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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.727/2003/svc
Arrêt du 24 février 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale; appréciation des preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la
Chambre pénale de la Cour de justice du canton
de Genève du 27 octobre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 30 mai 2003 rendu sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général du canton de Genève du 16 juillet 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu K.________ coupable de complicité de séquestration et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Se fondant sur les premières déclarations des divers intervenants qu'il tenait pour plus crédibles, il a retenu que l'accusé avait participé activement à la séquestration de U.________ orchestrée par C.________ et L.________ durant la nuit du 31 août au 1er septembre 2001, dans le sous-sol du restaurant "W.________".
Le 5 juin 2003, K.________ a formé appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale). Le 6 août 2003, il a déposé au greffe du tribunal la liste des témoins qu'il désirait faire convoquer, au nombre desquels figurait l'inspecteur de la police judiciaire F.________. A l'audience d'enquête et de plaidoiries du 25 août 2003, la Chambre pénale l'a informé que ce dernier était excusé et qu'un autre témoin également convoqué n'avait pu être atteint. K.________ a sollicité une nouvelle convocation de F.________. Après délibération, la Chambre pénale a refusé de reporter l'audience pour permettre l'audition de ce témoin, dont la comparution n'avait pas été demandée en première instance, "sous réserve d'éléments pouvant ressortir de la plaidoirie au fond". Compte tenu de cette décision, K.________ a renoncé à l'audition des autres témoins, qui ne se sont pas présentés.
Par arrêt du 27 octobre 2003, la Chambre pénale a rejeté l'appel et a confirmé le jugement attaqué. Elle a jugé que les propos de K.________ étaient suffisants pour fonder sa participation à la séquestration de U.________, en qualité de complice, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'évolution des déclarations des divers participants et de s'interroger au sujet des raisons de leur revirement s'agissant du rôle joué par l'appelant.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des art. 9, 29 al. 2 Cst. et 6 § 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public en raison des griefs invoqués et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le refus de la Chambre pénale de reporter l'audience d'enquête et de plaidoiries du 25 août 2003 pour procéder à l'audition de l'inspecteur F.________, sous prétexte que la comparution de ce témoin n'avait pas été demandée en première instance.
2.1 Le droit à l'audition des témoins utiles est en principe garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Son exercice est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38). Le fait que le prévenu n'a pas demandé à être confronté à un témoin à charge durant l'instruction ou à l'audience de débats de l'autorité de première instance ne signifie pas encore qu'il aurait renoncé à une telle mesure d'instruction lorsque le droit de procédure cantonal autorise à produire des moyens de preuve en procédure d'appel, sous réserve des cas de mauvaise foi manifeste (arrêt 1P.458/1997 du 7 avril 1998, consid. 2). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 309).
La question de savoir si le droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce.
2.2 A teneur de l'art. 244 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), applicable à la procédure d'appel, quand l'une des parties le requiert, les témoins sont entendus de nouveau et il peut en être cité d'autres. Le droit genevois ne soumet ainsi à aucune restriction le droit de faire citer en appel de nouveaux témoins ou de faire réentendre ceux qui avaient déjà déposé devant le Tribunal de police (cf. Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 323). La Chambre pénale ne pouvait dès lors pas refuser d'entendre l'inspecteur de la police judiciaire F.________ au motif que le recourant n'avait pas sollicité son audition devant le Tribunal de police.
Cela ne suffit cependant pas pour conclure à une violation des droits de la défense. La Chambre pénale a en effet pris sa décision "sous réserve d'éléments pouvant ressortir de la plaidoirie au fond". Elle s'est ainsi réservé la possibilité de revenir sur son refus d'ajourner les débats pour entendre F.________, compte tenu des arguments développés au cours des plaidoiries. Or, elle n'en a rien fait. On doit ainsi admettre qu'elle tenait l'audition de ce témoin pour inutile. Cette façon de procéder n'est contraire ni à la jurisprudence rendue en application de l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à l'autorité de refuser d'administrer une mesure d'instruction jugée non pertinente au terme d'une appréciation anticipée des preuves, ni au droit cantonal de procédure puisque, pour que les débats soient ajournés, il ne suffit pas que le témoin défaillant figure sur la liste des témoins déposée en vertu de l'art. 225 al. 3 CPP gen., mais il faut encore que cette mesure se révèle indispensable à la recherche de la vérité, conformément à l'art. 55 al. 1 CPP gen. (cf. Dominique Poncet, op. cit, p. 305). Pour le surplus, c'est sans arbitraire que la Chambre pénale a tenu l'audition de F.________ pour inutile. Celui-ci a en effet été entendu le 20 novembre 2001 en présence du recourant et de son conseil. Il a alors confirmé ce qu'il avait déjà dit oralement au Juge d'instruction le 22 octobre 2001, à savoir que A.________ l'avait appelé sur son portable le 30 août 2001 pour l'informer du fait qu'il avait certainement retrouvé la personne qui l'avait escroqué en 1996 et de la possibilité qu'elle revienne à N.________ le soir même ou le lendemain. Il a répondu que n'étant pas en service, il pouvait être joint sur son portable et qu'il enverrait des collègues. Il a affirmé ne plus avoir eu de nouvelles et avoir appris par des tierces personnes ce qui s'était passé par la suite. On ne voit donc pas ce que ce témoin aurait pu ajouter de plus s'il avait été entendu devant la Chambre pénale. Ces déclarations correspondent au surplus à celles de A.________ et ne sont pas contestées.
Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ajourner les débats en vue de convoquer à nouveau F.________ en qualité de témoin pour le motif implicite que cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à la recherche de la vérité.
3.
Invoquant les art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu sa culpabilité du chef de complicité de séquestration au terme d'une appréciation arbitraire des faits et en violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, la maxime "in dubio pro reo".
3.1 En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, interdit au juge de prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant à la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation; la présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succès que s'il apparaît, à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, que le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a. p. 41).
3.2 En l'espèce, la Chambre pénale a estimé que les déclarations du recourant étaient suffisantes pour fonder sa participation, en qualité de complice, à la séquestration de U.________ et qu'il n'était pas nécessaire d'analyser plus en détail l'évolution des déclarations des divers participants et de s'interroger au sujet des raisons de leur revirement s'agissant du rôle de l'appelant. Elle a ainsi relevé que ce dernier avait commencé par nier avoir été sur place, reconnaissant uniquement avoir amené U.________ devant le restaurant "W.________" où celui-ci avait été séquestré; il avait ensuite progressivement reconnu y être retourné, avoir vu la victime vêtue d'un short en train de téléphoner à un prénommé O.________ pour lui demander d'amener de l'argent, s'être rendu à la rue E.________ pour rencontrer une personne qui devait prétendument lui remettre 50'000 fr., avoir conduit C.________ à l'hôtel où logeait la victime pour le raccompagner jusqu'au restaurant avec les bagages de U.________ et avoir interrogé celui-ci à propos de son passeport "qui était du Cameroun et non du Gabon".
Le recourant ne prétend pas que ce faisant, la Chambre pénale aurait retenu des déclarations inexactes ou incomplètes. Il ne s'est donc pas contenté d'amener la victime en taxi sur place vers 01h00 pour ne revenir qu'aux environs de 08h30, comme il l'affirme dans son recours; sur ce point, on ne discerne aucun arbitraire dans la constatation des faits. K.________ conteste en revanche que l'on puisse en déduire qu'il aurait su et admis que U.________ avait été victime d'une séquestration; selon lui, il croyait que celui-ci serait remis à la police lorsqu'il l'a déposé devant le restaurant "W.________", conformément à ce qui avait initialement été convenu avec C.________. Il n'aurait réalisé s'être fait tromper que lorsqu'il est revenu sur les lieux vers 08h30 et qu'il a vu U.________ s'enfuir en courant. Cette thèse n'est pas crédible. Selon ses propres déclarations, le recourant est retourné au restaurant environ deux heures après y avoir amené la victime, à la suite d'un appel de C.________; il a alors vu U.________, vêtu d'un simple short, passer un coup de téléphone à un certain O.________ pour lui demander de l'argent. Il devait alors se rendre compte que celui-ci n'avait pas été immédiatement livré à la police, comme convenu, mais qu'il était retenu contre son gré (cf. ATF 128 IV 73 consid. 2d p. 76). Or, au lieu d'appeler la police, il s'est rendu à la rue E.________ pour rencontrer une personne qui devait prétendument lui remettre de l'argent, avant de conduire C.________ à l'hôtel où logeait la victime et le raccompagner au restaurant avec les bagages de celle-ci pour les fouiller. La Chambre pénale pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence, déduire de ces faits que le recourant avait compris et accepté que U.________ soit retenu prisonnier pendant plusieurs heures, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il devait également avoir remarqué les traces de coups sur le corps de la victime. Pour le surplus, savoir si, sur la base des faits ainsi retenus, le recourant s'est effectivement rendu coupable de complicité de séquestration est une question de droit fédéral dont la violation doit être invoquée dans le cadre d'un pourvoi en nullité; or, le recourant, qui était assisté d'un avocat, a renoncé à déposer un tel recours, alors même que l'arrêt attaqué indiquait expressément la voie du pourvoi en nullité, ce qui exclut une éventuelle conversion (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Cyril Aellen est désigné comme avocat d'office pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Me Cyril Aellen est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 février 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: