Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.62/2003 /frs
Arrêt du 11 mars 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
recourants,
tous représentés par Me François Besse, avocat,
contre
Fondation Y.________,
intimée,
représentée par Me François Carrard, avocat,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 9 Cst. et 6 CEDH (validité d'un testament),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
6 mars 2002.
Faits:
A.
A.a Z.________, de nationalité bulgare, domicilié à Lausanne, y est décédé le 5 décembre 1975. Par testament authentique instrumenté le 9 septembre 1974 par le notaire Samuel Pache, il a notamment légué à son épouse dame Z.________ une rente annuelle viagère et l'usufruit de son immeuble; il l'a en outre instituée seule héritière de ses biens, ceux-ci étant toutefois grevés d'une substitution fidéicommissaire en faveur d'une fondation d'aide aux personnes nécessiteuses et de bienfaisance à créer sous le nom de Y.________. Cette fondation a été constituée le 8 mai 1978 et inscrite au registre du commerce le 6 juin suivant. Dame Z.________, décédée à Lausanne le 4 mars 1984, avait, par testament authentique du 19 décembre 1977, institué la Fondation Y.________ unique héritière de ses biens.
A.b Par demande du 30 mai 1985, les héritiers légaux de Z.________, à savoir H.________, I.________, J.________ (lesquels sont actuellement hors de cause), A.________, B.________, C.________, K.________ (décédée en cours d'instance), D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les demandeurs) ont ouvert action contre la Fondation Y.________ en constatation de la nullité ou en annulation du testament de Z.________, en pétition d'hérédité et, subsidiairement, en réduction. En bref, ils ont allégué que le testament du 9 septembre 1974 n'était pas l'expression de la libre volonté du de cujus. Celui-ci, âgé à l'époque de quatre-vingt-huit ans, était très affaibli physiquement et mentalement, si bien que son épouse aurait exercé des pressions sur lui pour lui dicter ses volontés.
A.c Le 5 mars 1992, les demandeurs ont sollicité l'autorisation de se réformer pour introduire quatre allégués (419-422) visant à établir la fausseté de la signature du testateur et compléter les preuves. Par jugement incident du 4 novembre 1993, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête. Statuant le 31 mai 1994, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment écarté le recours des demandeurs, maintenu le jugement incident attaqué et arrêté les frais de deuxième instance à 8'840 fr. Par arrêt du 21 décembre 1994, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public des demandeurs en ce qui concerne les frais. Le 22 juin 1995, la Chambre des recours en a fixé le montant à 1'500 fr.
A.d Le 13 décembre 1999, les demandeurs ont déposé une seconde requête de réforme dans le but d'introduire de nouveaux allégués (419-489) et d'offrir des preuves portant sur la validité du testament. Par jugement incident du 15 juin 2000, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête. La Chambre des recours a, par arrêt du 11 décembre 2000, écarté le recours des demandeurs.
B.
Par jugement du 6 mars 2002, communiqué le 10 janvier 2003, la Cour civile a rejeté les conclusions prises par les demandeurs.
Contre ce jugement, ceux-ci ont déposé à la fois un recours en nullité cantonal fondé sur l'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC/VD, un recours de droit public (5P.62/2003) et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 10 octobre 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours en nullité et maintenu le jugement attaqué. Statuant ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par les demandeurs contre l'arrêt du 10 octobre 2003 (5P.442/2003).
C.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ forment un recours de droit public (5P.62/2003) contre le jugement de la Cour civile du 6 mars 2002, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174).
A teneur de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités).
3.
Les recourants reprochent à la Cour civile d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Ils reprochent à l'autorité cantonale de s'être fondée sans réserve sur un témoignage sujet à caution et d'avoir retenu comme probantes des pièces "pour le moins suspectes".
3.1 Dans le canton de Vaud, tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque (au sujet des décisions attaquables, cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444) peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC/VD et, en particulier, pour violation des règles essentielles de procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JT 2001 III p. 128).
3.2 Il appert ainsi que les recourants auraient dû soumettre leur grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Faute de l'avoir fait, ils n'ont pas respecté la règle de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), de sorte que leurs critiques sont irrecevables.
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent en outre du rejet de leurs requêtes visant à introduire des allégations et preuves nouvelles destinées à établir que le testament du 9 septembre 1974 est un faux. Ils soulèvent aussi sur ce point la violation de l'art. 6 CEDH.
4.1 L'art. 445 al. 1 ch. 2 CPC/VD ouvre la voie du recours en nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile pour rejet injustifié des conclusions incidentes lorsque le recours suspensif n'est pas prévu, à la condition que l'irrégularité soit de nature à influer sur le jugement et ne puisse être corrigée par un recours en réforme cantonal ou fédéral, ce qui est le cas pour la violation des règles de procédure cantonale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 445). Le rejet d'une demande de réforme équivaut au rejet d'une conclusion incidente (cf. art. 154 al. 2 CPC/VD) et peut être invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond, à moins que la réforme ne tende à introduire des conclusions nouvelles ou modifiées, auquel cas la partie doit recourir directement contre le jugement incident rejetant la requête (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 154 et n. 4 ad art. 445).
4.2 En l'espèce, les requêtes de réforme ne tendaient pas à introduire des conclusions nouvelles ou modifiées, mais de nouveaux allégués et offres de preuve. Les jugements incidents des 4 novembre 1993 et 15 juin 2000 ne constituaient donc pas des jugements principaux susceptibles de recours immédiat. Ils pouvaient cependant être invoqués à l'appui d'un recours en nullité cantonal contre le jugement au fond. Les recourants ont d'ailleurs utilisé cette voie de droit (cf. supra, let. B). En tant qu'il est dirigé contre le jugement rendu par la Cour civile le 6 mars 2002, le moyen est dès lors irrecevable.
5.
En conclusion, le recours se révèle entièrement irrecevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 152 OJ). Les recourants supporteront dès lors les frais de la présente procédure, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: