Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.719/2003/svc
Arrêt du 1er mars 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
R.________,
recourant, représenté par Me Léonard A. Bender, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; révocation du sursis à l'exécution d'une peine; droit à l'assistance d'un défenseur d'office,
recours de droit public contre le jugement de la
Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 octobre 2003.
Faits:
A.
Par jugement rendu le 12 mars 2002 sur appel d'un jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice du 23 novembre 2000, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Cour pénale) a reconnu R.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. A titre de règle de conduite, elle l'a contraint à suivre un traitement médical anti-alcoolique pendant la durée du délai d'épreuve. Cette décision se basait sur les conclusions d'une expertise psychiatrique établie le 2 février 2000 par le Docteur B.________, qui constatait chez l'expertisé un syndrome de dépendance à l'alcool, avec des épisodes d'abus d'alcool, doublé d'un trouble psychotique de la personnalité se manifestant par une mise en danger d'autrui sous l'influence de l'alcool, avec un risque de récidive assez grand à long terme, fortement lié à la consommation d'alcool. R.________ était assisté d'un défenseur d'office au cours de la procédure de première instance, puis d'un défenseur de choix dans le cadre de la procédure d'appel.
Le 24 mars 2003, R.________ a fait part de sa décision d'arrêter le suivi thérapeutique entrepris auprès des institutions psychiatriques du Valais romand, en raison de la mésentente qu'il déclarait entretenir avec le médecin en charge du traitement. Le 5 mai 2003, le Service de l'exécution des peines et mesures du canton du Valais en a informé la Présidente de la Cour pénale. Le 2 juin 2003, cette dernière a entendu R.________ et l'a formellement averti que s'il persistait à enfreindre la règle de conduite imposée par jugement du 12 mars 2002, la peine de douze mois d'emprisonnement serait mise à exécution.
R.________ ne s'est pas présenté à la convocation du médecin du 24 juillet 2003, ce dont le Service de l'exécution des peines et mesures du canton du Valais a avisé la Présidente de la Cour pénale le 27 août 2003. Le 5 septembre 2003, il a été cité à comparaître le 16 octobre 2003 devant cette magistrate pour débattre de la révocation éventuelle du sursis. Un délai de vingt jours lui était imparti pour présenter ses moyens de défense. R.________ était en outre rendu attentif au fait qu'une décision serait rendue même s'il ne comparaissait pas ou ne se défendait pas, conformément à l'art. 214 ch. 2 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.).
Statuant le 21 octobre 2003 en l'absence du condamné, la Cour pénale a révoqué le sursis accordé le 12 mars 2002 par le Tribunal cantonal et mis la peine de douze mois d'emprisonnement à exécution. Elle a considéré en substance que le refus de R.________ de se soumettre au traitement anti-alcoolique ordonné ne pouvait être considéré comme étant de peu de gravité et que son comportement, lié au déni de son alcoolisme, dénotait un risque important de récidive et ne permettait pas de poser un pronostic favorable.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il voit une violation des art. 49 ch. 3 CPP val., 29 al. 2 et 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH dans le fait qu'il n'a pas été assisté d'un avocat dans le cadre de la procédure de révocation du sursis octroyé à la peine d'emprisonnement prononcée contre lui le 12 mars 2002. Il conteste également la constitutionnalité de l'art. 214 ch. 2 CPP val., qui permet à l'autorité compétente de statuer en l'absence du condamné, au regard des garanties déduites du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst.
La Cour pénale se réfère aux considérants de son jugement. Le Ministère public du canton du Valais conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C.
Par ordonnance du 24 décembre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par R.________, tendant à ce que l'exécution de la peine prononcée le 12 mars 2002 par la Cour pénale soit suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions prises en matière d'exécution des peines et mesures que le droit fédéral réserve au juge, telle que la révocation du sursis, sont en principe susceptibles d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 36 et les arrêts cités). Le recourant ne se plaint toutefois pas d'une mauvaise application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP, mais uniquement de la violation de son droit à l'assistance d'un défenseur, tel qu'il découle du droit cantonal de procédure et des art. 29 al. 2 et 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH. Un tel grief doit être invoqué par la voie du recours de doit public (art. 84 al. 1 let. a OJ et 269 PPF; ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218).
Le droit cantonal exclut le relief contre un jugement de révocation du sursis rendu par défaut (art. 214 ch. 2 CPP val.) et ne prévoit aucune autre voie de droit pour le contester. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales posée à l'art. 86 al. 1 OJ est ainsi observée (cf. ATF 121 IV 340 consid. 1a; 120 II 93 consid. 1c p. 95; arrêt 1P.481/2003 du 10 septembre 2003, consid. 1.3, s'agissant plus particulièrement du recours de droit public). Les autres conditions de recevabilité de cette voie de droit sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant prétend qu'en raison de la durée de l'exécution de la peine à laquelle il était exposé, de sa santé mentale altérée et du fait qu'il n'avait pas choisi d'avocat, alors que le Ministère public avait déposé des observations écrites, la Cour pénale aurait dû lui désigner d'office un défenseur pour l'assister dans la procédure de révocation du sursis. Il lui reproche également de ne pas avoir informé le conseil qui l'avait défendu en appel de l'existence d'une telle procédure. Il dénonce à cet égard une violation des art. 49 ch. 3 CPP val., 29 al. 2 et 3 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH.
2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a notamment déduit du droit à un procès équitable, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, l'obligation pour le juge d'informer le prévenu non familiarisé avec le système judiciaire et non assisté de ses droits de faire appel en tout temps à un avocat de choix ou à un défenseur d'office. Il appartient en effet au juge de garantir le droit à un procès équitable et d'examiner si l'accusé sait à quelles conditions il a droit à un avocat et de quelle manière il peut faire valoir ce droit. Le cas échéant, il doit le rendre attentif au fait qu'il a droit à un défenseur d'office, sans frais; c'est uniquement lorsqu'il paraît d'emblée exclu que les conditions y relatives soient remplies qu'il se justifie de ne pas donner ces informations (ATF 124 I 185 consid. 3a p. 189; arrêt 1P.694/2001 du 6 mars 2002, consid. 2.1). Le devoir d'information du juge, dans les limites ainsi définies, ne s'exerce pas seulement au début de la procédure pénale, même s'il revêt une importance toute particulière à ce stade; il intervient aussi dans la phase ultérieure à la procédure principale et, en particulier, à la procédure de révocation du sursis, dont elle est la continuation (cf. ATF 106 Ia 179 consid. 2a p. 182), dès lors que le droit de toute personne à ce que sa cause soit traitée de manière équitable ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. s'étend à toute procédure judiciaire.
2.2 En l'espèce, la citation à comparaître adressée le 5 septembre 2003 au recourant mentionnait clairement l'objet de la procédure et le délai dans lequel il pouvait faire valoir cumulativement, par écrit, ses moyens de défense. Elle précisait en outre qu'une décision serait prise même s'il ne se présentait pas ou ne se défendait pas. Elle ne le rendait en revanche pas attentif à la possibilité de se constituer un avocat de choix ou de requérir un défenseur d'office. En l'absence d'une disposition cantonale expresse en ce sens (cf. par exemple, art. 274 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois), la nécessité d'une telle information devait être examinée suivant les principes évoqués ci-dessus. Les questions de fait et de droit posées ne présentaient en l'occurrence pas une complexité telle qu'elle justifiait en principe l'octroi d'un défenseur d'office, puisqu'il s'agissait de vérifier si le recourant s'était soustrait fautivement à la règle de conduite qui lui avait été imposée puis, dans l'affirmative, si le cas pouvait être qualifié de peu de gravité, respectivement si des motifs permettaient d'envisager l'amendement du condamné, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 109 IV 87 consid. 2b p. 90; 104 IV 35 consid. 4 p. 39; cf. arrêt 1P.699/1992 du 10 mars 1993, consid. 4c cité par Roland Schneider, in: Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, vol. I, Bâle 2003, n. 181 ad art. 41, p. 539/540). Toutefois, l'enjeu de la procédure revêtait une importance capitale pour le recourant, qui s'exposait à devoir purger une peine d'emprisonnement de douze mois en cas de révocation du sursis. Par ailleurs, il n'était pas exclu que R.________ ne se présente pas à l'audience de jugement, voire, s'il comparaissait, qu'il ne soit pas en mesure d'assumer seul et de manière efficace sa défense, en raison du trouble de la personnalité mis en évidence par l'expert dans le cadre de la procédure principale. Un tel risque ne pouvait être écarté à la légère; il exigeait de la cour cantonale un respect des droits de la défense d'autant plus strict qu'elle pouvait statuer même en l'absence du recourant et sans que celui-ci puisse contester le jugement sur le plan cantonal par le dépôt d'un recours ou d'une demande de relief, contrairement à ce qui prévaut dans d'autres cantons (cf. notamment, art. 275 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois et art. 483 al. 3 du Code de procédure pénale vaudois). Compte tenu des particularités du droit procédural cantonal valaisan et des circonstances propres au cas d'espèce, la Cour pénale devait rendre R.________ attentif au droit de se faire assister d'un défenseur dans le cadre de la procédure de révocation du sursis. En omettant de le faire, elle a violé le droit du recourant à ce que sa cause soit traitée équitablement. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués à son encontre.
3.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. Le canton du Valais, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 1'800 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mars 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: