Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 104/03
Arrêt du 4 mars 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
C.________, 1947, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
contre
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue Agassiz 2, 1001 Lausanne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 12 septembre 2002)
Faits:
A.
Par trois décisions du 17 juin 1996, la Caisse de compensation CIVAS (actuellement: Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise [ci-après: la caisse]) a fixé à 53'229 fr. 55 - frais d'administration compris - les cotisations dues par C.________ pour une activité indépendante exercée au cours des années 1991, 1992 et 1994.
Durant la période du 24 octobre 1996 au 30 juin 1997, le prénommé s'est acquitté d'un montant de 8'600 fr. sur les cotisations dues. Saisie d'une demande de réduction du solde des cotisations, la caisse l'a rejetée par décision du 20 novembre 1997.
B.
Par jugement du 2 décembre 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________.
C.
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 17 avril 2000 (H 331/99), a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après instruction complémentaire sur le point de savoir si, au moment déterminant, on pouvait exiger de l'intéressé qu'il fît un emprunt, garanti par ses avoirs immobiliers, pour acquitter sa dette de cotisation.
D.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, le juge instructeur a interpellé la Banque cantonale vaudoise, laquelle est titulaire de créances importantes contre C.________. Par jugement du 12 septembre 2002, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et a réformé la décision litigieuse «en ce sens que les cotisations dues (par le prénommé) à la caisse sont réduites de moitié».
E.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande la réformation, en ce sens que, principalement, il est constaté que la créance de cotisations AVS due par le prénommé à la caisse, selon décisions du 17 juin 1996, sous réserve du montant de 8'600 fr. déjà acquitté, est éteinte par péremption, subsidiairement, ladite créance est réduite de 44'629 fr. 55, de telle sorte que, compte tenu du paiement de 8'600 fr., elle est entièrement soldée, plus subsidiairement encore, il est précisé le montant de la créance après réduction et compte tenu du paiement de 8'600 fr., le tout sous suite de frais et dépens.
La caisse intimée conclut au rejet de la conclusion principale du recours et s'en remet à justice sur la première conclusion subsidiaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
3.
Par un premier moyen, le recourant allègue que la créance de cotisations fixées par les décisions du 17 juin 1996, entrées en force, est éteinte, dans la mesure où la caisse n'en a pas requis l'exécution avant le 31 décembre 2001.
3.1 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Ce délai a été porté à cinq ans par la dixième révision de l'AVS entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée (art. 16 al. 2, troisième phrase, LAVS).
A la différence de l'exécution d'une créance en restitution de l'indu (cf. ATF 117 V 211 consid. 3b), le délai pour l'exécution d'une créance de cotisations court sans être interrompu par une procédure éventuelle de réduction ou de remise de la dette fixée par une décision entrée en force ni par l'octroi de facilités de paiement (cf. ATF 117 V 191 s. consid. 2c/bb; VSI 1995 p. 168 consid. 2a; RCC 1982 p. 115).
3.2 En l'occurrence, les décisions de cotisations ayant été rendues le 17 juin 1996, la créance de cotisations n'était pas éteinte le 1er janvier 1997, de sorte que c'est le délai de cinq ans qui est applicable en l'occurrence (let. b al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [dixième révision de l'AVS]). Aussi, le délai était-il échu le 31 décembre 2001.
Etant donné qu'à cette date aucune poursuite pour dettes ni une faillite n'était en cours, et que la procédure de réduction n'interrompt pas le délai de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations fixées par les décisions du 17 juin 1996 entrées en force est éteinte.
3.3 Dans la mesure où la créance de cotisations était déjà éteinte au moment du prononcé du jugement entrepris, la juridiction cantonale aurait dû constater ce fait d'office (ATF 119 V 236 consid. 5a, 110 V 26 consid. 2 et la référence; VSI 2003 p. 99 consid. 2b/aa), déclarer sans objet le recours contre le refus de la caisse de faire suite à la demande de réduction des cotisations. La conclusion principale du recours se révèle ainsi bien fondée.
4.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). La caisse intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ) et versera une indemnité de dépens au recourant qui est représenté par un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 septembre 2002 et la décision de la caisse intimée du 20 novembre 1997 sont annulés. Il est constaté que la demande de réduction des cotisations encore dues est devenue sans objet ensuite de la péremption de la créance de cotisations.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'900 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée.
3.
L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 1'900 fr., lui est restituée.
4.
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: