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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.23/2004 /frs
Arrêt du 18 mars 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
Dame X.________,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
Objet
contribution extraordinaire d'un époux à l'entreprise de son conjoint,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003.
Faits:
A.
Les époux X.________ se sont mariés le 24 août 1981, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 1991.
Lors du mariage, le mari était propriétaire du fonds de commerce et exploitant d'une pension pour convalescents et personnes âgées nommée "Y.________", dans laquelle l'épouse était employée depuis décembre 1979. Par la suite, le mari a étendu son activité sous la même raison sociale en achetant un deuxième immeuble.
En 1983, le premier établissement a été rebaptisé "Z.________" et sa direction a été confiée à l'épouse. Par lettre du 20 janvier 1985, celle-ci a déclaré ne plus vouloir assumer cette tâche et reconnaître "avoir été indemnisée pour [son] travail depuis décembre 1980".
Le 20 novembre 1998, "Y.________" ont été transformés en société à responsabilité limitée, sous une autre raison sociale. Le mari était associé à 60% dans cette société mais, selon ses déclarations, il ne percevait aucun bénéfice de ce fait. Il réalisait un salaire de 8'300 fr. par mois versé douze fois l'an. L'établissement a définitivement fermé ses portes en avril 2002.
B.
Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, condamné le mari à verser à sa femme la somme de 204'700 fr. à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire à l'entreprise de son conjoint, dit que les avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne seraient pas partagés, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Sur appel du mari et appel incident de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 décembre 2003, condamné les conjoints à partager leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage, transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
C.
C.a Le mari exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 12 décembre 2003. Il conclut à son annulation en tant qu'il le condamne à verser à l'épouse la somme de 204'700 fr. à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire à l'entreprise de son conjoint et requiert le Tribunal fédéral de dire qu'il ne doit rien de ce chef. Subsidiairement, il demande que cette indemnité soit limitée à 120'000 fr. pour la période allant de fin janvier 1985 à fin septembre 1991, dont à déduire un montant de 55'196 fr., soit un solde de 64'804 fr.
Une réponse n'a pas été requise.
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le demandeur contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).
1.1 Déposé en temps utile (cf. art. 34 al. 1 let. c OJ) contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 46 OJ, les droits contestés dans la dernière instance cantonale étant supérieurs à 8'000 fr.
1.2 Le demandeur a déposé simultanément un recours en réforme et un recours de droit public visant la même décision, par le biais de deux mémoires dont le contenu est pratiquement identique. D'après la jurisprudence, deux recours ne sont cependant pas irrecevables de ce seul fait. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question, car le recours ne saurait de toute façon être admis.
2.
Le demandeur reproche à la Cour de justice d'avoir estimé que la déclaration de la défenderesse du 20 janvier 1985 figurant sur le papier à en-tête de l'établissement "Z.________", par laquelle elle reconnaissait avoir été indemnisée pour son travail depuis décembre 1980, ne concernait que ladite pension et non "Y.________". Il fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que, de 1981 à 1991, la défenderesse avait travaillé à plein temps, sept jours sur sept, dans l'entreprise de son mari, sans prendre de congés ni de vacances, et qu'après la séparation des époux, elle avait continué à le faire pendant les week-ends, de février 1992 à juillet 1995. Ces constatations procéderaient selon lui d'une appréciation arbitraire des témoignages recueillis et des pièces produites en appel, dont il résulterait que le travail fourni par son épouse n'était pas d'une telle ampleur.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.2 Le demandeur reprend pratiquement mot pour mot les critiques soulevées dans son recours de droit public déposé parallèlement. Or, déterminer si les témoignages recueillis et les pièces produites étaient propres à démontrer que la collaboration professionnelle de l'épouse n'était pas aussi importante qu'elle le prétendait, et si l'autorité cantonale a écarté à tort ces éléments, relève de l'appréciation des preuves. En effet, la nature et la mesure de la participation de l'un des conjoints à l'activité professionnelle de l'autre sont des questions de fait; seul le point de savoir si cette collaboration est "notablement supérieure" aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage ressortit au droit (cf. ATF 120 II 280 consid. 6a p. 283). Ces griefs, déjà traités - et rejetés - dans le recours de droit public (cf. 5P.24/2004), échappent ainsi à la cognition du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme.
2.3 Le demandeur soutient en outre que l'autorité cantonale est allée au-delà des conclusions de la défenderesse en retenant que celle-ci pouvait prétendre, de 1981 à 1991, à une indemnité d'un montant de 1'875 fr. par mois.
Le principe ne eat judex ultra petita partium relève du droit cantonal de procédure, donc du recours de droit public (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 62 in fine; cf. aussi ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les arrêts cités). Le grief est dès lors irrecevable dans le recours en réforme.
3.
Le demandeur se plaint enfin d'une violation de l'art. 163 CC, au motif que les cotisations d'assurance maladie qu'il a versées pour son épouse postérieurement à la séparation du couple auraient dû être déduites de l'indemnité allouée à celle-ci. On peut se demander si ce grief est suffisamment explicite (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748). Quoi qu'il en soit, il doit être rejeté. Contrairement à ce que semble prétendre le demandeur, en cas de suspension de la vie commune, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Or on ne voit pas en quoi cette disposition aurait été mal appliquée en l'espèce.
4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le demandeur, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: