BGer 4C.337/2003 |
BGer 4C.337/2003 vom 31.03.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.337/2003 /ech
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Arrêt du 31 mars 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
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Greffière: Mme de Montmollin
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Parties
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les époux A.________
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demandeurs et recourants,
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tous deux représentés par Me Eric Kaltenrieder,
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contre
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X.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Paul Marville.
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Objet
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Contrat d'entreprise; devoir de diligence.
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Recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2002.
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Faits:
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A.
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Le 14 mai 1997, sieur A.________ a acquis une voiture Porsche 911 Carrera noire, de 1994, au prix de 83'000 fr. Le 13 février 1998, le véhicule a été immatriculé au nom de son épouse, dame A.________. Le 6 octobre 1998, celle-ci a annulé le permis de circulation et déposé les plaques de la Porsche pour immatriculer à sa place, sous le même numéro, une voiture Ferrari 348.
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Les époux A.________ ont toujours porté le plus grand soin à leurs automobiles, stationnées dans des garages fermés. L'entretien régulier de la Porsche 911 était confié au garage Y.________ Sàrl (ci-après: le garage), dont ils étaient de bons et réguliers clients. Dans cette entreprise, l'employé B.________ s'occupait spécialement de leurs voitures. Le garage dispose de neuf à dix places intérieures, y compris une vitrine d'exposition et de trente-cinq places de stationnement extérieures, sans grillages ou barrières.
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A une date indéterminée, en novembre 1998, la Porsche a été confiée pour réparation au garage. Sans plaques d'immatriculation et sans panneau de mise en vente, l'automobile a été garée devant la vitrine d'exposition de l'entreprise, verrouillée, la clé se trouvant au bureau du garage. Craignant que sa voiture ne souffre de l'humidité, sieur A.________ a demandé à B.________ de la placer à l'intérieur du garage, ce qui n'a pas été fait.
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Durant le week-end du 4 au 7 décembre 1998, la voiture des époux A.________ a disparu, sans effraction des locaux du garage. Aucun autre véhicule n'a été touché, y compris la Porsche appartenant à l'exploitant de l'entreprise. A ce moment-là, l'automobile volée valait, à dire d'expert, entre 58'000 fr. et 60'000 fr.
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Le 8 décembre 1998, la propriétaire a déposé plainte pénale. A la suite de longues enquêtes, la police de sûreté vaudoise a conclu que la voiture avait vraisemblablement été volée par effraction avant d'être "blanchie" en Belgique, où elle a été séquestrée par un juge d'instruction à Charleroi en été 2001. Devant l'impossibilité d'identifier les voleurs, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu le 1er octobre 2001.
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B.
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Le 17 février 1999, sieur A.________ a mis en demeure le garage de lui verser dans les dix jours la somme de 75'000 fr., ou de lui donner confirmation par écrit de son assurance RC d'entreprise dans le même délai. Cette dernière a refusé d'intervenir, en invoquant l'absence de faute de son assuré. Le 3 septembre 1999, le garage a cédé aux époux A.________ tous ses droits contractuels envers la compagnie d'assurances par la suite du vol de leur Porsche.
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C.
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Le 6 octobre 1999, les époux A.________ ont introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action tendant à la condamnation de X.________ SA à leur verser 75'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 1998. La compagnie d'assurances a proposé sa libération et, reconventionnellement, la condamnation des demandeurs au paiement de 257 fr.04 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juin 1999.
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Par jugement du 13 novembre 2002, la Cour civile a rejeté la demande et la demande reconventionnelle.
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D.
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Les époux A.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 novembre 2002. Invoquant la violation des art. 364 al. 1 et 365 al. 2 CO, ils concluent principalement à la condamnation de la défenderesse à leur payer, solidairement, 58'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 décembre 1998, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale.
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La cour cantonale se réfère à ses considérants.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ; 451a al. 1 du code de procédure civile vaudoise) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
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1.2 Déposée après l'échéance du délai de l'art. 59 al. 1 OJ, la réponse au recours en réforme est tardive, ce qui n'entraîne aucune conséquence particulière au fond, dans la mesure où le mémoire de réponse est facultatif (Poudret, COJ II, n. 3.3. ad art. 59 et 61).
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1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
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Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux plaidés par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
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2.
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Il est constant en l'espèce que les relations entre le garage et les demandeurs étaient régies par les règles du contrat d'entreprise. Est litigieuse la question de savoir si l'entrepreneur a respecté son devoir de diligence dans les précautions qu'il a prises pour éviter le vol du véhicule qui lui avait été confié. La cour cantonale a considéré que tel était le cas, et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas de rapport de causalité adéquate entre l'omission reprochée au garage et le dommage subi: ni le fait de parquer le véhicule à l'intérieur du garage, ni l'enlèvement de la batterie ou des bougies, voire la pose de barrières ou d'un grillage autour de la place de parc n'auraient évité le vol.
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Les recourants maintiennent que, dans les circonstances d'espèce, vu la grande valeur de la Porsche, l'entrepreneur a violé son obligation de diligence vis-à-vis du maître en n'enlevant pas du moteur du véhicule la batterie et les bougies et en ne remisant pas celui-ci à l'intérieur du garage.
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2.1 Le devoir de diligence de l'entrepreneur découle de l'art. 364 al. 1 CO, qui se réfère aux règles du contrat de travail. Selon l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Le devoir de diligence est une expression du devoir de fidélité, résultant du rapport de confiance existant entre maître et entrepreneur (ATF 129 III 604 consid. 4.1 et les références). Outre cette obligation générale, l'entrepreneur est tenu à certains devoirs accessoires, au nombre desquels figurent les devoirs de protection, qui consistent essentiellement dans l'obligation de l'entrepreneur d'adopter toutes les mesures utiles pour préserver le maître ou des tiers des dangers menaçant les biens subjectifs absolus de ceux-ci. L'entrepreneur doit en particulier prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que la chose, qui lui a été confiée pour réparation, ne soit dérobée (François Chaix, Commentaire romand, n° 9 ad art. 364 CO). L'obligation accessoire découle du rapport contractuel de confiance existant entre les parties, le débiteur devant faire tout ce qu'exigent l'exécution régulière de l'obligation principale et la réalisation du but assigné à la prestation (ATF 129 III 604 consid. 4.2.1 et les arrêts cités, p. 611). Toutefois, selon la jurisprudence, le devoir de fidélité du travailleur ou de l'entrepreneur, prévu notamment à l'art. 321a al. 1 CO et à l'art. 364 al. 1 CO, ne place pas ce dernier de manière générale dans une position de garant, d'où résulterait une obligation d'accomplir tout acte qui puisse éviter la survenance d'un dommage préjudiciable à l'employeur, respectivement au maître de l'ouvrage (arrêt 6S.388/1991 du 17 septembre 1991, consid. 2d).
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En matière de contrat d'entreprise relatif à la réparation de véhicules automobiles, le contenu de l'obligation de diligence de l'entrepreneur, sous l'angle de son devoir de surveillance et de protection, a été fixé dans l'ATF 113 II 421, mentionné par la doctrine la plus récente (François Chaix, loc. cit.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., p. 588 n. 4020) - arrêt sur lequel la cour cantonale s'est fondée et que les parties ont abondamment discuté.
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2.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a jugé suffisantes les mesures arrêtées par l'assuré de la défenderesse pour parer à l'éventualité d'un vol. Conformément à l'usage professionnel, qui peut refléter l'attitude de tout garagiste raisonnable et diligent, l'exploitant du garage a placé le véhicule des demandeurs devant la vitrine de son entreprise, sans plaques, les portes fermées à clé et cette dernière placée à l'intérieur du garage, lui-même également fermé à clé. Les conditions dans lesquelles l'automobile des demandeurs était stationnée sont donc identiques à celles examinées dans la jurisprudence déterminante. De même, et contrairement à l'opinion des recourants, la voiture Audi Quattro dérobée en septembre 1984, et valant à cette époque 41'700 fr., présente de nombreux points communs avec la Porsche 911 Carrera, volée en décembre 1998 alors que son prix était estimé par l'expert à une valeur de 58'000 à 60'000 fr. Les deux voitures appartiennent à une catégorie de véhicules de classe supérieure, avec une connotation sportive marquée, et exercent un attrait semblable sur la clientèle, même si la référence Porsche est peut-être un peu plus prestigieuse. Pareillement, la différence de prix entre les deux automobiles, d'environ 17'000 fr., si on tient compte des quatorze ans séparant les deux affaires, ne permet pas de considérer que le bien des demandeurs avait une valeur significativement plus élevée que celui cité dans la jurisprudence. En définitive, les deux voitures sont comparables et peuvent être classées dans la même catégorie quant aux mesures à prendre pour les préserver du vol, dans le cadre du devoir de surveillance et de protection incombant à l'entrepreneur auquel elles sont confiées pour des réparations.
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Aussi la cour cantonale a-t-elle eu raison de suivre la jurisprudence en relevant que la valeur de la voiture n'excédait pas les limites au-delà desquelles le fait de laisser le véhicule à l'air libre durant la nuit, selon une pratique très répandue dans la branche automobile, eût dû apparaître comme la dernière imprudence à tout garagiste raisonnable et diligent (ATF 113 II 421 consid. 3b). Les précautions supplémentaires suggérées par les demandeurs dépassent les limites de l'obligation de protection telle que l'a définie la jurisprudence, et n'ont pas été requises du garagiste par son client, qui a demandé à celui-là de rentrer la voiture parce qu'il craignait l'humidité. Au demeurant, la Porsche était munie d'un système d'alarme et de mécanismes de blocage du démarreur et de la pompe d'injection, auxquels seul l'usage de la clé du véhicule pouvait faire échec. Enfin, pendant ce même week-end du 4 au 7 décembre 1998, d'autres voitures, dont la Porsche du garagiste, étaient stationnées à proximité immédiate, sur la place de parc devant la vitrine.
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Il s'ensuit qu'en application de l'art. 36a al. 1 let. b OJ, le jugement cantonal, conforme au droit fédéral, doit être confirmé. Cela entraîne le rejet du recours en réforme, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments des demandeurs.
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3.
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Vu l'issue du litige, les demandeurs seront solidairement condamnés au paiement d'un émolument de justice (art. 156 al. 1 et 7 OJ). La défenderesse a déposé son mémoire de réponse hors délai, si bien qu'elle n'a pas droit à une indemnité de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 31 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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