Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.123/2003 /ech
Arrêt du 9 mars 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Soli Pardo,
contre
B.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques Emery.
Objet
Contrat de travail; compensation
Recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 13 février 2003.
Faits:
A.
B.________, née en 1938, veuve depuis 1976 et vivant seule, a travaillé en qualité de secrétaire chez X.________ SA jusqu'en 1987.
Le 1er octobre 1987, Y.________ SA, gérée et administrée par A.________, qui en était l'ayant droit économique, l'a engagée comme secrétaire moyennant un salaire mensuel de 4'000 fr. brut pour un horaire hebdomadaire de 40 heures. Le 16 juin 1992, Y.________ SA, par son administrateur, a licencié B.________ pour fin août 1992 au motif que l'employeur ne supportait plus l'instabilité psychique de son employée. Cette décision n'a pas été contestée.
En juillet 1992, B.________ a subi une opération de la hanche, qui n'a pas produit le résultat souhaité, de sorte que dès le 1er juin 1993 elle a bénéficié d'une rente simple AI à 100 %, jusqu'à l'âge légal de sa retraite, soit jusqu'au 30 septembre 2000. Dès septembre 1992, A.________ a engagé des secrétaires intérimaires dont il n'était pas satisfait. Dans le courant de 1993, il a rappelé à son service B.________, qui croyait avoir été réengagée en tant qu'employée, alors que A.________ souhaitait qu'elle agisse en tant que "mandataire indépendant", pour maintenir une certaine distance en raison des "démonstrations d'attachement exacerbé" de sa cocontractante. Compte tenu des séquelles de son opération, B.________ ne pouvait travailler à plein temps et était payée 200 fr. par jour de service, ce qui correspondait à un montant de 4'000 fr. par mois calculé sur 20 jours ouvrables. Cette situation a duré jusqu'à novembre 1996.
Dès le 1er janvier 1997 et jusqu'au 9 janvier 2001, B.________ a effectué ses tâches de secrétariat, impliquant parfois la représentation de A.________ auprès de tiers, en échange d'une rémunération mensuelle de 4'000 fr., dont le caractère net ou brut n'était pas précisé. B.________ déployait son activité sous les ordres de A.________, qui lui donnait des directives et contrôlait son temps et son travail, lui imposant notamment d'être présente au bureau lors de ses absences, fréquentes en raison de son activité financière ou de courtage. En fait, B.________ a observé un horaire régulier, en moyenne de 6 heures par jour.
Toutefois, dès le 1er janvier 1997, A.________ a cessé de payer B.________, en raison de la crise immobilière, ce qu'elle a accepté dans l'espoir d'être dédommagée ultérieurement, lorsque les affaires iraient mieux. B.________ a mal supporté l'association de A.________ avec C.________, en novembre 2000, de sorte que le 9 janvier 2001, au retour d'un voyage d'affaires, A.________ a mis un terme aux rapports contractuels, dans des conditions très houleuses. A.________ a alors immédiatement mis à disposition de B.________ un montant de 192'000 fr. qu'il estimait lui devoir à titre de rémunération depuis le 1er janvier 1997, auprès de la Fiduciaire Z.________ SA, où elle pouvait le chercher, en échange de la restitution des clés du bureau. Comme elle voulait rendre ces dernières à A.________ en personne, dans le but de rétablir le contact, elle n'a pas pu récupérer son dû. Cette somme a ensuite été tenue à sa disposition en l'étude du précédent conseil de A.________. Le 15 mai 2001, cet avocat a sommé B.________ de rendre les clés, sans l'inviter à venir encaisser l'argent. En fait, A.________ a donné l'ordre à Z.________ SA de transférer 196'000 fr. à l'étude de son précédent conseil, en date du 11 septembre 2002.
Entre-temps, le 16 septembre 2001 un hebdomadaire a publié un article concernant A.________ et B.________. Pendant la même période, entre juin et décembre 2001, B.________ a adressé des messages affectueux à A.________. Celui-ci a intenté diverses procédures civiles et pénales contre elle. B.________ a notamment été inculpée d'atteintes à l'honneur le 14 janvier 2003, et a fait l'objet d'une demande en réparation pour tort moral le 11 novembre 2002, au montant de 383'000 fr.
B.
Le 12 octobre 2001, B.________ a assigné A.________ et Y.________ SA, pris solidairement, en paiement de 214'650 fr. et 16'200 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 1999, à titre de salaires, respectivement d'indemnités de vacances, en sollicitant également la délivrance d'un certificat de travail. Le 27 mars 2002, elle a réduit ses conclusions à 192'000 fr., sans intérêts moratoires "par gain de paix". Par jugement du même jour, le Tribunal de prud'hommes de Genève a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 192'000 fr. en exécution du contrat de travail passé entre les parties.
A.________ a saisi la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui a confirmé le jugement de première instance, en précisant que le montant de 192'000 fr. porterait intérêts à 5 % l'an dès le 12 octobre 2001, par arrêt du 13 février 2003. Suite à une demande de revision de A.________, la cour cantonale a supprimé cette condamnation au paiement de l'intérêt dans une décision du 9 octobre 2003.
En substance, la Cour d'appel a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail, fondant aussi sa compétence, la créance de salaire n'étant pas éteinte par remise de dette conventionnelle. L'exception de compensation était irrecevable.
C.
A.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à titre principal au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire en instance cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement sur la question de la compensation, plus subsidiairement encore à sa condamnation au paiement de 192'000 fr., mais sans intérêts.
La demanderesse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La cour cantonale se réfère à ses considérants.
D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours de droit public interjeté parallèlement par le défendeur.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 .
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux plaidés par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
2.
Comme le défendeur a obtenu gain de cause sur la question des intérêts moratoires, en instance cantonale de revision, la seule question litigieuse demeure celle de la violation alléguée des art. 18, 120 et 343 al. 2 CO concernant l'objection de compensation qui a été déclarée irrecevable par la Cour d'appel.
Une violation du droit fédéral peut être constatée lorsqu'une règle cantonale de procédure en empêche l'application. Dans le cas particulier, il a été jugé dans l'arrêt connexe rendu sur le recours de droit public interjeté par le défendeur que la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'apprécier les faits, après les avoir établis, en considérant que l'objection de compensation avait été soulevée tardivement, à un stade de la procédure où son examen ne pouvait que différer de façon inéquitable l'issue du litige. Cette conclusion, prise en application des règles du droit cantonal de procédure, n'a pas été jugée arbitraire.
Dans ce contexte, la restriction imposée au défendeur par la Cour d'appel ne constitue pas une entrave inadmissible à l'application du droit fédéral. Il est dès lors inutile d'examiner si la cour cantonale a violé le principe de la confiance au sens de l'art. 18 CO en retenant que la "déclaration" de compensation faite in extremis devant le Tribunal de prud'hommes à l'audience de clôture des débats, après l'instruction de la cause et l'administration des preuves, ne manifestait pas la volonté du défendeur d'opposer une créance compensatoire à la créance salariale principale de la demanderesse. L'irrecevabilité prononcée dans les conditions susmentionnées ne violant pas le droit fédéral, le recours en réforme doit à son tour être rejeté, en application de la jurisprudence du Tribunal de céans traitant de cette question spécifique (arrêt du 12 juin 1981, in: SJ 1982 p. 88 consid. 2b et les arrêts cités).
3.
Vu l'issue du litige, le défendeur sera condamné au paiement d'un émolument de justice et versera à la demanderesse une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: