Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.29/2004 /svc
Arrêt du 25 février 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Merkli.
Greffière: Mme Revey.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Intendance des impôts du canton de Berne, Münstergasse 3, 3011 Berne,
Commission des recours en matière fiscale
du canton de Berne, Sägemattstrasse 2,
case postale 54, 3097 Liebefeld.
Objet
impôt fédéral direct,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission des recours en matière fiscale du canton
de Berne du 12 décembre 2003.
Faits:
A.
Par décision prise sur réclamation le 11 juillet 2003, l'Intendance cantonale des impôts du canton de Berne a prononcé à l'encontre de A.________ un rappel de l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral direct pour les périodes 1994-2000 et 1997-2000 respectivement.
Le 8 août 2003, A.________ a déféré cette décision devant la Commission cantonale des recours en matière fiscale. Par lettre du 14 octobre 2003, la mère de A.________ a retiré ce recours. Statuant le 12 décembre 2003, la Commission cantonale des recours a donné suite à ce retrait et déclaré le recours sans objet.
B.
Agissant elle-même par lettre datée du 10 janvier 2004, postée le 17 janvier suivant, A.________ a requis le Tribunal fédéral d'annuler la décision sur réclamation du 11 juillet 2003 - ainsi que les factures et émoluments y afférents - et de prier une fonctionnaire déterminée de l'Intendance cantonale des impôts de lui retourner ses documents.
Par lettre signature du 20 janvier 2004, le Président de la Cour de céans a indiqué à l'intéressée que seule la décision du 12 décembre 2003 rendue en dernière instance cantonale pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. En outre, le recours ne respectait pas les exigences minimales de motivation au sens de l'art. 108 al. 2 OJ, dans la mesure où il se limitait à critiquer le fond de la cause, sans expliquer en quoi serait mal fondée la décision attaquée déclarant le recours sans objet. Toutefois, le délai de recours n'étant pas échu, la recourante pouvait encore déposer un mémoire complémentaire contenant une motivation adéquate. Il lui était également loisible de retirer le recours, sans frais.
La lettre signature n'ayant pas été retirée, elle a été réexpédiée en courrier "A" le 30 janvier 2004. A.________ n'y a pas donné suite.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1; 129 II 225 consid. 1, 453 consid. 2 et les arrêts cités).
1.1 Le présent recours est irrecevable dans la mesure où il est formé contre la décision prise sur réclamation le 11 juillet 2003 par l'Intendance cantonale des impôts, vu l'effet dévolutif du recours déposé le 8 août 2003 auprès de la Commission cantonale des recours.
Le recours n'est pas davantage recevable en tant qu'il est dirigé contre le prononcé du 12 décembre 2003 de la Commission cantonale des recours portant sur l'impôt cantonal, dès lors que cette décision peut être déférée sur ce point devant le Tribunal administratif.
Le recours est en principe recevable - comme recours de droit administratif - en tant qu'il vise le prononcé de la Commission cantonale des recours concernant l'impôt fédéral direct, à savoir une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, prise par une autorité cantonale de dernière instance et fondée sur le droit public fédéral.
1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision déclarant le recours sans objet, le recourant doit uniquement contester ce refus d'entrer en matière. Il n'est pas habilité à soulever des arguments portant sur le fond de la cause, puisque celui-ci n'a pas été traité par le prononcé querellé. Par ailleurs, l'art. 108 al. 2 OJ exige que le mémoire de recours contienne des conclusions et une motivation. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (ATF123 II 359 consid. 6b/bb; 118 Ib 134 consid. 2).
En l'occurrence, la recourante se borne à critiquer les montants réclamés par l'Intendance cantonale des impôts, ainsi que l'attitude d'une fonctionnaire de cette autorité. Elle ne soutient pas, même implicitement, que la Commission cantonale des recours aurait à tort déclaré sans objet le recours formé devant elle, en raison du retrait formé par la mère de la contribuable. Par conséquent, le présent recours ne respecte pas les exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
2.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 200 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Intendance des impôts et à la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
Lausanne, le 25 février 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: