BGer 5P.225/2003 |
BGer 5P.225/2003 vom 23.02.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.225/2003 /fzc
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Arrêt du 23 février 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Gardaz, Juge suppléant.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Banque X.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
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contre
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1. A.________,
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Hoirie de A.________, soit: B.________ et C.________,
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2. D.________,
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intimées, représentées par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (acte de défaut de biens après faillite),
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recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 juin 2003.
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Faits:
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A.
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Le 25 avril 1995, le Juge I du district de Sierre a prononcé la faillite de E.________. Le 18 mai 2000, l'administration de la faillite a délivré à la Banque X.________ deux actes de défaut de biens de 289'697 fr. 10 et de 599'244 fr. 90, lesquels mentionnent que le failli a reconnu ces dettes en totalité.
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E.________ était titulaire d'un «compte privé» n° xxx auprès de la Banque X.________, qui présentait un solde créditeur de 26'596 fr. 80 au 31 décembre 2000 et de 25'096 fr. 80 au 16 janvier 2001. Le 19 janvier 2001, la Banque X.________, invoquant son «droit de compensation sur cet avoir», a soldé ce compte et réduit d'autant le montant dû en vertu des actes de défaut de biens. E.________ a contesté la compensation puis, par mémoire-demande du 12 avril 2001, ouvert action contre la banque en paiement de la somme de 26'596 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001.
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B.
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Le 26 novembre suivant, le Juge suppléant III du district de Sierre a ouvert à nouveau la faillite du demandeur. L'assemblée des créanciers ayant renoncé à faire valoir la prétention dirigée à l'encontre de la Banque X.________, A.________ (mère du failli) et D.________, créancières du failli dont les productions ont été admises, ont obtenu la cession du droit de poursuivre le procès.
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Par jugement du 3 juin 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné la défenderesse à payer aux cessionnaires, créancières communes, la somme de 25'096 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2001.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Banque X.________ conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
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L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son jugement, alors que les intimées renoncent à se déterminer.
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D.
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La défenderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de statuer d'abord sur le recours de droit public (cf. Poudret, COJ II, n. 5 ad art. 57, p. 463 et la jurisprudence citée).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).
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2.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une «omission arbitraire de faits» (art. 9 Cst.), en sorte qu'il est aussi ouvert de ce chef (art. 43 al. 1, 2ème phrase, et 84 al. 2 OJ).
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2.2 L'intimée A.________ est décédée au cours de l'instance fédérale. Par déclaration du 4 février 2004, ses héritiers légaux ont déclaré vouloir continuer la procédure en lieu et place de la défunte. Le présent litige n'ayant pas pour objet des droits strictement personnels, cette substitution (partielle) de parties ne soulève pas de difficultés; elle ne nécessite pas le consentement de la recourante (cf. sur tous ces points: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n° 41 et les citations).
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3.
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A titre principal, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue; elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur l'argument fondamental tiré de l'irrecevabilité de l'action, qu'elle avait soulevé dans son mémoire-conclusions du 28 avril 2003.
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3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Le Tribunal fédéral vérifie librement le respect de ces exigences (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57).
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3.2 L'autorité précédente a considéré, en substance, que la recourante ne pouvait, en vertu de l'art. 125 ch. 1 et 2 CO, compenser sa créance résultant des actes de défaut de biens après faillite avec le solde actif du «compte privé» du débiteur; en outre, ce dernier s'est opposé à la compensation en excipant valablement de son non-retour à meilleure fortune, de sorte que la créance compensante n'était pas exigible. La situation s'est modifiée à la suite de la seconde faillite; le défaut de retour à meilleure fortune n'était alors plus opposable à l'exercice de la compensation, car le but de l'art. 265 LP (i.e. permettre au failli de se relever financièrement) ne pouvait plus être atteint. Il n'en reste pas moins que, en objectant derechef la compensation, alors même qu'une première déclaration de compensation faisait l'objet d'une procédure judiciaire, la recourante a commis un abus de droit.
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Il ressort de ces motifs que, à partir de sa seconde faillite, le débiteur n'était plus admis à se prévaloir de son absence de retour à meilleure fortune; dans ces circonstances, les juges précédents n'avaient pas à se prononcer sur l'«[i]mpossibilité d'invoquer [...] le retour à meilleure fortune par les cessionnaires de la masse en faillite». Ayant retenu que la nouvelle déclaration de compensation transgressait l'art. 2 al. 2 CC, ils n'avaient pas davantage à rechercher si un tel motif valait aussi, le cas échéant, à l'égard des cessionnaires. Enfin, il n'était pas besoin de prendre position sur l'argumentation selon laquelle le débiteur aurait dû contester la compensation en portant plainte contre l'inventaire au lieu d'ouvrir action en justice; comme les magistrats cantonaux ont dénié au demandeur le droit de faire valoir qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune, il devenait inutile d'examiner par quelle voie ce moyen devait être présenté.
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Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas enfreint le droit d'être entendu de la recourante, faute d'avoir répondu aux arguments - dépourvus de pertinence - qu'il a soulevés en instance cantonale. Quant à savoir si le jugement attaqué viole ou non le droit fédéral, il s'agit d'un point qui ressortit au recours en réforme; les considérations de la recourante à ce sujet - qui se fondent, pour l'essentiel, sur le mémoire-conclusions du 28 avril 2003 - sont hors de propos ici.
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4.
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A titre subsidiaire, la recourante soutient que l'état de fait de la décision attaquée est arbitrairement lacunaire, la cour cantonale ayant omis de constater que la seconde mise en faillite faisait suite à une déclaration d'insolvabilité du débiteur.
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Lorsqu'elle affirme qu'il est «par ailleurs possible que les agissements de l'établissement bancaire [la recourante] aient précipité la faillite de E.________», l'autorité inférieure ne fait qu'énoncer une supposition; elle ne livre pas l'unique motif de l'admission du moyen pris de l'abus de droit, a fortiori de l'action elle-même. La lacune incriminée n'a donc aucune incidence sur l'issue du litige (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57 et les arrêts cités).
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées, qui ont expressément renoncé à présenter des observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 février 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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