BGer I 597/2003 |
BGer I 597/2003 vom 22.03.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 597/03
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Arrêt du 22 mars 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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L.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 24 juin 2003)
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Faits:
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A.
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L.________, né en 1951, a travaillé en qualité de maçon. Souffrant de lombalgies, il a dû cesser définitivement d'exercer ce métier dès le mois de janvier 1994. Il a néanmoins conservé une capacité de travail de 50 % dans une activité légère (rapport du docteur O.________ du 14 octobre 1994). Par décision du 3 septembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) lui a alloué une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.
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Par écriture reçue le 4 octobre 1999, L.________ a demandé à l'office AI de réviser son droit à la rente et de lui verser une rente entière d'invalidité, en alléguant que son état de santé s'était aggravé. Par décision du 7 juin 2001, l'office AI a rejeté la demande de révision. Parmi les avis médicaux dont l'administration disposait pour statuer, figuraient notamment un rapport d'expertise du docteur V.________, médecin-chef du Service de rhumatologie et de médecine physique de l'hôpital de X.________, du 26 février 2001.
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B.
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L.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le mois de septembre 1999. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué un rapport du docteur H.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, du 25 octobre 2000.
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Par jugement du 24 juin 2003, la commission a rejeté le recours.
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C.
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L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour expertise et au versement d'une rente entière.
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L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité.
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2.
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Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, singulièrement l'art. 41 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
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Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 juin 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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3.
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Le recourant fait valoir que les docteurs V.________ et H.________ sont parvenus à des conclusions différentes quant à l'étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée, le premier nommé ayant attesté un statu quo de 50 % tandis que le second a retenu une invalidité totale. En pareilles circonstances, le recourant soutient que la commission de recours aurait dû ordonner un complément d'instruction afin de départager les avis en présence.
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4.
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4.1 Le docteur H.________ a fait état de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs lombaires étagés sans radiculalgie associée irritative ou déficitaire, ainsi que de déconditionnement physique lié à la longue interruption de l'activité professionnelle. A son avis, la longue période d'inactivité (plusieurs années) a aggravé la susceptibilité à la douleur et a généré un cercle vicieux aboutissant à un ménagement fonctionnel et une inactivité. Ce médecin en a conclu que le patient était ainsi totalement invalide (rapport du 25 octobre 2000, ch. 8 et 9).
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Contrairement à l'opinion du recourant, on ne saurait déduire du rapport du docteur H.________ que sa capacité de travail est désormais nulle dans toute activité. En effet, cela reviendrait à admettre qu'une personne est invalide par le seul fait d'avoir subi une longue période d'inactivité professionnelle, ce qui n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'art. 4 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (actuellement, voir les art. 7 et 8 LPGA).
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4.2 De son côté, le docteur V.________ a noté un léger enraidissement du rachis par rapport aux examens cliniques pratiqués en 1994, correspondant à un manque d'entretien physique. Il a aussi constaté qu'une haute tension artérielle et des lésions coronaires nécessitaient un traitement médicamenteux régulier. A son avis, si les lésions radiologiques ne justifiaient pas d'augmentation de l'incapacité de travail, les affections cardiovasculaires réduisaient sa faculté d'accomplir des tâches lourdes. L'expert est parvenu à la conclusion qu'une capacité théorique de travail pouvait être estimée à 50 % au moins dans toutes les professions légères, mais que ce taux pourrait être amélioré par un régime amaigrissant et la pratique de quelques exercices physiques (rapport du 26 février 2001).
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Ce rapport médical remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3). C'est donc à juste titre que l'intimé et les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du docteur V.________ pour statuer, de sorte qu'il est superflu d'ordonner de plus amples investigations médicales.
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5.
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En l'occurrence, l'instruction de la cause n'a pas mis en évidence de diminution de la capacité de travail, survenue postérieurement à la décision initiale du 3 septembre 1996, qui eût été de nature à aggraver le taux d'invalidité du recourant. Il n'y a donc pas matière à augmenter la rente aux conditions de l'art. 41 LAI, si bien que le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 mars 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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