Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.73/2004
6S.88/2004 /rod
Arrêt du 30 mars 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
6S.73/2004
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me José Kaelin, avocat,
et
6S.88/2004
X.________,
recourant, représenté par Me José Kaelin, avocat,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
6S.73/2004
Fixation de la peine (art. 63 CP; infraction à la LStup)
6S.88/2004
Expertise (art. 13 CP) et fixation de la peine (art. 63 CP),
pourvois en nullité (6S.73/2004 et 6S.88/2004) contre le jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 11 décembre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 16 décembre 2002, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ à une peine de dix ans de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchissage d'argent ainsi que pour infractions à la LSEE et à la LCR. Il a en outre ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans et l'a astreint au paiement d'une créance compensatrice de 8'000 francs en faveur de l'Etat.
B.
Par arrêt du 11 décembre 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement l'appel de X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit la peine infligée à l'appelant à huit ans de réclusion.
L'arrêt attaqué repose notamment sur les faits suivants:
Arrivé en Suisse en 1999, X.________ a mis sur pied, au début 2001, un important trafic de stupéfiants, qui a porté sur 5,5 kg d'héroïne et 65 g. de cocaïne, correspondant à 510 g. d'héroïne pure et à 28 g. de cocaïne pure. Il est devenu le chef du réseau, n'hésitant pas à utiliser son frère et des tiers pour revendre la drogue et augmenter ainsi son bénéfice.
En outre, X.________ a dissimulé dans une chambre qu'il louait au nom d'un compatriote un montant de 120'000 fr. provenant du trafic de drogue. Il est resté en Suisse, malgré le non-renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2000. Il a utilisé un passeport et un permis de conduire falsifiés, notamment pour entrer et sortir de Suisse, et a possédé sans droit un pistolet chargé (cette infraction ne figure cependant pas dans le dispositif). Enfin, il a circulé sans permis de conduire et a violé ses devoirs en cas d'accident en ne s'arrêtant pas après avoir heurté un scooter.
Né le 9 juin 1977 en Macédoine, X.________ n'a pas reçu de formation professionnelle. Venu en Suisse pour y travailler en mars 1999, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en septembre 2000. En situation illégale en Suisse, il a commencé ses activités illicites en janvier 2001.
C.
X.________ (ci-après: l'accusé) se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 13 et 63 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Parallèlement, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a également interjeté un pourvoi en nullité, faisant valoir une mauvaise application de l'art. 63 CP.
Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déposé des observations le 4 mars 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant. En revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, il est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis PPF).
Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves. Tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque. Il n'y a en revanche pas d'inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106).
2.
L'accusé reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique conformément à l'art. 13 CP.
2.1 Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 231 s. n. 174).
La jurisprudence a cependant souligné que la notion d'être humain normal ne doit pas être interprétée de manière trop étroite, de sorte qu'on ne doit pas admettre une capacité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276).
2.2 En l'espèce, l'accusé n'était ni dépendant de l'alcool ni dépendant des stupéfiants. En outre, son comportement ne saurait être qualifié d'aberrant, dans la mesure où il a été simplement poussé par l'appât du gain. Contrairement à ce que soutient l'accusé, sa relative jeunesse et l'absence de formation professionnelle ne sont pas propres non plus à jeter des doutes sur sa responsabilité. L'accusé reproche à l'autorité cantonale d'avoir occulté de nombreux éléments de fait figurant dans le dossier qui, ajoutés à sa jeunesse, feraient présumer d'un dérèglement de sa personnalité. Il fait notamment valoir que sa vie aurait basculé lorsqu'il s'est retrouvé dans la clandestinité ensuite du rejet de sa demande d'asile et qu'il aurait à cette époque perdu huit kilos, ce qui, selon lui, ferait présumer d'une profonde dépression. On peut certes admettre que l'accusé a été marqué, voire très déçu, par le rejet de sa demande d'asile. Il n'a toutefois pas été constaté que cet événement l'aurait perturbé au point d'entraîner une grave dépression. Au contraire, l'accusé a été décrit comme ayant une personnalité bien affirmée. Dans la mesure où l'accusé soutient le contraire, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est irrecevable. Ce fait ne ressort au demeurant nullement du procès-verbal d'audition cité par l'accusé, de sorte que la cour de céans ne saurait rectifier l'état de fait en ce sens conformément à l'art. 277bis PPF. Enfin, l'accusé fait valoir inutilement que le fait d'avoir été sous la coupe de Z.________ au moment où il a commis ses premières infractions serait le signe d'un dérèglement de sa personnalité. D'une part, l'autorité cantonale n'a pas retenu un tel lien de dépendance et, même dans un tel cas, cela ne saurait suffire pour faire douter de la responsabilité de l'accusé.
En conséquence, au vu des faits retenus, il n'existe aucun signe laissant présumer que l'accusé ne bénéficiait pas d'une responsabilité pleine et entière. Il faut dès lors admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions auxquelles une expertise doit être mise en oeuvre n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.
3.
En outre, l'accusé et le Ministère public invoquent une violation de l'art. 63 CP.
3.1 L'accusé considère que la peine de huit ans de réclusion est exagérément sévère et qu'une peine de six ans de réclusion pour l'ensemble des infractions commises serait plus adéquate. Il soutient que la peine est insuffisamment motivée et reproche, en particulier, à l'autorité cantonale de ne pas avoir fixé la peine relative à l'infraction la plus grave (art. 19 ch. 2 LStup).
Pour sa part, le Ministère public fait grief à l'autorité cantonale d'avoir réduit la peine de dix ans à huit ans de réclusion, tout en déclarant irrecevable le grief de l'appelant relatif à l'art. 63 CP. Dans la mesure où le Ministère public reproche à l'autorité cantonale d'être entrée en matière sur un grief irrecevable, il critique l'application du droit de procédure cantonal, ce qu'il n'est pas autorisé à faire dans le cadre d'un pourvoi ( art. 269, 273 al. 1 let. b PPF ), et son grief doit être déclaré irrecevable. Le pourvoi en nullité étant uniquement recevable pour violation du droit fédéral, la seule question que peut examiner la cour de céans est celle de savoir si, au vu de l'ensemble des faits constatés, la peine de huit ans de réclusion viole l'art. 63 CP.
3.2 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral pourra admettre un pourvoi en nullité sur la quotité de la peine seulement si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation.
La jurisprudence a dégagé les éléments pertinents pour la fixation de la peine, lesquels sont exposés de manière détaillée dans l'ATF 127 IV 101, auquel il convient de se référer. En matière de trafic de stupéfiants, elle tient compte, en outre, du type et de la quantité de drogue, du nombre de transactions, de l'importance du trafic et du rôle joué par l'auteur au sein de l'organisation ainsi que de l'étendue nationale ou internationale du trafic (arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2002, 6S.21/2002).
3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a tenu compte de ces différents critères. En défaveur de l'accusé, elle a relevé que le trafic de l'accusé avait porté sur 510 g. d'héroïne pure et 28 g. de cocaïne pure. Elle a toutefois précisé que la drogue vendue était coupée à 9 % par l'accusé, ce qui diminuait en soi le danger pour la santé des consommateurs. Elle a tenu compte du rôle clé que jouait l'accusé au sein du réseau qu'il avait mis sur pied et qui était devenu redoutable par son efficacité. L'accusé avait ainsi participé de manière active au stockage et à la préparation de la drogue, il disposait chez lui de tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue et d'une quantité importante du produit de coupage et, pour assurer la permanence durant ses absences, il n'avait pas hésité à se faire seconder par son frère comme revendeur. L'autorité cantonale a en outre ajouté que l'accusé n'était pas un toxicomane et qu'il avait agi par le seul appât du gain et avait accumulé beaucoup d'argent. Enfin, elle a mentionné la durée du trafic (environ huit mois), le nombre des transactions, le concours d'infractions, l'intensité de la volonté délictuelle et l'absence de scrupules de l'accusé.
En faveur de l'accusé, l'autorité cantonale a rappelé que le trafic n'avait qu'une étendue locale, dès lors qu'il se déroulait entre Berne et Fribourg. Elle a mentionné que le casier judiciaire suisse de l'accusé était vierge, précisant que ses antécédents à l'étranger étaient inconnus. Elle a retenu qu'il avait coopéré avec le juge d'instruction et la police, même si cela était d'une manière mesurée par son intérêt. Enfin, elle a exposé la situation personnelle de l'accusé.
3.4 La motivation adoptée par l'autorité cantonale suffit pour justifier la peine prononcée à l'encontre de l'accusé. Le juge n'est en effet nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104-105) ni aux diverses infractions entrant en concours. Le Ministère public soutient que l'autorité cantonale a retenu à tort comme circonstance atténuante l'existence du fournisseur de l'accusé, Z.________. L'autorité cantonale a simplement constaté que le juge de première instance, qui avait considéré l'existence de Z.________ comme étant douteuse, n'avait pu qu'aggraver la peine infligée à l'accusé dans la mesure où l'accusé lui apparaissait alors comme un manipulateur. En conséquence, elle a estimé qu'il convenait de revoir la peine à la baisse, ce qui ne signifie pas qu'elle a considéré l'existence du fournisseur de l'accusé comme une circonstance atténuante. En outre, même si l'accusé a vécu peu de temps en Suisse et que l'on ignore ses antécédents à l'étranger, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a tenu compte en faveur de l'accusé du fait que son casier judiciaire suisse était vierge.
En définitive, l'accusé et le Ministère public ne citent aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Au vu des faits constatés, la peine de huit ans de réclusion qui est infligée à l'accusé n'apparaît ni exagérément sévère ni exagérément clémente; elle correspond à la gravité de la faute de l'accusé. L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé l'art. 63 CP.
4.
Au vu de ce qui précède, les deux pourvois en nullité sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Succombant, l'accusé doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). Son pourvoi étant dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Conformément à l'art. 278 al. 2 PPF, il n'est pas réclamé de frais au Ministère public.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi formé par X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi du Ministère public du canton de Fribourg est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de X.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de X.________, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 30 mars 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: