BGer 1P.93/2004 |
BGer 1P.93/2004 vom 23.03.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.93/2004 /viz
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Arrêt du 23 mars 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio,
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, quotité de la peine,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 septembre 2003.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 24 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné X.________ à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance (usage d'une somme de 500'000 fr. prêtée en vue d'un jeu), escroquerie et tentative de crime impossible d'escroquerie. Il a été libéré des accusations d'abus de confiance (infraction prescrite, relative à la vente d'un véhicule en leasing), d'instigation à fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie. Par arrêt du 22 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
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B.
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Par arrêt du 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis un pourvoi en nullité formé par X.________, en constatant que l'usage d'une somme remise en vue d'un jeu n'était pas constitutif d'abus de confiance (ATF 129 IV 257).
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Par arrêt du 29 septembre 2003, la Cour de cassation cantonale a acquitté X.________ de l'infraction d'abus de confiance, et ramené la peine à six mois d'emprisonnement avec sursis.
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C.
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X.________ forme un recours de droit public, avec demande d'assistance judiciaire, contre ce dernier arrêt. Outre des inexactitudes sans incidence sur le dispositif de la décision, il reproche à la Cour de cassation d'avoir considéré que la condamnation initiale était aussi prononcée pour l'abus de confiance relatif à la vente du véhicule en leasing, alors que cette infraction a été jugée prescrite.
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La Cour de cassation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 129 I 337 consid. 1 et les arrêts cités).
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1.1 Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale.
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1.2 A teneur de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité peut être formé, auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, pour violation du droit fédéral. Les griefs relatifs aux constatations de faits ou à l'appréciation des preuves doivent par contre être soulevés par la voie du recours de droit public (al. 2).
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1.3 En prétendant que le nombre d'infractions retenues contre lui devait être réduit d'un tiers et non d'un quart, comme le retient la Cour cantonale, le recourant reproche à cette dernière une réduction de peine insuffisante. Ce faisant, il invoque le droit fédéral, soit les principes relatifs à la fixation de la peine découlant de l'art. 63 CP. Le grief devait par conséquent être soulevé par la voie du pourvoi en nullité (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6 p. 20 et les arrêts cités).
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1.4 L'arrêt attaqué comporte d'ailleurs, sous l'indication des voies de droit, la possibilité d'un tel pourvoi. Le choix du moyen de droit adéquat ne présentait dès lors aucune difficulté, en tout cas pour un mandataire professionnel; celui-ci s'est délibérément écarté de la voie de droit indiquée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de convertir le recours de droit public en pourvoi en nullité (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
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2.
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Le recours de droit public est par conséquent irrecevable, et cette issue était d'emblée prévisible. Cela entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 23 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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