en matière. Ce dernier moyen ne pouvait en effet être soulevé qu'à l'encontre de l'ordonnance attaquée, l'autorité de première instance n'ayant pas tenu compte d'une telle dépense, ce qui avait fondé, en partie, l'appel de l'épouse.
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Lorsqu'il s'agit de fixer une contribution d'entretien dans le cadre de mesures provisoires, la cour de céans a déjà jugé qu'il est important, lors de la détermination du minimum vital, de prendre en considération que le conjoint vit en communauté ("Wohngemeinschaft") avec une autre personne et que, dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que le compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (arrêt 5P. 90/2002 du 1er juillet 2002 publié à la FamPra 2002 p. 813, consid. 2 et les références citées).
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Si la recourante entendait contester la décision cantonale en tant qu'elle a constaté qu'une telle union existe en l'espèce, il lui aurait appartenu d'exercer un recours en nullité devant l'autorité cantonale compétente, cette question ressortissant, non à la violation du droit fédéral, mais à l'appréciation des preuves (supra consid. 1. 2).
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4.
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La recourante fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir partagé le solde disponible. Compte tenu de leurs revenus (4'765 fr. pour le mari, 1'450 fr. pour la femme), les conjoints disposeraient, après déduction de leurs charges (3'015 fr. pour le mari, 2'380 fr. pour la femme), d'un montant de 820 fr., dont l'épouse devrait bénéficier des deux tiers, soit de 546 fr. 50. L'intimé aurait ainsi dû être astreint à payer 1'476 fr. 50 (546 fr. 50 + 2'380 fr. - 1'450 fr.) à titre d'aliments.
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Une telle critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités; 122 I 70 consid. 1c p. 73, 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la jurisprudence mentionnée). Or, en l'espèce, la recourante se borne à déclarer que l'autorité cantonale n'a pas partagé le solde disponible, à exposer des généralités et à affirmer qu'un partage par moitié est inéquitable lorsque le crédirentier a la charge de plusieurs enfants. Elle présente ensuite son propre calcul de la contribution d'entretien en se fondant sur les chiffres constatés dans l'ordonnance attaquée sans démontrer en quoi celui de l'autorité intimée, qui a pris en considération, pour fixer la quotité de la rente, le fait que le minimum vital de B.________ est compté dans les charges de la mère et que l'assurance maladie de cet enfant est prélevée sur le salaire du mari. En effet, arrêtant les charges incompressibles de l'épouse à 2'380 fr., à savoir 1'805 fr. correspondant aux charges retenues dans l'ordonnance du 10 juillet 2003 auxquels devaient s'ajouter 575 fr. à titre de la moitié du loyer, le Tribunal d'arrondissement a constaté que, compte tenu de son revenu (1'450 fr.), la crédirentière devait faire face à un manco de 930 fr. Au vu de cette situation, du revenu et des charges du mari (4'765 fr., allocations familiales (320 fr.) non comprises; 3'015 fr.), il a fixé la pension à 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, ajoutant - de manière peu claire mais néanmoins compréhensible (cf. supra)- qu'une telle contribution, "couvr[ant] le minimum vital de [la femme], tient compte du fait que le [débirentier] prend en charge le minimum vital de B.________ ainsi que son assurance maladie, quand bien même il n'est pas le père biologique de cet enfant".
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5.
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Si la recourante déclare vouloir se plaindre d'une violation de l'art. 8 Cst., elle omet de motiver ce grief conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, supportera l'émolument de justice, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
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Lausanne, le 20 février 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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