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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.41/2004 /frs
Arrêt du 25 février 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne
Objet
privation de liberté à des fins d'assistance,
recours en réforme contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 27 janvier 2004.
Considérant:
que le 12 décembre 2003, en application de l'art. 397a CC, la Préfète II du district de Berne a ordonné le placement de la recourante à la Clinique psychiatrique de la Waldau à fin d'expertise, en raison d'une éventuelle dangerosité et d'un besoin de prise en charge, placement que la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance a confirmé pour une période de six semaines au maximum par décision du 18 décembre 2003, vainement attaquée par la recourante devant le Tribunal fédéral (arrêt du 28 janvier 2004, 5C.10/2004);
que le 15 janvier 2004, sur la base d'un rapport d'expertise du 14 janvier 2004 et après nouvelle audition de la recourante, la préfète a ordonné l'internement de cette dernière dans le même établissement pour une durée indéterminée;
que saisie à nouveau d'un recours de l'intéressée, la commission cantonale l'a rejeté par arrêt du 27 janvier 2004, en considérant en substance, sur la base du rapport d'expertise précité et après avoir elle-même entendu la recourante, que celle-ci souffrait d'une psychose paranoïde évidente, que le traitement de cette maladie était impératif pour faire disparaître les symptômes hallucinatoires et psychotiques et stabiliser l'état de santé psychique, que ce traitement devait être stationnaire vu l'absence de compliance médicale de la recourante, qu'il y avait aussi un certain besoin de protection de tiers susceptibles d'être mis en danger et que la Waldau était, en soi et sous l'angle médical, un établissement approprié;
que le présent recours en réforme est irrecevable dans la mesure où la recourante critique le traitement médical dans la clinique en cause, cette question relevant du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 125 III 169 consid. 3), dans la mesure où elle demande un dédommagement et la destruction de données prétendument inexactes, questions qui ne faisaient pas l'objet de la procédure cantonale et qui sont d'ailleurs étrangères au recours en réforme en matière de privation de liberté à des fins d'assistance selon l'art. 44 let. f OJ, et dans la mesure où la recourante conteste des constatations de fait, comme le diagnostic de sa maladie et la nécessité d'un traitement aux neuroleptiques (art. 55 al. 1 let. c et 63 al .2 OJ);
que pour le surplus le recours est mal fondé, car il s'avère, sur la base desdites constatations de fait, que les conditions de l'art. 397a CC pour un internement sont remplies;
que le présent arrêt pouvant être rendu sans frais, la demande d'assistance judiciaire (chef de conclusions 1: "la procédure est gratuite") devient sans objet;
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne.
Lausanne, le 25 février 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: